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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 29 janv. 2025, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00689 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRYW
NAC : 5AB Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. 3F NORMANVIE, dont le siège social est sis 138 boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Madame [G] [C], demeurant 15 rue Edouard Vaillant – Logt 392 – 76610 LE HAVRE
non comparante, non représentée
Monsieur [Z] [Y], domicilié : chez Mr et Mme [Y], 92 Avenue du 08 mai 1945 – Etage 2, 1ère droite – 76610 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2024, le délibéré ayant été fixé au 29 janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date de 7 décembre 2016, la SA 3F IMMOBILIÈRE BASSE SEINE a donné à bail à Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [C], un logement situé 12 rue du Grand Quai à HARFLEUR (76700), moyennant un loyer mensuel de 748,02€.
Les locataires ont quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi le 12 janvier 2021. Un décompte a été adressé à Monsieur [Y] et Madame [C], faisant état d’une dette correspondant à des loyers et charges non réglés et des réparations locatives.
Une sommation de payer a été délivrée à Monsieur [Y] et Madame [C] le 21 mars 2022 pour un montant de 3 502,92€ à laquelle ils n’ont pas répondu. Par actes en date du 10 juin 2024, la société 3F NORMANVIE, venant aux droits de la société IMMOBILIÈRE BASSE SEINE a fait assigner Monsieur [Y] et Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner Monsieur [Y] et Madame [C] solidairement au paiement de la somme de 3 502,92€ au titre de l’ensemble des réparations locatives et dettes de loyer,
— Condamner Monsieur [Y] et Madame [C] solidairement au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Y] et Madame [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SAGON LŒVENBRUCK LESIEUR.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 14 octobre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024 à la demande de Madame [C] qui a indiqué avoir quitté le logement en juillet 2019 et a demandé à pouvoir communiquer le courrier par lequel elle a donné congé au bailleur.
A l’audience du 18 novembre 2024, la société 3F NORMANVIE était représentée par Maître LESIEUR-GUINAULT qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a indiqué ne pas avoir retrouvé le courrier de congé évoqué par Madame [C]. Madame [C] et Monsieur [Y] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société 3F NORMANVIE demande que Monsieur [Y] et Madame [C] soient condamnés à lui payer la somme de 3 502,92€. Il apparaît que cette somme est celle qui figure dans la sommation de payer délivrée le 21 mars 2022 et qu’elle comprend le coût de l’acte. La somme réclamée au titre des loyers et des réparations locatives est donc de 3 364,82€.
Il ressort d’un décompte produit que ce montant restant dû au 11 avril 2022 comprend toujours le coût de la sommation de payer ainsi qu’une somme de 443,80€ facturée en février 2021 soit après le départ des locataires et qui n’est pas expliquée. Une fois déduites ces deux sommes, le total restant dû est de 3 059,12€ dont 1 283€ de réparations locatives. La dette correspondant aux loyers et charges est donc de 1 776,12€.
Monsieur [Y] et Madame [C] ne contestant pas cette somme, ils sont condamnés à la payer au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022.
Sur les réparations locatives
Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu’elles ont eu lieu :
— Par cas de force majeure,
— Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre,
— Par le fait d’un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.
En application de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l’ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.
La société 3F NORMANVIE sollicite le remboursement de la somme de 1 283€ au titre des réparations locatives, correspondant, aux termes de l’état des lieux de sortie, à la peinture des murs de la chambre 1, aux sols des chambres 2, 3 et 4 et à un badge de parking. Elle produit une facture de la société LAMY LECOMTE pour un montant de 1 393,39€.
La facture de la société LAMY LECOMTE ne fait pas mention de la remise en peinture des murs de la chambre 1. Le remplacement des sols des chambres 2, 3 et 4 s’élève à la somme de 1 357,55€ TTC. La bailleresse ne sollicitant que la somme de 1 283€, Monsieur [Y] et Madame [C] sont condamnés à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Y] et Madame [C], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [C] à verser à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [C] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 1 776,12 euros (mille sept cent soixante-seize euros et douze centimes) au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [C] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 1 283 euros (mille deux cent quatre-vingt-trois euros) au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022,
DÉBOUTE la SA 3F NORMANVIE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [C] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et de la signification de l’assignation,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [C] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 29 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Agnès PUCHEUS
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