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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 22 avr. 2025, n° 23/08302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08302 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XWB
AFFAIRE : M. [C] [J] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ [M] (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/47
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[M], SA
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 15 février 2022 , M. [C] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [M].
Par acte d’huissier délivré le 10 août 2023, M. [C] [J] a assigné [M] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [F] , désigné par ordonnance de référé du 22 septembre 2022, ayant déposé son rapport, M. [C] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 125 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 540 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5000 €
SOIT AU TOTAL 12 265 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [C] [J] demande en outre au tribunal de :
— condamner [M] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 26 février 2024, [M] demande au tribunal de :
Sur les fautes de conduite de Monsieur [J],
Dire et juger que Monsieur [J] a commis une faute de conduite au visa de l’article R412-2 du Code de la route en ne respectant pas les distances de sécurités imposées,
Dire et juger que Monsieur [J] a commis une faute de conduite par une manœuvre de dépassement hasardeuse au regard des dispositions de l’article R414-4 du Code de la route,
Dire et juger que les fautes de conduite de Monsieur [J] sont de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50%,
Prononcer la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [J] à hauteur de 50%,
Sur l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [J],
Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [J] et le débouter de ses demandes injustifiées ;
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [J] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 1.500 € ;
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [J] la créance des organismes sociaux,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante ;
Débouter Monsieur [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens;
Laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
La colision entre les véhicules est intervenue alors que le véhicule conduit par Monsieur [J] doublait celui assuré par [M] qui se déportait alors sur la file de gauche. [M] reproche à Monsieur [J] un dépassement dangereux et un non respect de la distance de sécurité. Monsieur [J] expose que le conducteur du véhicule assuré par [M] a brusquement effectué sa manoeuvre de changement de file sans acionner son clignotant préalablement. Le constat contradictoire est muet sur le fait de savoir si le conducteur du véhicule assuré par [M] avait actionné ou non sonclignotant préalablement à sa manoeuvre. [M] ne produit aucune version du conducteur du véhicule qu’elle assure tendant à préciser s’il avait ou non actionné le clignotant; dans ces conditions, face aux dires du demandeur, force est de constater qu’il n’est pas établi que le conducteur du véhicule assuré par [M] avait actionné son clignotant; le caractère indéterminé de cette circonstance empêche de pouvoir imputer une faute de conduite quelconque au demandeur.
Il convient de condamner [M] à indemniser intégralement M. [C] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 15 février 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 162 jours
— une consolidation au 15/8/2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [C] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [C] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 486 €
Total 598 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 598 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 9118 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 7618 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [M], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [C] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [M] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne [M] à indemniser intégralement M. [C] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 15 février 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [C] [J] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9118 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne [M] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [J] :
— la somme de 7618 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne [M] aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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