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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 22/04116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès-qualités d'assureur de la SARL SIMON HABITAT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. JEAN [ T ] & [ Y ] [ C ] |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 2025
N° RG 22/04116 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IPTR
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K]
né le 04 Août 1953 à ESPAGNE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
Madame [A] [K]
née le 09 Août 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
(RCS DE [Localité 7] n° 722 057 460)
ès-qualités d’assureur de la SARL SIMON HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
S.A.R.L. JEAN [T] & [Y] [C]
(RCS de [Localité 8] n° 811 921 519), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A. MMA IARD
(RCS du MANS n° 440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(RCS du MANS n° 775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A.R.L. SIMON HABITAT
(RCS de [Localité 6] n° 450 385 992), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ,Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2018, monsieur [U] [K] et madame [D] [K] (ci-après dénommés les époux [K]) ont conclu avec la société SIMON HABITAT un contrat de construction de maison individuelle pour la construction d’un logement pour un montant de 196.849 euros, dont 182.875 euros de travaux à la charge de la société SIMON HABITAT.
L’ouverture de chantier a eu lieu le 5 mars 2019.
En cours de chantier, les époux [K] se sont plaints auprès de la société SIMON HABITAT de ce que la maison était encaissée avec des terres de 1,50 mètres de hauteur à proximité immédiate de leur fenêtre
Ils ont fait réaliser des travaux de terrassement par la SARL [T] et [C].
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 03 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2020, les époux [K] ont sollicité auprès de la société SIMON HABITAT le remboursement de la facture de réalisation des travaux de terrassement pour un montant de 11.100 euros
Par courriel du 21 janvier 2021 adressé à la société SIMON HABITAT, les époux [K] se sont plaints de malfaçons affectant l’intérieur de leur pavillon.
Par acte du 05 février 2021 et du 02 avril 2021, les époux [K] ont fait assigner la société SIMON HABITAT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de Tours, lequel a désigné Madame [O] [X] pour y procéder par ordonnance du 15 septembre 2021.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SARL [T] et [C] ainsi qu’aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 décembre 2022.
C’est dans ces conditions que par actes du 2 et 7 septembre 2022, les époux [K] ont fait assigner la société SIMON HABITAT, la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SARL [T] et [C] et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant ce Tribunal aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, les époux [K] demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231 et suivants du Code civil, de :
— juger que la responsabilité de la SARL SIMON HABITAT et de la SARL [B] [T] & [Y] [C] est engagée.
En conséquence,
— condamner in solidum la SARL SIMON HABITAT et son assureur la société AXA France IARD et la SARL [B] [T] & [Y] [C] et son assureur les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler aux époux [K] la somme de 57 000 euros TTC au titre des réparations liées au terrassement.
— condamner in solidum la SARL SIMON HABITAT et son assureur la société AXA France IARD et la SARL [B] [T] & [Y] [C] et son assureur les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler aux époux [K] la somme de 11 382,42 euros TTC au titre des travaux de terrassement.
— condamner la SARL SIMON HABITAT à régler aux époux [K] la somme de 1 725 euros TTC au titre des réparations des réserves intérieures.
— condamner in solidum la SARL SIMON HABITAT et son assureur la société AXA France IARD et la SARL [B] [T] & [Y] [C] et son assureur les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler aux époux [K] la somme de 500 € par mois à compter de mars 2020 au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [K], soit sur 54 mois, la somme de 27.000 €.
— condamner in solidum la SARL SIMON HABITAT et son assureur la société AXA France IARD et la SARL [B] [T] & [Y] [C] et son assureur les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler aux époux [K] la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance qui sera subi par les époux [K] durant les travaux de reprise.
— condamner in solidum la SARL SIMON HABITAT et son assureur la société AXA France IARD et la SARL [B] [T] & [Y] [C] et son assureur les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler aux époux [K] la somme de 6000 € au titre du préjudice moral subi par les époux [K] depuis mars 2020.
— condamner in solidum la SARL SIMON HABITAT et son assureur la société AXA France IARD et la SARL [B] [T] & [Y] [C] et son assureur les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler aux époux [K] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise ; ainsi que les frais de constat d’huissier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SARL SIMON HABITAT demande au Tribunal, au visa des articles 1104 et suivants du Code civil et de l’article R 231-7 du Code de la construction et de l’habitation, de :
— déclarer la SARL SIMON HABITAT recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faire droit.
— débouter Monsieur et Madame [K] de toutes leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre la SARL SIMON HABITAT.
Reconventionnellement
— condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à la SARL SIMON HABITAT la somme de 9.143,75 € au titre de l’appel de fonds du 3 mars 2020 avec intérêts au taux légal à compter 21 janvier 2021,
Subsidiairement,
— condamner solidairement la SAS [T] ET [C] et son assureur MMA à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la société AXA à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Infiniment subsidiairement
— limiter à de plus justes proportions le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre la SARL SIMON HABITAT et prononcer la compensation des créances réciproques avec les sommes dues par les époux [K],
— condamner in solidum Monsieur et Madame [K], les sociétés [T] & [C], MMA, MMA IARD, AXA, où à défaut tout succombant, seront condamnés à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens engagés dans le cadre de la présente instance et celle de référé.
— débouter les demandeurs, ou toutes autres parties, de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de débouter la société SIMON HABITAT de toutes ses demandes dirigées contre la société AXA.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 avril 2024, la SARL JEAN [T] & [Y] [C] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal, au visa des dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil, et des dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, de :
— débouter Monsieur et Madame [U] et [A] [K], et d’autre part la Société SIMON HABITAT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société [B] [T] & [Y] [C] et des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Subsidiairement, dire et juger que les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre des Sociétés [B] [T] & [Y] [C] et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ne sauraient excéder la somme de 7.314 € TTC, et un quantum de 10 % sur les prétentions indemnitaires formulées par Monsieur et Madame [K] au titre des troubles de jouissance ou au titre du préjudice moral, ou encore des frais irrépétibles et des dépens.
— dire et juger que la franchise de 3.200 € prévue au contrat d’assurance souscrit par la Société [B] & [T] & [Y] [C] auprès des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera opposable Monsieur et Madame [P] et [A] [K].
— débouter Monsieur et Madame [P] et [A] [K] de toute demande indemnitaire dirigée à l’encontre des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des préjudices immatériels.
— condamner la Société SIMON HABITAT à garantir les Sociétés [B] [T] & [Y] [C] et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations plus amples qui seraient prononcées à l’encontre desdites sociétés au profit de Monsieur et Madame [U] et [A] [K].
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 novembre 2024.
MOTIVATION
I. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [K]
1. Sur le terrassement
Sur la responsabilité de la société SIMON HABITAT
Il résulte des dispositions de l’article L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter les énonciations relatives à la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant les raccordements aux réseaux divers. Est annexée à ce contrat une notice descriptive qui mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
En outre, en application des mêmes dispositions du Code de la construction et de l’habitation, les travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution doivent être décrits et chiffrés à part par le constructeur dans la notice descriptive et faire l’objet d’une clause manuscrite et signée par laquelle le maître de l’ouvrage y exprime formellement son intention d’en assumer le coût et la charge, même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation.
En effet, la mention, dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, a pour but d’informer celui-ci du coût global de la construction et de lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme. Il en résulte que le constructeur de maison individuelle doit supporter le dépassement du prix des travaux qu’il n’a pas chiffrés de manière réaliste.
En l’espèce, la notice descriptive RT 2012 annexée au contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société SIMON HABITAT met à la charge de cette société les travaux d’implantation de la maison comprenant le terrassement sur une hauteur de 20 cm, à l’exception des travaux d’accès au chantier chiffrés à la somme de 9.053 euros TTC, des travaux d’adaptation au sol « si nécessaire », chiffré à 2.500 euros ainsi que d’autres travaux nécessaires à l’habitabilité chiffrés à la somme de 1.652 euros, soit un coût total de 13.974 euros.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que pendant les opérations de construction de la maison, un terrassement supplémentaire a dû être engagé par les époux [K] à la suite d’un encaissement important de l’édifice et de la présence de rives de tranchées à quelques mètres de leurs baies vitrées (rapport, p.4), que le volume prévu par la SARL JEAN [T] & [Y] [C] dans son devis initial d’un cubage de 280 m3 pour la partie « terrassement maison et réglage des terres » était déjà beaucoup trop faible pour permettre l’habitabilité de la maison et que l’excavation minimum nécessaire pour la mise en œuvre de la maison, compte tenu de l’encaissement de la maison, de la présence d’un vide sanitaire et de la profondeur des fondations, représente un volume de 600 mètres cubes (rapport d’expertise, p.20).
L’expert judiciaire en conclut que l’évaluation des travaux d’adaptation du terrain faite au départ pour un minimum d’habitabilité était insuffisante et que la société SIMON HABITAT aurait dû prévoir dans son chiffrage « une part beaucoup plus importante quant à la part de reste à charge des clients » (rapport, p.20) ; cette société n’ayant pas chiffré la bonne exécution de l’habitabilité de la maison, alors que son encuvement était plus que prévisible.
Elle précise, à cet égard, que les plans du permis de construire indiquent la forme de la pente du terrain naturel, l’implantation future de la maison, ainsi que son encaissement (rapport, 24 et 30) et qu’il est notamment nécessaire d’encaisser la maison pour permettre l’accès au garage par rapport à la rue.
Elle ajoute qu’au vu des coupes figurant dans les plans de masse, la société SIMON HABITAT avait projeté un terrassement suffisant pour permettre l’habitabilité de la maison côté sud ; les plans de coupes du permis de construire indiquant « mur de retenues des terres charge client », mais que les époux [K] n’ont pas été informés des conséquences financières supplémentaires engendrées par les travaux importants permettant l’habitabilité de la maison (mur de soutènement à l’angle sud/est et création d’une banquette de 3 mètre et suppression des terres avec mise en œuvre d’un talus 1/1).
Selon l’expert judiciaire, pour ce qui est de la façade ouest, compte tenu du fait que la clôture séparative avec les parcelles voisines est située entre 1,5 m et 2,5 m de haut sur la longueur de la façade de la maison, il était nécessaire de prévoir un talus de 2,5 mètres de profondeur laissant une banquette de 1,40 mètres devant la façade ouest, ce qui selon l’expert judiciaire, n’a été ni anticipé, ni chiffré par la société SIMON HABITAT (rapport, p.27).
Ces constatations rejoignent celles faites par l’expert amiable requis par la société SIMON HABITAT, suivant lesquelles les postes (adaptation au sol et prestation diverses pour l’habitabilité) se sont révélés bien en deçà du coût des terrassements complémentaires qui auraient dû être faits dans le cadre du contrat initial.
La circonstance que la responsabilité de la SARL JEAN [T] & [Y] [C] puisse être également engagée, à raison de l’insuffisance ou de la mauvaise exécution des travaux de terrassement réalisés par elle, n’est pas susceptible d’exonérer la société SIMON HABITAT de sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil.
Il n’est pas davantage démontré que la construction de murs de soutènement côté ouest ne serait pas indispensable à l’habitabilité du pavillon et à la sécurité de ses occupants et ne seraient que la conséquence d’un projet d’aménagement paysager des époux [K], dès lors que l’expert judiciaire a relevé que les époux [K] avaient fait appel à un paysagiste, afin d’obtenir des solutions d’aménagement adaptées, en raison des propositions insatisfaisantes de la société SIMON HABITAT.
La responsabilité de la société SIMON HABITAT pour manquement à son devoir de conseil en raison de l’absence de chiffrage des travaux de terrassement sera donc retenue.
Cette société ne peut toutefois être tenue de réparer que les travaux de terrassement rendus nécessaires par son absence de chiffrage et non ceux résultant de travaux de réfection défectueux
Sur la garantie d’assurances d’AXA
Selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
En application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurances et de son étendue et à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. A l’égard du tiers victime, cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il résulte des conditions particulières produites par la société AXA FRANCE IARD et de l’attestation d’assurances du 5 janvier 2021 que la société SIMON HABITAT est titulaire d’un contrat BTPLUS DOMO n°10540344504 auprès de la société AXA, couvrant, au titre de son activité professionnelle de constructeur de maisons individuelles avec ou sans fourniture de plans, sa responsabilité décennale obligatoire ainsi que sa responsabilité civile avant ou après réception des travaux en raison de dommage corporel ou matériel garanti, causés à des tiers à raison d’un accident, d’un incendie, d’une explosion, d’un incident d’ordre électrique, ou de l’action des eaux survenus tant pendant qu’après l’exécution des travaux relatifs à ses activités.
La preuve n’est donc pas rapportée d’une garantie d’assurances de la société AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité civile de son assurée en cas de manquement de l’assurée à son devoir de conseil.
Les époux [K] seront donc déboutés de leur demande en condamnation formée à l’égard de la société AXA FRANCE au paiement des travaux .
Pour les mêmes motifs, la demande en garantie formée par la société SIMON HABITAT à l’égard de son assureur sera rejetée.
Sur la responsabilité de la SARL JEAN [T] & [Y] [C]
La responsabilité de la SARL JEAN [T] & [Y] [C] est recherchée par les époux [K] pour « manquement à son devoir d’information et de conseil » et pour avoir réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art, soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1231-1 du Code civil.
A cet égard, l’excavation entreprise aux abords de la maison par la SARL JEAN [T] & [Y] [C] et plus particulièrement sur le côté ouest est apparue à l’expert judiciaire « alarmante » (rapport, p.10), « trop importante » et « dangereuse » pour les époux [K] et autrui (rapport, p.29) , en ce que les fondations de la clôture délimitant le terrain de les époux [K] avec les parcelles voisines, située à environ 2 mètres de haut par rapport au terrain fini de la maison, ne sont pas soutenues en partie basse ou ne présentent pas la règle 1/1 de talutage, ce qui peut engendrer la déstabilisation de la clôture et l’effondrement du talus (rapport, p.10).
De la même façon, sur la façade en partie est, il a été relevé par l’expert judiciaire que le talus n’est pas soutenu par un muret ou un talutage de minimum 1/1 garantissant la tenue des terres du chemin d’accès aux propriétés voisines (rapport, p.11).
Dans le même sens, l’expert amiable de la société SIMON HABITAT avait noté que sur la façade ouest, le terrassement a été réalisé de façon trop large, avec pour conséquence un talutage 2/1 risquant de déstabiliser la clôture existante (poteaux béton & grillage) et que le devis du mur de soutènement prolongeant le pignon est du garage est « entièrement justifié ».
Selon l’expert judiciaire, « les désordres affectant le talus ouest constituent un défaut de réalisation et de conformité aux règles de l’art de la SARL JEAN [T] & [Y] [C] », laquelle n’a pas tenu compte de la fragilité du terrain et « n’a pas mis en œuvre une banquette suffisante pour protéger l’assise de la clôture » (rapport, p.26).
Elle précise que « avant l’intervention de la SARL JEAN [T] & [Y] [C], seul un mur de soutènement était prévisible et prévu selon les plans du permis de construire établis par la société SIMON HABITAT » et que « si le rapport de talutage de 1/1 avait été respecté.., il n’y aurait pas eu besoin de mettre en œuvre un mur de soutènement sur le reste du terrain » (rapport, p.26).
La SARL JEAN [T] & [Y] [C] a donc manqué à son obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vice, conformes aux règles de l’art et doit donc être tenue pour responsable des conséquences dommageables des travaux défectueux, soit le coût de mise en œuvre d’un mur de soutènement sur la façade ouest de la maison.
Sur le coût des travaux réparatoires
L’expert judiciaire a préconisé la construction d’un mur de soutènement par la mise en œuvre de muret en bloc à bancher sur tout le linéaire de la façade ouest et au-delà côté jardin où le talus est trop important (angle sud-ouest), ainsi que la construction d’un mur de soutènement côté est jusqu’au démarrage du talus penté 1/1 et la mise en place d’une étanchéité, d’un drain en pied de muret ainsi qu’un couvre mur cimenté et jointé (rapport, p.23).
Elle a chiffré le montant des travaux réparatoires portant sur les murs de soutènement, après étude de devis et compte tenu de l’inflation du coût des travaux, à la somme de 57.000 euros.
L’absence de chiffrage des travaux de terrassement oblige la société SIMON HABITAT à supporter le coût du dépassement des travaux, qui comprend la mise en œuvre d’un muret de soutènement à l’angle sud-est, la création d’une banquette de 3 m et la suppression des terres avec mise en œuvre d’un talus de 1/1, et pas uniquement l’augmentation de volume de terres à traiter (soit une augmentation de 60 % de plus) entraînant celle du poste « terrassement/déblais » compte tenu de l’encaissement de la maison évalué par l’expert judiciaire à 7.680 euros.
En revanche, la société SIMON HABITAT ne peut pas être tenue de prendre en charge les travaux de mise en œuvre du muret sur le reste du terrain et notamment sur la façade ouest, qui n’ont été rendus nécessaires que par l’inexécution défectueuse de ses travaux par la SARL JEAN [T] & [Y] [C].
Compte tenu de ces éléments, il sera mis à la charge de la société SIMON HABITAT la somme de 27.000 euros et à la charge de la SARL JEAN [T] & [Y] [C] et de son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne dénient pas leur garantie, la somme de 30.000 euros.
Sur la demande en remboursement des travaux de terrassement complémentaires exécutés par la SARL JEAN [T] & [Y] [C]
Les époux [K] sollicitent la condamnation de la société SIMON HABITAT et de la SARL JEAN [T] & [Y] [C] au paiement de la somme de 11.382,42 euros correspondant aux travaux de terrassement complémentaires réglés par les demandeurs à la SARL JEAN [T] & [Y] [C].
Ils soutiennent que ces travaux de terrassement complémentaires réalisés en cours de chantier à la suite de la découverte d’un « mur de terre de plus de 2 mètres de hauteur » devant la baie vitrée de leur maison a fait l’objet d’une facture n°2019/864 du 4 novembre 2019 de la SARL JEAN [T] & [Y] [C] d’un montant de 11.700 euros comprenant le terrassement du terrain au niveau du plancher avec réalisation d’un talus du côté sud et ouest, la mise en œuvre de la terre végétale dans le fond, l’évacuation des terres en décharge et la réalisation d’un drainage, sur laquelle ils n’ont réglé que la somme de 11.382,42 euros correspondant aux prestations réellement réalisées par l’entrepreneur, selon eux.
Toutefois, ils n’expliquent pas en quoi le coût de ces travaux devrait leur être remboursé par la SARL JEAN [T] & [Y] [C].
En revanche, la société SIMON HABITAT, qui aurait dû chiffrer de manière réaliste le coût des travaux de terrassement, doit supporter le coût des travaux exécutés par la SARL JEAN [T] & [Y] [C], suivant facture n°2019/864, travaux dont l’utilité n’est pas contestée.
Elle sera condamnée à rembourser aux époux [K] le coût de ces travaux ayant fait l’objet de la facture n°2019/864 euros du 4 novembre 2019, soit la somme de 11.382,42 euros.
En revanche, ainsi qu’il a été précédemment exposé, en l’absence de garantie mobilisable, la demande formée par les époux [K] à l’égard de la société AXA FRANCE IARD sera rejetée.
Par conséquent, la demande en garantie formée par la société SIMON HABITAT à l’égard de son assureur sera également rejetée.
2. Sur les demandes indemnitaires portant sur les réserves
Il est acquis que le constructeur de maison individuelle est tenu d’une obligation de résultat de construire un ouvrage conforme au contrat, et de respecter les délais convenus, sauf intempéries, force majeure, et cas fortuit et qu’il engage sa responsabilité contractuelle en cas de manquement à ses obligations.
Le constructeur de maisons individuelles doit également les garanties de tout constructeur, soit la garantie décennale (article L. 111-13 et suivants du Code de la construction et de l’habitation), annale de parfait achèvement (article L. 111-20-2 du Code de la construction et de l’habitation), biennale ou de bon fonctionnement (articles L. 111-16 et L111-17 du code de la construction et de l’habitation).
En l’absence de désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, seule la responsabilité contractuelle de la société SIMON HABITAT peut être engagée.
En l’espèce, les époux [K] se sont plaints, par courriel du 21 janvier 2021, soit dans l’année de garantie de parfait achèvement, que :
— les volets roulants des baies vitrées sud et ouest dans la pièce à vivre se bloquent.
— le volet côté sud bouge notamment énormément en cas de vent et nécessite un réglage ;
— il existe un problème de craquement au niveau des cuvettes de WC et de remplissage sur les 2 cuvettes qui font un bruit de goutte à goutte.
— les enduits nécessitent d’être repris ;
— les spots grillent anormalement rapidement.
— il existe des marques sur la porte de garage.
— la peinture de la porte des WC et de celle qui va au garage n’a pas été reprise.
— les menuiseries intérieures qui ne ferment pas (chambre 3, chambre 1, pièce à vivre, salle de bains).
Lors de ses opérations d’expertise, l’expert judiciaire a constaté (rapport, p.12 et 13) :
— la présence d’épaufrures de l’enduit au niveau des appuis de fenêtre dues à des chocs et au niveau des chevrons en rive de toiture provenant du retrait entre le chevron en bois et l’enduit ;
— un manque de réglage de l’ensemble des menuiseries ; plusieurs portes intérieures (couloir, chambre 1 et 3 et salle de bain) fermant difficilement ;
— l’absence de peinture sur la porte du garage et celle des sanitaires ;
— l’existence d’un léger craquement de la cuvette des sanitaires nécessitant de refixer la cuvette ;
— la présence de spots LED ayant successivement grillé et devant être adaptés pour recevoir une isolation en vue de contrôler l’alimentation et la tension électrique
— la nécessité de remplacer deux prises RJ 45 dans la chambre.
L’expert judiciaire a évalué le montant des travaux devant être réalisés à la somme de 1.725 euros TTC, somme sollicitée par les époux [K].
La société SIMON HABITAT s’oppose au paiement de cette somme, motif pris qu’elle a déjà procédé à diverses réparations constatées dans un document intitulé « constat de levée des réserves » signé par les époux [K] et portant la mention suivante « nous voyons avec notre avocat si nous pouvons lever partiellement les réserves. L’intervention s’est bien déroulée et tout ce qui était prévu de faire a été fait » . Elle ajoute que les défauts relevés relèvent d’une utilisation de l’ouvrage postérieure à la levée des réserves et résultent ainsi d’une usure normale de l’ouvrage ou de son usage.
La liste des reprises effectuées par la société SIMON HABITAT le 16 décembre 2020 a consisté dans :
— le réglage des portes WC, 3 chambres et de la pièce à vivre,
— le remplacement et au test de la prise RJ45 du bureau,
— le changement de 4 spots grillés,
— à la vérification du WC de la salle de bains,
— au remplacement de joints sur collecteur du plancher chauffant,
— au changement du fil électrique abîmé de la chambre,
— au remplacement des vantaux de la baie vitrée et à son réglage.
Toutefois, outre que cette liste des réparations portant la signature des époux [K] n’épuise pas les malfaçons, non façons constatées par l’expert judiciaire et dénoncées par les époux [K] (l’absence de peinture sur la porte du garage et sur celle des sanitaires ; présence d’épaufrures de l’enduit, prise RJ 5 de la chambre), il ne peut être soutenu que ces défauts proviendraient d’une usure normale ou de l’usage fait par les époux [K], au regard notamment des constatations expertales suivant lesquelles l’ensemble des menuiseries n’a pas été correctement réglé et les spots défectueux ne sont pas correctement isolés.
La société SIMON HABITAT sera donc condamnée à payer aux époux [K] la somme de 1.725 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de décembre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement
Sur la garantie d’AXA
La société SIMON HABITAT ne rapporte pas la preuve que la société AXA doit sa garantie au titre de sa responsabilité civile résultant de travaux défectueux effectués par elle.
Par voie de conséquence, la demande en garantie formée par la société SIMON HABITAT à l’égard de son assureur sera rejetée.
3. Sur les autres demandes indemnitaires
L’expert judiciaire a constaté l’existence de glissements de terrains et d’accumulation d’eau en partie basse des talus dommages du fait de l’absence d’aménagement des espaces extérieurs et de la présence talus top abrupts (rapport, p.34), ce que corroborent les photographies produites par les époux [K] .
Les époux [K] justifient ainsi avoir subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir paisiblement de leurs espaces extérieurs en raison de la présence de boue et de glissements de terrain résultant d’éboulements de terres aux abords de leur résidence. Ils auront également à subir un préjudice de jouissance, lors de la réalisation des travaux de reprise des terrassements, dont la durée est évaluée par l’expert judiciaire à 6 à 8 semaines.
Au regard de ces éléments, la société SIMON HABITAT et la SARL JEAN [T] & [Y] [C], qui, par leurs fautes respectives, ont contribué à la survenance de ce préjudice, seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 5.000 euros en indemnisation de ce préjudice, étant précisé que pour les motifs précédemment exposés, la garantie de la société AXA FRANCE ne peut être mobilisée et qu’en outre, il résulte des conditions spéciales n°344 b annexées aux conditions générales n°343 de la police d’assurances souscrites par la SARL JEAN [T] & [Y] [C] auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que ne sont garantis que des dommages matériels causés à l’ouvrage en raison des travaux réalisés par l’assuré.
Par ailleurs, les époux [K] seront indemnisés de leur préjudice moral lié aux tracas inhérents à la nécessité d’engager la présente procédure pour obtenir le paiement des travaux réparatoires et l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de la somme de 800 euros, à laquelle seront condamnés in solidum la société SIMON HABITAT et la SARL JEAN [T] & [Y] [C].
II – Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société SIMON HABITAT et la demande en compensation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [K] n’ont pas payé à la société SIMON HABITAT le solde de sa facture d’un montant de 9.143,75 euros.
Par voie de conséquence, ils seront condamnés solidairement à payer cette somme à la société SIMON HABITAT, avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2023 date des premières conclusions valant mise en demeure en formant la demande.
La compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties sera ordonnée conformément aux dispositions de des articles 1347 et suivants du code civil.
III- Sur les demandes en garantie réciproques formées par la SARL JEAN [T] & [Y] [C] et la société SIMON HABITAT
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, étant rappelé qu’un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Dans leurs rapports entre eux, au regard de leurs fautes respectives telles que précédemment décrites, la société SIMON HABITAT et la SARL JEAN [T] & [Y] [C] seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à hauteur de 60 % pour la société SIMON HABITAT et de 40 % pour la SARL JEAN [T] & [Y] [C].
IV – Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [K] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société SIMON HABITAT et la SARL JEAN [T] & [Y] [C] et son assureur seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 3.788,09 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d’huissier d’un montant de 288,09 euros dressé par maître [E] le 12 mars 2020, qui n’entre pas dans les dépens.
Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
Parties perdantes, la société SIMON HABITAT et la SARL JEAN [T] & [Y] [C] et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les honoraires d’expertise.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort;
Condamne la société SIMON HABITAT à payer à monsieur [U] [K] et madame [D] [K] les sommes de :
— 27.000 euros au titre du coût des travaux de terrassement non chiffrés ;
— 11.382,42 euros au titre des travaux de terrassement supplémentaires ;
Condamne la société SIMON HABITAT à payer à monsieur [U] [K] et madame [D] [K] la somme de 1.725 euros TTC au titre des réserves intérieures, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de décembre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne solidairement monsieur [U] [K] et madame [D] [K] à payer à la société SIMON HABITAT la somme de 9.143,75 euros au titre du solde de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2023 ;
Ordonne la compensation entre les sommes dues entre les époux [K] et la société SIMON HABITAT ;
Condamne in solidum la SARL JEAN [T] & [Y] [C] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à payer à monsieur [U] [K] et madame [D] [K] la somme de 30.000 euros au titre des travaux réparatoires du mur de soutènement ;
Dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES seront tenues de garantir le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL JEAN [T] & [Y] [C] au titre des travaux réparatoires du mur de soutènement dans les limites de la police d’assurances souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises dont le montant est fixé dans les conditions particulières de la police ;
Condamne in solidum la société SIMON HABITAT et la SARL JEAN [T] & [Y] [C] à payer à monsieur [U] [K] et madame [D] [K] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 800 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute monsieur [U] [K] et madame [D] [K] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société SIMON HABITAT et la SARL JEAN [T] & [Y] [C] seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à hauteur de 60 % pour la société SIMON HABITAT et de 40 % pour la SARL JEAN [T] & [Y] [C] ;
Déboute les parties de leurs demandes formées à l’égard de la société AXA FRANCE IARD ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la société SIMON HABITAT et la SARL JEAN [T] & [Y] [C] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [U] [K] et madame [D] [K] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société SIMON HABITAT et la SARL JEAN [T] & [Y] [C] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens comprenant ceux de référé ainsi que les honoraires d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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