Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 23/05228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/05228 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT7N
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. [R] & BROAD PROMOTION 5 représentée par ses co-gérants les sociétés [R] & BROAD HOMES et [R] & BROAD DEVELOPPEMENT,
127 avenue Charles de Gaulle
92207 Neuilly sur Seine
représentée par Maître Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P51
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [L] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SA SOCIETE POUR L’HABITAT
43 bis rue Saint Honoré
78000 Versailles
représentée par Maître Caroline REGNIER-AUBERT de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0050
Décision du 03 Décembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/05228 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT7N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La société [R] & BROAD PROMOTION 5 a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction de trois ensembles immobiliers situés à ROISSY EN BRIE (77680) dénommé “LE CLOS CEZANNE”, à OSNY(95520) dénommé “L’OREE DU PARC” et à ACHERES (78500) dénommé “ECLOSION”.
Elle a confié à la SOCIETE POUR L’HABITAT (ci-après société SPH) des travaux de gros oeuvre selon les marchés suivants :
— marché conclu le 8 septembre 2014 pour un montant de 3 012 000 euros TTC pour le chantier “L’OREE DU PARC”,
— marché conclu le 2 mai 2016 pour un montant de 2 484 000 euros TTC pour le chantier “ECLOSION”.
— marché conclu le 1er septembre 2016 pour un montant de 2 810 400 euros TTC pour le chantier “LE CLOS SEZANNE”,
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SPH convertie ultérieurement, par jugement du 21 février 2019, en liquidation judiciaire.
La SELARL MARS représentée par Me [L] [G] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 mars 2019, la société [R] & BROAD PROMOTION 5 a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société SPH pour les trois marchés de travaux.
Par courrier du 13 novembre 2019, Me [G] a informé la société [R] & BROAD PROMOTION 5 que le dirigeant de la société SPH contestait la créance déclarée.
Considérant cette contestation comme sérieuse, le juge commissaire a, par ordonnance du 6 juillet 2020, invité la SNC [R] & BROAD PROMOTION 5 à saisir la juridiction compétente conformément à l’article R 624-5 du code de commerce.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 5 août 2020, la SNC [R] & BROAD PROMOTION 5 a assigné la SELARL MARS représentée par Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SPH devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la SNC [R] BROAD & PROMOTION 5 demande au tribunal de :
— fixer sa créance au passif de la société SPH à un montant de 98 262,85 euros TTC à titre chirographaire au titre des trois chantiers,
— débouter la SELARL MARS de ses demandes,
— condamner la SELARL MARS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPH à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1779 et 1710 du code civil que :
— les marchés de travaux sont soumis à la norme NF P03.001,
— elle a été contrainte de procéder à la reprise des travaux de la société SPH affectée de malfaçons,
— la société SPH lui est redevable de pénalités de retard pour défaut de communication du DOE,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la SELARL MARS représentée par Me [L] [G], liquidateur judiciaire de la société SPH demande au tribunal de débouter la société [R]& BROAD 5 de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1153 du code civil que :
— la société [R] & BROAD 5 a déclaré une créance à hauteur de 92 320, 22 euros TTC et aucune créance d’un montant supérieur ne peut être fixée au passif de la procédure de la société SPH,
— il n’est pas pas justifié de la réalité des créances alléguées et du paiement par la société [R] & BROAD 5 des sommes dont elle réclame l’indemnisation.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
La société [R] & BROAD PROMOTION 5, maître de l’ouvrage recherche la responsabilité contractuelle de la société SPH, titulaire du lot gros oeuvre de l’opération de construction, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige (désormais article 1231-1 du code civil) en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à la société [R] & BROAD PROMOTION 5 de démontrer un manquement contractuel de la société SPH.
La société [R] & BROAD PROMOTION 5 sollicite la condamnation de la société SPH à l’indemniser d’une somme totale de 98 262, 85 euros TTC qu’elle détaille comme suit :
— chantier LE CLOS CEZANNE :
* 48 462, 85 euros TTC au titre de “back charges”
* 25 560 euros TTC au titre des pénalités de retard pour absence de fourniture des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) ( pénalité de 300 euros HT/ jour du 1er juin 2018 au 10 septembre 2018),
* 14 700 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons,
— chantier L’OREE DU PARC :
* 5 640 euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons
— chantier “ECLOSION” :
* 3900 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons
La société [R] & BROAD PROMOTION 5 ne donne explication dans ses écritures sur ce que recouvrent les “back charges” dont elle sollicite l’indemnisation.
Elle produit ce titre uniquement un tableau qu’elle a manifestement elle-même établi, non signé de l’entreprise, faisant état de réserves de gros oeuvre non exécutées, de reprise de fissures et d’indemnisation suivant situations de travaux n°4 et 5 sans autres précisions, avec mention pour chaque poste de son coût.
Cela est insuffisant à démontrer que ces back charges qui recouvrent pour partie la reprise de désordres seraient imputables à la société SPH et qu’elle devrait en indemniser le maître de l’ouvrage.
De même, pour justifier des malfaçons qu’elle invoque, la société [R] & BROAD PROMOTION 5 ne produit que des ordres de reprises destinés à l’entreprise mais non signés et s’agissant du chantier ECLOSION divers devis, factures et ordres de services destinées à des entreprises tierces.
Ces éléments sont insuffisants à établir la réalité des malfaçons alléguées et leur imputabilité à l’entreprise SPH.
Enfin, et concernant les pénalités de retard, la société [R] & BROAD PROMOTION 5 ne produit pas le marché de travaux conclu avec l’entreprise mais uniquement le cahier des clauses administratives particulières non signé de l’entreprise.
Elle ne démontre ainsi pas que la société SPH était tenue de lui délivrer les DOE et que cette obligation était assortie de pénalités contractuelles de 300 euros/ jour de retard.
Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [R] & BROAD PROMOTION 5, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à Me [L] [G] de la SELARL MARS es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SPH la somme raisonnable et équitable de 1 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
La demande formée à ce titre par la société [R] & BROAD PROMOTION 5 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [R] & BROAD PROMOTION 5 de ses demandes,
CONDAMNE la société [R] & BROAD PROMOTION 5 à payer à Me [L] [G] de la SELARL MARS es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE POUR L’HABITAT (SPH) la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [R] & BROAD PROMOTION 5 aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Atlantique ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Travail ·
- Recours ·
- Attribution ·
- Consultation ·
- Invalide ·
- Traitement
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Indemnités journalieres ·
- Pénalité ·
- Lien ·
- Question ·
- Connexité ·
- Partie ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Pierre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réserver
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Sommation ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Industriel ·
- Boulangerie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Charges ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Franche-comté ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Personne morale ·
- Courriel ·
- Ordonnance
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Professionnel ·
- Préjudice d'affection ·
- Expertise médicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Mur de soutènement ·
- Expert judiciaire ·
- In solidum ·
- Construction
- Site web ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Automobile ·
- Nom de domaine ·
- Livraison ·
- Identité ·
- Signature électronique ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Cuba ·
- Divorce ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.