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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 2 févr. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 26/00005
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRPX
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 02 Février 2026
Entre :
S.A.R.L. GARAGE COMMANDEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laetitia EUDELLE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
DEMANDERESSE
Et :
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [J], Membre de l’organisme muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Expédition le :
à Maître EUDELLE
, S.A.R.L. GARAGE COMMANDEUR
(LRAR et LS), DGFP
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à la DGFP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 01 Décembre 2025, tenue publiquement devant Clément CLOCHET, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Février 2026 ;
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRPX – jugement du 02 Février 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 31 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a autorisé la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’OISE à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SARL GARAGE COMMANDEUR détenus au sein de la CRCAM BRIE PICARDIE et CIC NORD OUEST, pour un montant de 160.958 euros.
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2025, la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’OISE a fait procéder à une saisie conservatoire sur ces comptes bancaires pour cette somme. Les saisies se sont avérées infructueuses, faute de solde disponible.
Par assignation délivrée le 3 octobre 2025, la SARL GARAGE COMMANDEUR a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de contester la saisie conservatoire pratiquée à son encontre.
L’affaire a finalement été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 après un renvoi pour mise en état.
La SARL GARAGE COMMANDEUR, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures communiquées le 27 novembre 2025 et demande au juge de l’exécution de :
Juger la SARL GARAGE COMMANDEUR recevable et bien fondée en ses demandes ; Juger que la créance ne paraît pas fondée en son principe ; Juger qu’il n’y a pas de péril de recouvrement ; En conséquence, rétracter l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 à la requête du comptable chargé du recouvrement ; Condamner l’Etat au versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés ; Condamner l’Etat aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’OISE, représentée par son agent, a soutenu oralement ses dernières écritures visées à l’audience, et demande au juge de l’exécution de :
Déclarer la SARL GARAGE COMMANDEUR irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;Confirmer l’ordonnance du 31 juillet 2025 ; Juger que la créance du pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise est fondé en son principe ; Juger que la menace pesant sur le recouvrement est avérée.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux dernières écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rétractation de l’ordonnance
Il résulte des articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’autorisée est donnée par le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur, sur requête.
Il résulte des articles L.512-1 et suivants et R.512-1 et suivants du même code que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies, ou substituer toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La demande est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Concernant les ordonnances sur requête, l’article 497 du code de procédure civile prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance rendue sur requête si des éléments le justifiant lui sont apportés. S’agissant d’une ordonnance rendue en application de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette rétractation s’apprécie à l’aune des critères ouvrant la possibilité de pratiquer des mesures conservatoires.
Sur la créance fondée en son principe
La SARL GARAGE COMMANDEUR soutient que la créance fiscale n’est pas fondée en son principe, soulignant que celle-ci s’appuie sur une proposition de rectification de l’administration fiscale qui constitue un acte administratif et non une créance, ouvrant une procédure contradictoire avec le débiteur. Elle précise que la procédure se poursuivra sur recours hiérarchique après les discussions, puis le cas échéant dans un cadre pré-contentieux. Elle précise que ce n’est qu’à l’issue de ces recours que l’administration fiscale est susceptible d’émettre un avis de mise en recouvrement. Elle indique que les observations portées dans le cadre contradictoire sont susceptibles de faire revoir à la baisse les redressements envisagés. Elle ajoute enfin que les éléments dont se prévaut l’administration fiscale au soutien de la confirmation des ordonnances ne tiennent pas compte des observations formulées dans le cadre de la présente procédure, et rappelle la liberté d’appréciation du juge de l’exécution en la matière.
La DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’OISE souligne qu’il importe peu que la créance ne soit pas exigible, celle-ci devant présenter une vraisemblance suffisante pour qu’elle soit reconnue. Elle rappelle que le redressement envisagé fait suite à un contrôle sérieux lui-même précédé d’une phase d’analyse préalable. Elle affirme que la procédure est désormais bien avancée, puisqu’une proposition détaillée a été adressée, et ajoute que dans le cadre de cette phase contradictoire l’ensemble des observations formulées le 3 septembre 2025 ont été rejetées par le service de contrôle le 17 novembre, la totalité des propositions ayant été maintenues.
Sur ce, il est constant que l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 l’a été dans les conditions de forme prescrites par les articles susvisés. Ces dispositions autorisent précisément des mesures conservatoires en amont de l’obtention d’un titre exécutoire, dans la mesure où la créance présente une vraisemblance suffisante pour être reconnue et que des menaces pèsent sur son recouvrement. La proposition de rectification fiscale, dont la phase contradictoire est bien avancée, constitue un élément fondant suffisamment une telle créance sans nécessité d’attendre un avis de mise en recouvrement.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement de la créance
La SARL GARAGE COMMANDEUR soutient que les menaces pesant sur le recouvrement doivent être étayées par des éléments suffisamment graves, précis et concordants, que le refus de payer ne suffit pas à caractériser. Elle relève qu’il faut qu’il existe un risque d’insolvabilité du débiteur dans un avenir proche, ajoutant que des observations détaillées ont été transmises à l’administration fiscale quant à l’ampleur du rehaussement envisagé. Elle affirme être une société pérenne et établie, comptant 18 salariés et disposant d’une clientèle solide. Elle aurait réalisé un bénéfice de 51.425 euros au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2024, chiffre d’affaires en hausse en 2025 (+19% en mars 2025 comparativement à mars 2024) et présenterait une situation financière favorable avec des actifs à hauteur de 1.107.319 euros d’actifs immobilisés, 1.267.992 de stock, 2.653.339 de créances et de trésorerie et 1.725.767 de capitaux propres, sans privilège ou nantissement inscrit à l’exception de crédit-baux d’usage. Elle rejette ainsi toute idée de menace sur le recouvrement, affirmant que de telles saisies constituent par contre un risque pour la pérennité des entreprises qui voient leur trésorerie paralysée.
La DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’OISE rappelle que la condition de menace pesant sur le recouvrement est remplie lorsqu’une disproportion marquée est constatée entre le montant de la dette à venir et le bénéfice annuel de l’entreprise. Elle ajoute que les observations formulées ont été rejetées par le service de contrôle, que la diversité des impositions visées par les rehaussements témoigne de la diversité des manquements de la société, caractérisant l’absence de bonne moralité fiscale et le risque pesant sur le recouvrement. Elle rejette l’analogie entre solvabilité et menaces pesant sur le recouvrement, affirmant que ce n’est pas parce qu’une entreprise est solvable qu’elle n’a pas manifesté de comportement de nature à menacer le recouvrement.
Sur ce, force est au juge de l’exécution de constater que malgré les actifs annoncés et la pérennité de la société mise en avant, les faits reprochés concernent tant la TVA que l’impôt sur les sociétés et sont d’ampleur particulière. Le résultat net évoqué au 30 septembre 2024 (51.425 €) et au 31 mars 2025 (66.522 €) interroge par son montant par rapport aux sommes réclamées par l’administration fiscale, et se trouve en diminution par rapport aux années antérieures. L’analyse comptable de mars 2025 produite par la demanderesse témoigne également d’une trésorerie négative à hauteur de plus de 226.000 €, alors même que les saisies sur les comptes se sont avérées infructueuses, soulignant une fragilité certaine qui constitue une menace sur le recouvrement, malgré les actifs annoncés.
Par conséquent, il convient de constater que les menaces pesant sur le recouvrement sont établies, et justifient la mesure conservatoire prise le 31 juillet 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il résulte des dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte également des dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la saisie conservatoire contestée ne faisant pas l’objet d’une mainlevée, la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’OISE ne saurait être condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la SARL GARAGE COMMANDEUR succombant au présent litige assumera la charge des dépens.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le juge de l’exécution ayant autorisé des saisies conservatoires sur les comptes de la SARL GARAGE COMMANDEUR détenus au sein de la CRCAM BRIE PICARDIE et CIC NORD OUEST, pour un montant de 160.958 euros ;
DEBOUTE la SARL GARAGE COMMANDEUR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL GARAGE COMMANDEUR aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et ont signé Clément CLOCHET, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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