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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 7 avr. 2026, n° 25/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01887
N° Portalis DBY2-W-B7J-IENH
JUGEMENT du
07 Avril 2026
Minute n° 26/00411
[C] [O]
C/
[H] [J]
Le
Notification aux parties par LR/AR
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 07 Avril 2026,
après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [O]
née le 23 Juillet 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [J]
né le 29 Mars 1978
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, Madame [C] [O] a fait assigner Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de location, intervenue en date du 10 août 2025, conformément à la clause résolutoire insérée dans le bail ; subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [J] des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1 à L 412-5 et des articles R411-1 à R442-4 du code des procédures civiles d’exécution, et d’un serrurier, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux dans tels garde-meubles qu’il plaira à la requérante aux frais, risques et périls du défendeur ;
— condamner Monsieur [H] [J] au paiement du montant des loyers, charges, indemnités d’occupation et intérêts dus au 9 septembre 2025, soit 10.069,41 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— fixer et condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant qu’il y aura lieu de fixer à la somme de 334,00 €, égale au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’au départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef, en y ajoutant toutes révisions contractuelles ou charges locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamner Monsieur [H] [J] au paiement de 800,00 € au titre des dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive ;
— condamner Monsieur [H] [J] au paiement d’une indemnité de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [H] [J] au paiement des entiers dépens, qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, formalité de la présente assignation, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire.
Cette assignation a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, Madame [C] [O], comparante en personne, s’en rapporte oralement à son assignation, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 11.445,41 € selon décompte arrêté au 6 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse).
Elle expose que selon acte sous seing privé en date du 28 septembre 2006, M. et Mme [Y] [D] ont donné à bail d’habitation à M. [H] [J] un appartement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 4]), moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 295,00 € ; que postérieurement à la conclusion du contrat de bail, elle-même est devenue propriétaire de l’immeuble objet de la location dans le cadre d’un acte de succession.
Elle affirme que le défendeur est resté défaillant dans le paiement de son loyer, de sorte qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire, lui a été délivré le 10 juin 2025 et qui a été signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; que le même jour, une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du location lui a été signifiée selon les mêmes modalités.
Elle explique que le locataire n’occupe manifestement plus le logement mais que le logement reste occupé par des occupants de son chef selon les informations recueillies, de sorte qu’un constat d’abandon n’a pu être établi.
Elle fait valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise depuis le 10 août 2025. Elle fait valoir subsidiairement que le défaut de paiement des loyers justifie le prononcé de la résiliation du bail. Elle s’estime fondé en conséquence à réclamer l’expulsion du défendeur déchu de tout titre d’occupation ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Elle ajoute que la résistance abusive du défendeur lui cause un préjudice financier, en raison de la perte d’un revenu important, et qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnisation complémentaire, en sus des condamnations sollicitées au titre de l’arriéré de loyer et de l’indemnité mensuelle d’occupation.
Monsieur [H] [J] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi, le défendeur ne s’étant pas présenté au rendez-vous proposé par le travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du même code, pris en son alinéa 2, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il ressort d’un plus ample exposé des pièces en cours de délibéré que Madame [C] [O], qui affirme venir aux droits de M. et Mme [Y] [D], suite à un acte de succession, ne produit pas l’acte correspondant.
Cette difficulté n’ayant pas été vue par le juge lors de l’audience, Madame [C] [O] n’a pas été mise en mesure de s’expliquer plus précisément sur ce point ni invitée à produire l’acte manquant en cours de délibéré.
Dans ces conditions, la réouverture des débats s’impose afin de permettre à Madame [C] [O] de justifier de sa qualité à agir, et partant de la recevabilité de ses demandes, en communiquant l’acte de succession par elle évoqué ou tout autre élément permettant de justifier de sa qualité à intervenir aux lieu et place de M. et Mme [Y] [D], bailleurs désignés sur le contrat de location du 29 juin 2006.
Dans l’attente, les demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 2 juin 2026 à 14 heures, afin de permettre à Madame [C] [O] de justifier de sa qualité à agir aux lieu et place de M. et Mme [Y] [D] bailleurs désignés sur le contrat de location du 29 juin 2006 ;
RAPPELLE qu’à défaut, l’irrecevabilité des demandes présentées par Madame [C] [O] est encourue ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes au fond ainsi que les dépens.
Le greffier, La Présidente,
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