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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 5 nov. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00306 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K57S
la SELARL CELINE QUOIREZ
la SELARL GDG
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société MAGIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 437 495 617, prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité au dit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD, mandataires judiciaires, pris en sa qualité de Commissaire à l’execution du plan de la SAS SB, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
La SAS SB immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 824 166 557 prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité au dit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Isabelle DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00306 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K57S
la SELARL CELINE QUOIREZ
la SELARL GDG
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 3 janvier 2017, la SCI FEUCHERES a donné à bail commercial à la société SB un local commercial dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3], cadastré section EZ numéro [Cadastre 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 2 janvier 2017 et moyennant un loyer annuel de 66 000 euros hors taxes payable en 12 termes égaux de 5 500 euros chacun.
La SCI FEUCHERES a cédé le local à la SCI MAGIL.
Par jugement du 8 février 2023, le Tribunal de commerce de NIMES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS SB désignant la SELARL BRMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 février 2024, cette même juridiction a arrêté un plan de redressement et d’apurement du passif pour une durée de 10 ans et nommé la SELARL BRMJ commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Nîmes a dit la créance déclarée par la société MAGIL admise pour une somme de 27 953,46 euros.
Le 11 décembre 2024, la SCI MAGIL a fait dénoncer à la SAS SB (remise à personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 24 765, 48 euros, à titre d’arriéré de loyers et de charges impayés (dette postérieure au redressement judiciaire) arrêté au 1er décembre 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI MAGIL a, suivant actes de commissaire de justice en date des 7 et 16 avril 2025, fait assigner la SAS SB et le SELARL BLEU SUD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile ainsi que 1103 et suivants du Code civil :
— CONSTATER la résiliation du bail dont s’agit au 11 janvier 2025 et ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS SB des lieux dont s’agit sis à [Adresse 8] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’aide de la force publique ;
— CONDAMNER la SAS SB à payer à la SCI MAGIL :
1. la somme de 36 357,37 euros au titre de son occupation mois de janvier 2025 inclus,
2. à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour toute nouvelle mensualité à courir à partir du mois de mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clefs, la somme de 1 760,06 euros TTC,
— CONDAMNER encore la SAS SB à payer à la SCI MAGIL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; et,
— CONDAMNER la SAS SB aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement du 11 décembre 2024.
L’affaire RG n° 25/00306 appelée le 7 mai 2025 est venue à l’audience du 1er octobre 2025 suite à quatre renvois.
A cette audience, la SCI MAGIL a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile ainsi que 1103 et suivants du Code civil, de :
— DEBOUTER la SAS SB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustes, infondées et injustifiées ;
— CONSTATER la résiliation du bail dont s’agit au 11 janvier 2025 et ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS SB des lieux dont s’agit sis à [Adresse 8] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’aide de la force publique ;
— CONDAMNER la SAS SB à payer à la SCI MAGIL :
1. la somme de 26 712,15 euros au titre de son occupation mois de septembre 2025 inclus,
2. à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour toute nouvelle mensualité à courir à partir du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clefs, la somme de 8613 79 euros TTC,
— CONDAMNER encore la SAS SB à payer à la SCI MAGIL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; et,
— CONDAMNER la SAS SB aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement du 11 décembre 2024.
Au soutien de ses demandes, elle expose essentiellement :
— que le décompte repris dans le « congé » comprend bien depuis l’origine les appels de fonds de loyers avec une colonne pour la date, une colonne avec l’appel de fond et le mois correspondant, une colonne débit, une colonne crédit et une colonne de solde qui reprend bien la somme totale due au jour du commandement, savoir 24.765,48 € ;
— que si l’existence d’un dégât des eaux en mars 2024, aujourd’hui réglé, n’est pas contesté, le bailleur conteste avoir manqué à son obligation de jouissance, bien au contraire ;
— que la société SB conteste les sommes dues en se prévalant d’un échéancier qu’elle a tenté d’imposer unilatéralement et qui n’a en tout état de cause n’a jamais été respecté contrairement à ce qui est indiqué ;
— qu’en tout état de cause, le premier versement complémentaire annoncé est intervenu seulement le 9 mai 2025 et la reprise du paiement du loyer courant n’est intervenue que le 9 juin 2025, veille de la dernière audience, ce qui témoigne bien de la mauvaise foi de la société SB.
La SAS SB a repris oralement les termes de ses conclusions en défense récapitulatives n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle entend voir, au visa des articles 1134 et 1343-3 du Code civil ainsi que 1719 et suivants du Code civil, 808 et 809 du Code de procédure civile ainsi que 1145-1 du Code de commerce :
— PRONONCER la nullité du commandement de payer du 11 décembre 2024 en ce qu’il ne remplit pas une formalité substantielle à savoir la présentation d’un décompte lisible, clair et précis des dates auxquelles se rapportent les sommes demandées ;
— DECLARER que le bailleur a fait application de la clause résolutoire du bail commercial de mauvaise foi,
— PRONONCER en conséquence la nullité du commandement de payer du 11 décembre 2024 et JUGER en tout état de cause qu’il n’y a pas lieu à application de la clause résolutoire ;
A toute fin,
— ACCORDER à la SAS SB les plus larges délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire visé aux commandements de payer ;
— CONSTATER que la SAS SB s’est d’ores et déjà acquittée des causes du commandement de payer et juger en conséquence que le commandement de payer visant à clause résolutoire n’a plus d’effet et que la résiliation du bail est non avenue ;
Au titre des sommes réclamées en paiement par le bailleur,
— DEBOUTER la SCI MAGIL de sa demande au titre :
de la régularisation pour charges de 2022, 2023 antérieures à la procédure collective ;
du solde du loyer de novembre de 4 256 euros tenant l’accord du bailleur sur la remise accordée à valoir au regard des désagréments des travaux de reprise ; et,
Pour le surplus, ACCORDER à la SAS SB des délais de paiement sur 6 mois.
En tout état de cause,
DEBOUTER la SCI MAGIL de l’intégralité de ses demandes non justifiées.
Faisant droit à la demande reconventionnelle de la SAS SB
Tenant le manquement à l’obligation non contestable de délivrance conforme par le bailleur au regard du trouble de jouissance et d’exploitation subi par la SAS SB suite à un défaut de jouissance paisible des locaux loués ;
— CONDAMNER la SCI MAGIL à régler à la SAS SB une provision de 8 256,38 euros à valoir sur son préjudice de jouissance durant le sinistre de 8 mois, et ce, en sus de celle accordée par le bailleur de 50% du loyer de novembre 2024 soit 4 128,19 euros ;
— CONDAMNER la SCI MAGIL à régler à la SAS SB une provision à valoir sur son préjudice de perte d’exploitation de 30 000 euros ;
— CONDAMNER la SCI MAGIL à régler à la SAS SB une provision de 3 276 euros à valoir sur les frais de chauffages d’appoints déboursés pour pallier au défaut de chauffage dû à la dépose des appareils de climatisation réversible lors des travaux en toiture ;
— CONDAMNER la SCI MAGIL à régler à la SAS SB une provision de 565,14 euros à valoir sur les frais de dépannage de l’électricité provoquée par le dégât des eaux ;
— CONDAMNER la SCI MAGIL à régler à la SAS SB une provision de 455, 28€ à valoir sur le coût du PV de constat d’huissier du 15 novembre 2025 ; et,
— CONDAMNER la SCI MAGIL à régler à la SAS SB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, elle expose essentiellement :
— que la SCI MAGIL a joint à son commandant payé un listing présenté sous la forme d’un compte courant avec les débits et les crédits par ordre chronologique, débutant le 1 mars 2023, soit à la date d’ouverture de la procédure collective du 08 février 2023, interdisant tout paiement de dettes antérieures ;
— qu’en outre, ce listing est très difficilement lisible et ne permet pas de déterminer l’imputation éventuelle faite ni de déterminer précisément le détail des sommes dues.
— qu’au regard du sinistre dégât des eaux daté de mars 2024 et qui n’a été réparé qu’en décembre 2024 et ce après moultes réclamations de la locataire la contraignant au blocage de 3 mois de loyers, sinistres successifs empêchant la SARL SB dans l’exploitation normale de son activité commerciale et l’affectant dans la jouissance des locaux loués, la SCI MAGIL a fait application de la clause résolutoire de mauvaise foi ;
— que tenant les faits de l’espèce, de la régularisation intervenue, il conviendra d’octroyer un large délai de paiement à la SARL SB, de suspendre en conséquence l’application de la clause résolutoire et de constater qu’au jour de la saisine du Juge des référés l’intégralité des causes du commandement du 11 décembre étant réglées, la clause résolutoire n’est pas acquise et en conséquence que le bail commercial n’est pas résilié ;
— qu’à ce jour, au regard des sommes éventuellement restant dues soit :
— Régularisation de charges pour 2023/2024 : 2.939,11€
taxe foncière 2023/24 de 2.634€
— loyer de septembre 2025 : 8.613,79€
avec exclusion du solde réclamée de 4.256€ au titre du loyer de novembre 2024, tenant l’accord de remise du bailleur,
Il est sollicité les plus larges délais de paiement à minima sur 6 mois ;
— que la clause de souffrance du bail invoqué par le bailleur pour tenter de s’exonérer de toute indemnisation, à savoir à ce que le preneur « doit souffrir de toutes réparations et autres sans demander aucune indemnité », n’est pas applicable aux demandes relatives à une perte de jouissance consécutive à un dégât des eaux non réparé pendant 10 mois et affectant gravement l’exploitation de la société SB.
La SELARL BLEU SUD, bien que régulièrement assignée (remise à personne morale) n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 143-2 du code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions ».
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse produit un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la SAS SB.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que de traverser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1 – Sur la nullité du commandement de payer
La SCI MAGIL a joint à son commandement de payer un décompte des loyers et charges impayés.
La lisibilité de ce décompte est certes difficile mais sa lecture n’est pas impossible.
Le décompte est chronologique et comprend une colonne « débit », une colonne « crédit » et deux colonnes « solde ».
Contrairement aux affirmations de la société SB, il permet de connaître les imputations et les termes de loyers et de charges concernés.
En conséquence le moyen de nullité du commandement de payer pour défaut de formalisme est écarté.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
2-1 sur le moyen tiré de la mauvaise foi de la bailleresse
La clause résolutoire produit ses effets sans que le bailleur ait à établir la mauvaise foi du preneur tandis que la bonne foi du preneur ne peut mettre en échec la mise en application de la clause à l’instigation du propriétaire. Toutefois la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur ce qui implique que la juridiction saisie doit rechercher si la clause résolutoire n’est pas invoquée de mauvaise foi dès l’instant où le preneur le fait valoir, et ce même si les conditions d’application de la clause résolutoire sont apparemment réunies.
Le moyen de mauvaise foi est soulevé par la société SB.
Cette dernière expose que le dégât des eaux survenu en mars 2024 n’a été réparé qu’en décembre 2024 après de nombreuses réclamations et un blocage de 3 mois de loyers (octobre-novembre-décembre).
Toutefois, il apparaît que le devis de travaux de réfection complète de l’étanchéité de la toiture terrasse a été validé le 31 juillet 2024 (vote de l’assemblée générale).
La société SB a déploré un nouveau dégât des eaux en octobre 2024 malgré les mesures conservatoires et une mise hors d’eau effectuée début octobre.
Au début du mois de novembre 2024, le société SB a été informée du démarrage du chantier de réfection totale de la toiture.
Tenant ces éléments, la société SB échoue à démontrer la mauvaise foi de la bailleresse à signifier un commandement de payer le 11 décembre 2024 dans un contexte de défaut de paiement de trois termes de loyers consécutifs et de mise en œuvre de travaux de réfection de la toiture.
2-2 – Sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 622-14 alinéa 2 du Code de commerce : « Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. »
En l’espèce, par jugement du 13 février 2024, le Tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS SB désignant la SELARL BRMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, un commandement de payer les loyers et charges postérieurs au jugement du 13 février 2024 a été signifié à la SAS SB à hauteur de 24 765, 48 euros.
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 11 décembre 2024 au terme du délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture, ainsi que l’absence de règlement de la dette en son intégralité ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Les conditions de la clause résolutoire sont acquises au 11 janvier 2025.
3- Sur la demande provisionnelle
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats (pièce 10 de la demanderesse) des impayés de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, postérieurs au jugement d’ouverture à hauteur de 26 712,15 euros, indemnité d’occupation de septembre 2025 inclus et versements du 2 janvier 2025 à hauteur globale de 6 461 euros déduits.
Il s’ensuit la condamnation de la société SB à payer, à titre provisionnel, à la SCI MAGIL, la somme de 26 712,15 euros au titre des impayés de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés à septembre 2025 inclus.
4- Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Il n’est pas contesté que la société SB ne s’est pas acquittée de la somme visée dans le commandement dans les délais prescrits par l’acte de commissaire de justice qui visait non seulement la clause résolutoire, insérée au bail les liant, mais aussi l’article L 145-41 du Code de commerce.
Au terme de ce texte, le juge des référés saisi d’une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
L’article 1343-5 du Code civil prévoit :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard des éléments versés aux débats, des besoins de la créancière et des règlements effectués par la société SB au cours des derniers mois, il y a lieu d’autoriser cette dernière à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues en 12 mensualités, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre pour le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
En cas de défaut de paiement au terme du délai accordé, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit.
Dans cette hypothèse, le maintien dans les lieux de la société SB en dépit de la résiliation du bail causerait encore à la société MAGIL un préjudice financier incontestable puisqu’elle ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer. Ce dommage serait réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer, ladite indemnité étant alors exigible jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
5- Sur les demandes provisionnelles reconventionnelles
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La contestation est réputée sérieuse dès lors qu’un moyen de défense opposé à la demande ne peut être considéré comme manifestement infondé et qu’il subsiste un doute sur l’issue du litige au fond.
L’absence de contestation sérieuse suppose donc que la solution du litige soit évidente. Il appartient à la société SB de démontrer l’existence de l’obligation invoquée, tant dans son principe que dans son montant.
La société SB soutient l’existence non sérieusement contestable d’une obligation d’indemnisation de la société bailleresse à son endroit en raison d’un manquement de celle-ci à son obligation contractuelle de délivrance conforme.
Les contestations soulevées par la société MAGIL présentent un caractère suffisamment sérieux dans le sens qu’elles ne sont pas manifestement infondées et nécessiteraient de statuer sur les interactions contractuelles, les actions de chacune des parties et la chronologie des événements depuis la survenance du dégât des eaux de mars 2024 puis de celui du mois d’octobre 2024, débats de fond qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Ces contestations présentent un caractère suffisamment sérieux en ce qu’elles font naître un doute quant à l’existence d’une obligation de la société MAGIL à indemniser la société SB d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice de perte d’exploitation, de frais de chauffage, de frais de dépannage de l’électricité et de coût de constat de commissaire de justice.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles provisionnelles et elles sont rejetées au besoin.
6 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SB sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Elle est également condamnée à payer à la société MAGIL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETTE le moyen de nullité du commandement de payer soulevé par la société SB ainsi que le moyen tiré de la mauvaise foi de la bailleresse ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial liant la société SB à la SCI MAGIL, sont réunies à la date du 11 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SAS SB à verser à la société MAGIL, la somme provisionnelle de 26 712,15 euros au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à septembre 2025 inclus ;
RAPPELLE que les loyers et provision sur charges courant à compter de l’échéance du 1er octobre 2025 sont dus ;
AUTORISE la société SB à s’acquitter, en deniers ou quittance, de l’intégralité des sommes dues selon les modalités suivantes :
— 11 mensualités de 2 300 euros à compter du 20 novembre 2025 puis chaque 20 des mois suivants ;
— une 12ème mensualité (au plus tard le 20 du mois concerné) qui soldera la dette en principal et frais ;
RAPPELLE que la présente ordonnance doit être signifiée ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
DIT qu’à défaut de paiement de tout ou partie de ces sommes à l’expiration du délai, la clause résolutoire reprendra tous ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle action en justice ;
Dans cette hypothèse, et en tant que de besoin, CONDAMNE la société SB à verser à la société MAGIL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 8 613,79 euros jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; et DIT que la société SB, ainsi que tous occupants de son chef, devra alors quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 2] [Localité 7]) dans les huit jours de la signification d’un commandement de quitter les lieux, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ; et ORDONNE alors en tant que de besoin l’expulsion de la société SB, ainsi que tous occupants de son chef, par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles provisionnelles présentées par la société SB et les REJETTE au besoin ;
CONDAMNE la société SB à payer la société MAGIL une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SB aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 décembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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