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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 12 mai 2025, n° 22/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriété de l ‘ immeuble [ Adresse 11 ], la SA LOGESYC immeuble [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/243
AFFAIRE : N° RG 22/02825 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2ZZR
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [U]
Née le 10/10/1944
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [T] épouse [U]
Née le 24/10/1941
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Syndicat de copropriété de l ‘immeuble [Adresse 11],
Immatriculé sous le n°AA0643783,
représenté par son syndic en exercice
la SA LOGESYC immeuble [Adresse 9],
[Adresse 2]
représentée par son président directeur général domicilé ès qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 12/05/25
Représenté par : Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre 2024 différée dans ses effets au 24 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 10 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025 ;
Vu le rapport fait par le Président d’audience ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [T] épouse [U] et Monsieur [I] [U] sont copropriétaires dans l’ensemble immobilier dénommé [Localité 12] sis [Adresse 5] au [Localité 8].
Ils contestent la régularité de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 septembre 2022.
***
Par acte du 28 novembre 2022, Madame [D] [T] épouse [U] et Monsieur [I] [U] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la Société Anonyme (SA) LOGESYC, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de :
Prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 23 septembre 2022,
Prononcer l’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 23 septembre 2022,
Ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] d’avoir à communiquer, au besoin sur incident de la mise en état, sous bordereau et certifiés conformes à l’original, sous astreinte de 100 euros par jour de retard les pièces suivantes : les bulletins de vote par correspondance avec le justificatif de leur envoi et de leur réception, les pouvoirs des copropriétaires représentés, la feuille de présence, le devis et la facture du cabinet Agenda portant sur la mise en conformité du règlement de copropriété,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à leur verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de la procédure, au profit de l’avocat des demandeurs par application de l’article 699 du code de procédure civile et les dispenser de la charge de l’indemnité judiciaire et des dépens, par application des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, Madame [D] [T] épouse [U] et Monsieur [I] [U] ont demandent au tribunal, sur le fondement des articles 5,6 et 9 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 de :
Prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 23 septembre 2022,
Prononcer l’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 23 septembre 2022,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à leur verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de la procédure, au profit de l’avocat des demandeurs par application de l’article 699 du code de procédure civile et les dispenser de la charge de l’indemnité judiciaire et des dépens, par application des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PORT [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA LOGESYC, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
— Débouter les époux [U] de leurs demandes,
Les condamner à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2024, la clôture a été fixée au 24 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’assemblée quant à l’auteur de la convocation
Aux termes de l’article 7 alinéa 1er et 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 « dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ».
En l’espèce, la Société Anonyme (SA) LOGESYC, syndic en exercice, a convoqué l’assemblée générale des copropriétaires du 23 septembre 2022.
Ledit syndic avait été désigné jusqu’au 26 septembre 2022 par l’assemblée générale des copropriétaires du 27 septembre 2019. Or, cette assemblée a été annulée par jugement du tribunal judiciaire de BEZIERS du 11 avril 2022.
Aussi, ce même syndic a été désigné par l’assemblée générale des copropriétaires du 11 juillet 2022 jusqu’au 10 septembre 2023. Là encore, cette assemblée a été annulée par jugement du tribunal judiciaire de céans le 13 mai 2024.
Dès lors, par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale du 27 septembre 2019 puis de celle du 11 juillet 2022, qui ont désigné la SA LOGESYC en tant que syndic, ce dernier n’avait plus cette qualité lors de la convocation de l’assemblée générale du 23 septembre 2022.
En conséquence, il conviendra d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] [14] du 23 septembre 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SA LOGESYC, succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens avec distraction au profit du conseil des époux [U] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SA LOGESYC, étant condamné aux dépens, il conviendra de le condamner à verser 1.200 euros aux époux [U].
Aussi, il sera dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les époux [U] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Localité 12] du 23 septembre 2022,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la SA LOGESYC, à supporter la charge des entiers dépens, avec distraction au profit du conseil de Madame [D] [T] épouse [U] et de Monsieur [I] [U],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la SA LOGESYC, à verser 1.200 euros à Madame [D] [T] épouse [U] et Monsieur [I] [U] au titre des frais irrépétibles,
DIT que Madame [D] [T] épouse [U] et Monsieur [I] [U] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Jean luc ENOU, Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER
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