Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 13 mars 2025, n° 23/06311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/06311 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBES
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/06311 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBES
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
Me Xavier ANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ASSISTANCE MAINTENANCE & SERVICES – AMS société à responsabilité limitée au capital social de 20000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 524 470 226, prise en la personne de son représentant légal.,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
DEFENDERESSES :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES société par actions simplifiée au capital social de 5120000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 485 197 552, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
S.A.R.L. ALLEGRIA ARCHITECTURES société à responsabilité limitée au capital social de 3300 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 750 297 533, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
S.A. AXA FRANCE IARD SA à conseil d’administration au capital social de 214799030 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la société PRO ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
Association UNION CHRETIENNE DE [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70, Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’association UNION CHRETIENNE DE SAINT [Localité 6] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], donné en location à l’OGEC Jeanne d’Arc depuis 1967.
Des travaux de construction et de réhabilitation lourds ont été entrepris, aux frais de l’UNION CHRETIENNE DE SAINT [Localité 6], à compter mars 2018.
Plusieurs sociétés sont intervenues au chantier dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée au cabinet ALLEGRIA ARCHITECTURE, dont :
— la société ASSISTANCE MAINTENANCE & SERVICES (AMS), assurée auprès de la MAAF, qui s’est vue attribuer le lot « Chauffage / Ventilation / Plomberie ».
— la société SOPREMA ENTREPRISES qui s’est vue attribuer le lot « Etanchéité ».
Selon contrat signé en date du 27 juillet 2018, la société SOPREMA ENTREPRISES a sous-traité à la société PRO ETANCHEITE la réalisation de travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture en béton de l’Ancien Bâtiment du Collège, pour un montant global et forfaitaire de 3.944,00 € HT.
La société PRO ETANCHEITE était assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
En date du 8 août 2018, un incendie s’est déclaré au niveau d’un bâtiment de l’ensemble immobilier dénommé « Ancien Bâtiment du Collège ».
Une expertise privée a été diligentée à l’initiative de la MAAF, assureur de la société ASSISTANCE MAINTENANCE & SERVICES (AMS), réalisée par le cabinet VERING qui a déposé un rapport le 30 septembre 2020.
Des négociations sont intervenues entre les intervenants au chantier quant aux préjudices dénoncés par la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) qui considère que l’ouvrage réalisé par ses soins a été détruit par l’incendie sans aboutir à la signature d’un protocole d’accord transactionnel.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé successivement par le maître d’ouvrage, la société PRO ETANCHEITE, la société SOPREMA, la société ALLEGRIA les 16 mars, 26 mars et 22 juin 2020.
Par jugement du 22 décembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société PRO ETANCHEITE.
Par courrier recommandé avec avis de réception, la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) a mis en demeure la SAS SOPREMA ENTREPRISE, la SARL ALLEGRIA ARCHITECTURES, la SA AXA FRANCE IARD, l’association Union Chrétienne de Saint-Chaumont de s’expliquer sur une clause de porte-fort stipulée dans le protocole d’accord transactionnel du 22 juin 2020 et de formuler une proposition de règlement amiable quant au préjudice dont elle demande réparation, ce à quoi la SAS SOPREMA ENTREPRISE s’est opposée par courrier recommandé du 7 juin 2023 ainsi que l’association Union Chrétienne de Saint-Chaumont par courrier recommandé du 13 juin 2023.
Par assignations délivrées les 19 et 20 juillet 2023, la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES a attrait la SAS SOPREMA ENTREPRISE, la SARL ALLEGRIA ARCHITECTURES, la SA AXA FRANCE IARD, l’association Union Chrétienne de Saint-Chaumont devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 10 septembre 2024, la société ASSISTANCE MAINTENANCE & SERVICES (AMS) a demandé de :
CONDAMNER in solidum la société SOPREMA, la société ALLEGRIA, la SA AXA France IARD et l’association UNION CHRETIENNE DE [Localité 11] à payer à la société la société ASSISTANCE MAINTENANCE & SERVICES une somme de 18.637,09 € au titre de la perte subie lors de l’incendie du 08 août 2018.
CONDAMNER in solidum la société SOPREMA, la société ALLEGRIA, la SA AXA France IARD et l’association UNION CHRETIENNE DE [Localité 11] à payer à la société la société ASSISTANCE MAINTENANCE & SERVICES une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la société SOPREMA, la société ALLEGRIA, la SA AXA France IARD et l’association UNION CHRETIENNE DE [Localité 11] aux entiers dépens.
DEBOUTER l’ensemble des défenderesses de leur fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AMS.
Au soutien de ses prétentions, la société ASSISTANCE MAINTENANCE & SERVICES (AMS), avance que la société PRO ETANCHEITE a commis un manquement contractuel à l’égard de la SAS SOPREMA ENTREPRISE en causant l’incendie du 8 août 2018, de sorte que la garantie de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD est mobilisée. La SAS SOPREMA ENTREPRISE a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage compte tenu de la faute de son sous-traitant. Par ailleurs, elle était tenue de faire respecter par son sous-traitant le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) qu’elle avait mis en oeuvre. La société ALLEGRIA a manqué à son obligation contractuelle dans le cadre de sa mission de suivi d’exécution, celle-ci devant s’assurer de mesures de protection contre tout risque d’incendie. La SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) considère pouvoir invoquer l’ensemble de ces manquements contractuels vis-à-vis du maître d’ouvrage dans la mesure où ces fautes lui ont causé un préjudice, à savoir la perte du prix des travaux réalisés et détruits par l’incendie. Elle se prévaut d’une clause du protocole transactionnel du 22 juin 2020 par laquelle l’association UNION CHRETIENNE DE [Localité 11] se porte fort à l’égard des signataires de réclamations judiciaires qui pourraient être formulées à leur encontre. L’absence d’exécution de cette obligation de porte-fort entraîne un préjudice à la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) appelant indemnisation.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 23 octobre 2024, la SAS SOPREMA ENTREPRISE a demandé de :
I. Sur les demandes principales
DIRE ET JUGER irrecevables, à tout le moins mal fondées, les demandes de la société ASSISTANCE MAINTENANCE & SERVICES – AMS en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES ;
DEBOUTER la société ASSISTANCE MAINTENANCE & SERVICES – AMS de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES ;
II. Sur l’appel en garantie à l’encontre de la société AXA France IARD
Si par impossible le Tribunal entre en voie de condamnation à l’encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES :
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société PRO ETANCHEITE à garantir la société SOPREMA ENTREPRISES de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
III. Sur l’appel en garantie de la société AXA France IARD formé à l’encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES :
DEBOUTER la société AXA France IARD de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES ;
IV. Sur l’appel en garantie de la société ALLEGRIA ARCHITECTURES formé à l’encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES :
DEBOUTER la société ALLEGRIA ARCHITECTURES de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES ;
V. En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la société ASSISTANCE MAINTENANCE & SERVICES – AMS, la société AXA France IARD et la société ALLEGRIA ARCHITECTURES aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNER in solidum la société ASSISTANCE MAINTENANCE & SERVICES – AMS, la société AXA France IARD et la société ALLEGRIA ARCHITECTURES à verser à la société SOPREMA ENTREPRISES une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REFUSER d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
Au soutien de ses prétentions, la SAS SOPREMA ENTREPRISE avance qu’en qualité d’entrepreneur principal, elle n’est pas tenue des fautes commises par son sous-traitant à l’égard des tiers de sorte que la demande de la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) formée à son encontre ne peut pas prospérer, à défaut de faute délictuelle démontrée de la SAS SOPREMA ENTREPRISE. Elle considère n’avoir commis aucun manquement dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage sur le chantier. Subsidiairement, elle se prévaut de l’obligation de résultant de son sous-traitant pour évoquer la garantie de son assureur, faisant état d’une faute de la société PRO ETANCHEITE dans la réalisation des travaux sous-traités. Sur l’appel en garantie formée par la compagnie AXA FRANCE IARD, elle prétend n’avoir commis aucune faute contractuelle au titre du contrat de sous-traitance de sorte que cet appel en garantie n’est pas fondé. De même, elle n’a commis aucune faute quasi-délictuel à l’égard de la société ALLEGRIA ARCHITECTURES de sorte que cet appel en garantie n’est pas fondé.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 20 septembre 2024, la SARL ALLEGRIA ARCHITECTURES a demandé de :
DEBOUTER la société AMS ainsi que toute autre partie ou appelant en garantie de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions en que dirigés à l’encontre de la société ALLEGRIA ARCHITECTURES,
CONDAMNER la société AMS ainsi que toute autre partie ou appelant en garantie à payer à ya société ALLEGRIA ARCHITECTURE3 un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société AMS ainsi que toute autre partie ou appelant en garailtle aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
CONDAMNER L’UNION CHRETIENNE [Localité 11] à garantir la société ALLEGRIÀ ARCHITECTURES de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au titre de l’article 6 du protocole d’accord transactionnel du 22 juin 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société AXA FRANCF IARD es qualités d’assureur RC et RCD de la société PRO ETANCHEITE en liquidation et la société SOPREMA à garantir intégralement la société ALLEGRIA ARCHITECTURES de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir contre elle en principal, intérêts, dommages ei intérêts, frais, dépens, article 700 du CPC, subsidiairement à hauteur de 70 % pour la compagnie FRANCE IARD de 15 % pour la société SOPREMA,
CONDAMNER solidairement ou in solidium la société AXA FRANCF IARD ès qualité d’assureur RC et RCD de la société PRO ETANCHEITE en liquidation et la société SOPREMA à payer à la société ALLEGRIA ARCHITECTURES un montant de 2 000 C au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société AXA FRANCE ès qualité d’assureur RC et RCD de la société PRO ETANCHEITE, en liquidation et la société SOPREMA aux entiers frais et dépens,
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD et la société SOPREMA de leurs demandes en ce que dirigées à l’encontre de la société ALLEGRIA ARCHITECTURES.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ALLEGRIA ARCHITECTURES avance que la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) ne démontre aucune faute quasi-délictuelle résultant d’un manquement contractuel à sa mission de maîtrise d’oeuvre. Elle prétend que l’incendie résulte uniquement de la faute d’exécution ponctuelle de la société PRO ETANCHEITE. Aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de ses missions de maîtrise d’oeuvre en matière de protection du risque incendie et de direction de l’exécution des travaux, rappelant être tenue d’une obligation de moyens. Elle fait état du principe de prise en charge par l’assureur des entrepreneurs des frais liés à la perte de l’ouvrage avant réception. Subsidiairement, elle se prévaut d’un appel en garantie à l’égard de l’UNION CHRETIENNE [Localité 11] compte tenu de la clause de porte-fort prévu à l’accord transactionnel du 22 juin 2020.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 21 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD a demandé de :
Sur demande principale,
DEBOUTER la société AMS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Sur appel en garantie de la société SOPREMA ENTREPRISES,
DEBOUTER la société SOPREMA ENTREPRISES de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA France IARD.
Sur appel en garantie à l’encontre de l’association UNION CHRETIENNE DE [Localité 10],
CONDAMNER l’association UNION CHRETIENNE DE [Localité 10] à relever et garantir AXA France IARD de toute éventuelle condamnation à intervenir.
Sur appel en garantie à l’encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES,
CONDAMNER la société SOPREMA ENTREPRISES à garantir AXA France IARD de toute éventuelle condamnation à intervenir.
Sur appel en garantie de la société ALLEGRIA
DEBOUTER la société ALLEGRIA ARCHITECTURES de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA France IARD.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum AMS, la société SOPREMA et l’association UNION CHRETIENNE DE [Localité 10] à payer à la compagnie AXA France IARD un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD avance que la responsabilité de son assurée, la société PRO ETANCHEITE n’est pas établie dans la mesure où elle a mis en oeuvre la méthodologie imposée par SOPREMA et a posé les matériaux qui lui ont été soumis. Elle considère que l’ASSOCIATION UNION CHRETIENNE DE [Localité 11] doit ventiler les sommes reçues à titre d’indemnisation. Subsidiairement, au soutien de son appel en garantie à l’égard de l’ASSOCIATION UNION CHRETIENNE DE [Localité 11], elle se prévaut de la clause de port-fort prévu au protocole transactionnel du 22 juin 2020. Elle met en cause la responsabilité contractuelle de la société SOPREMA dans la survenance du sinistre compte tenu d’un manquement à son obligation d’informations, justifiant son appel en garantie à son encontre.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 21 mai 2025, l’ASSOCIATION UNION CHRETIENNE DE [Localité 11] a demandé de :
DEBOUTER la société ASSISTANCE MAINTENANCE & SERVICES (AMS) de sa demande de condamnation in solidum de la Congrégation UNION CHRETIENNE DE SAINT CHAUMONT à lui verser la somme de 18 637,09 € au titre de la perte subie lors de l’incendie du 08 août 2018.
DEBOUTER la Compagnie AXA IARD de son appel en garantie le jugeant mal fondé CONDAMNER la société ASSISTANCE MAINTENANCE & SERVICES (AMS) à payer à la Congrégation UNION CHRETIENNE DE SAINT CHAUMONT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’ASSOCIATION UNION CHRETIENNE DE [Localité 11] avance que les travaux réalisés par la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) n’ont pas fait l’objet d’une réception. Si l’ouvrage réalisé par la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) a été détruit par l’incendie, il n’appartient pas à l’ASSOCIATION UNION CHRETIENNE DE [Localité 11] en application de l’article 1788 du code civil, de supporter la charge financière relative aux préjudices subis par la demanderesse. la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) ne peut solliciter aucune condamnation à son encontre, en invoquant la clause de porte-fort du protocole transactionnel du 22 juin 2020, seules les parties au protocole pouvant invoquer la clause n°6 dudit protocole. Elle argue que les sommes reçues, à titre indemnitaire, n’incluaient pas les sommes relatives aux nouveaux ouvrages détruits lors de l’incendie. Elle avance que le versement obtenu en application du protocole transactionnel ne concerne aucunement la réclamation de la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) de sorte que les appels en garantie formées à son encontre ne peuvent prospérer.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur l’absence de réception des travaux réalisés par la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS)
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
A défaut de réception expresse, la réception tacite résulte de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage, celle-ci est révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux (Cass, civ 3 ème, 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.208).
En l’espèce, selon les conclusions de l’expertise privée réalisée par le cabinet VERING en date du 30 septembre 2020, les travaux de chauffage, ventilation, plomberie confiés à la société ASSISTANCE MAINTENANCE & SERVICES (AMS) étaient terminés au jour de l’incendie du 8 août 2018, ce qui n’est pas contesté.
De même, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été dressé entre le maître d’ouvrage et la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) relatif aux travaux réalisés par la demanderesse.
En conséquence, il sera retenu qu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue, ce qu’aucune des parties ne conteste d’ailleurs.
Dès lors, au jour de l’incendie du 8 août 2018, soit avant réception, la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) demeurait propriétaire de l’ouvrage issu de ses travaux.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour rappel, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lui ayant causé un dommage (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255).
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle des intervenants au chantier par la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) suppose la démonstration d’une faute de leur part en lien avec le dommage dénoncé, à savoir la destruction des travaux réalisés par la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) lors de l’incendie du 8 août 2018 et dont la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) demande la réparation du préjudice en résultant.
A. Sur la destruction de l’ouvrage réalisé par la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS)
En l’espèce, l’expertise privée réalisée par le cabinet VERING ayant donné lieu à un rapport en date du 30 septembre 2020 a mis en évidence que la totalité du dernier niveau du bâtiment propriété du collège [9] a été endommagée, alors que des travaux étaient en cours et non réceptionnés. Le rapport précise que « le sinistre incendie a pris naissance au niveau de la charpente / couverture du bâtiment existant en cours de rénovation le 8 août 2018 à 17h30 ».
L’expertise privée réalisée par l’organise Ciblexpert en date du 18 décembre 2018 indique que la réhabilitation du bâtiment touché par l’incendie consistait en la phase n°3 des travaux, cinq entreprises sur les six ayant réalisé des travaux pour la réhabilitation de l’école primaire ayant perdu leur ouvrage, dont la [12] ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS).
Aussi, à la lecture de ces rapports d’expertise privée, il sera retenu qu’à l’occasion de l’incendie du 8 août 2018, l’ouvrage réalisé par la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS), suite aux travaux de chauffage, ventilation, plomberie qui lui ont été confiés, a été entièrement détruit, ce qui n’est pas contesté.
B. Sur la cause de l’incendie du 8 août 2018
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant l’incendie du 8 août 2018, l’expertise privée réalisée par le cabinet VERING ayant donné lieu à un rapport en date du 30 septembre 2020 a mis en lumière que le 8 août 2018, la société PRO ETANCHEITE a procédé, en toiture, à des travaux de pose d’isolation en polyuréthane 100 ml, puis de pose d’étanchéité à chaud à l’aide d’un chalumeau alimenté au propane.
Sur la cause de l’incendie touchant la toiture de l’immeuble, l’expert privé indique que le « sinistre est consécutif à un travail par point chaud, réalisé par la société PRO ETANCHEITE ». Les conclusions de l’expertise privée réalisée par l’organise Ciblexpert en date du 18 décembre 2018 sont convergentes, celles-ci retenant également que "les constats pratiqués le 21 novembre [2018] tendent à apprécier un départ de feu consécutif aux travaux par point chaud réalisé par la société PRO ETANCHEITE".
L’origine de l’incendie résulte ainsi de manière certaine de ces conclusions concordantes d’expertise privée, à savoir la réalisation de travaux d’étanchéité par point chaud.
C. Sur l’imputabilité de la destruction de l’ouvrage réalisé par la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS)
1. Sur le manquement invoqué de la société PRO ETANCHEITE
On rappellera que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat et que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass, Ass. plenière, 13 janvier 2020, n°17-19.963).
En qualité de sous-traitant, la société PRO ETANCHEITE n’est pas liée contractuellement avec la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS). Seule sa responsabilité délictuelle peut être recherchée par la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS).
En l’espèce, par contrat de sous-traitance du 27 juillet 2018, la SAS SOPREMA ENTREPRISE a sous-traité à la société PRO ETANCHEITE la réalisation de travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture en béton de l’Ancien Bâtiment du Collège, pour un montant global et forfaitaire de 3.944,00 € HT.
Il résulte des rapports des deux expertises privées susvisées que l’incendie est survenu en raison de la réalisation de relevés d’étanchéité par point chaud par la société PRO ETANCHEITE lors des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture de l’arrière du bâtiment scolaire sinistré.
Si le devis du 30 mai 2018 de la SAS SOPREMA ENTREPRISE prévoit une chape ATLAS à chaud pour les travaux de réalisation de relevés d’étanchéité, la fiche d’évaluation des risques incendie du 31 juillet 2018 signé par la société PRO ETANCHEITE prévoit expressément l’utilisation pour « les relevés entre bâtiment existant » « du flashing au droit de la couverture » ainsi que pour les « relevés ID » « un relevé flashing ». Dès lors, il a été précisé au-sous-traitant quels relevés d’étanchéité spécifiquement devaient être réalisés par flashing et non par points chauds tels que prévus initialement par devis de manière générale, consignes dont la société PRO ETANCHEITE avait parfaitement connaissance.
En outre, s’il n’est pas contesté que des matériaux pour la réalisation d’étanchéité par point chaud ont été livrés par l’entrepreneur général sur le chantier, il résulte de la facture n°18092828 du 8 août 2018 émanant de la société SOPREMA ENTREPRISE que du matériel pour réalisation de relevés d’étanchéité par flashing a également été fourni.
Par ailleurs, en application de l’article 7 de l’annexe « gestion du risque incendie » auquel renvoi l’article 10 du contrat de sous-traitance du 27 juillet 2018, la société PRO ETANCHEITE est notamment tenue de faire "sa propre analyse du risque incendie en fonction de son organisation et de ses modes opératoires et […] à adopter un mode opératoire adapté au risque".
Aussi, contrairement à ce que soutient le rapport d’expertise privé Ciblexpert du 18 décembre 2018, il sera retenu qu’en employant une technique par point chaud pour la réalisation des relevés d’étanchéité au droit de couverture malgré les consignes de l’entrepreneur général, le matériel fourni et son obligation particulière en matière de prévention d’incendie, la société PRO ETANCHEITE a commis un manquement contractuel dans l’exécution du contrat de sous-traitance des travaux d’étanchéité confiés.
Ce manquement contractuel ayant conduit à la survenance de l’incendie du 8 août 2018 dans lequel les travaux réalisés par la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) ont été détruits, est constitutif d’une faute délictuelle à l’égard de la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) appelant indemnisation des préjudices en résultant.
Sur la garantie de son assureur
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, bien que le contrat d’assurance liant la société AXA FRANCE IARD à la société PRO ETANCHEITE ne soit pas produit, il est constant que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur de la société PRO ETANCHEITE garantissant celle-ci des hypothèses d’engagement de responsabilité survenu dans le cadre de son activité professionnelle.
La garantie de la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la société PRO ETANCHEITE étant acquise, la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) est fondée à mettre en œuvre son droit d’action directe à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
2. Sur le manquement invoqué de la SAS SOPREMA ENTREPRISE
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour rappel, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lui ayant causé un dommage (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255).
Il est d’abord rappelé que l’entrepreneur principal n’est pas responsable au plan civil, envers les tiers, des dommages causés par ses sous-traitants.
Pour mettre en œuvre la responsabilité de l’entrepreneur général, le tiers est tenu de démontrer une faute dans l’exécution du contrat d’entreprise générale, étant rappelé que la livraison d’un ouvrage présentant des vices ne suffit pas à démontrer une faute délictuelle de sa part.
En l’espèce, le fait que la société PRO ETANCHEITE n’ait pas respecté les préconisations de la SAS SOPREMA ENTREPRISE ne permet pas de démontrer une faute personnelle de la SAS SOPREMA ENTREPRISE dans l’exécution du contrat d’entreprise générale.
En outre, si la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) soutient que le Plan Particulier de Sécurité et de Protection présente des lacunes, elle ne justifie aucunement son dire, étant rappelé au contraire d’une part que la fiche d’évaluation des risques incendie du 31 juillet 2018 prévoit expressément l’utilisation pour « les relevés entre bâtiment existant » « du flashing au droit de la couverture » ainsi que pour les « relevés ID » « un relevé flashing » et d’autre part que la société PRO ETANCHEITE était tenue de faire "sa propre analyse du risque incendie en fonction de son organisation et de ses modes opératoires et […] d’adopter un mode opératoire adapté au risque".
Enfin, il est analysé qu’un pourcentage d’indemnisation ait été mise à la charge de la SAS SOPREMA ENTREPRISE à l’égard du maître d’ouvrage dans le cadre du protocole transactionnel du 22 juin 2020 n’induit pas une faute délictuelle de la SAS SOPREMA ENTREPRISE à l’égard de la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS), cette indemnisation correspondant à la responsabilité de plein droit de l’entrepreneur général vis-à-vis du maître d’ouvrage résultant de la faute de son sous-traitant et dont ne peut pas se prévaloir un tiers.
Aussi, la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) ne démontre pas de faute personnelle de la SAS SOPREMA ENTREPRISE dans l’exécution du contrat d’entreprise générale, constitutif d’une faute délictuelle à son égard. la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SAS SOPREMA ENTREPRISE.
3. Sur le manquement invoqué de la société ALLEGRIA Architectures
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour rappel, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lui ayant causé un dommage (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255).
En application de ces dispositions, la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) est tenue de démontrer une faute personnelle de la société ALLEGRIA, dans l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre, en lien avec le préjudice dénoncé.
En l’espèce, par contrat conclu le 5 septembre 2014, l’association UNION CHRETIENNE DE [Localité 10] a confié à la société ALLEGRIA Architectures une mission de maîtrise d’oeuvre incluant les prestations suivantes :
« Mission de base :
Ouverture administrative du Dossier
Etudes Préliminaires
Avant-Projet Sommaire
Avant-Projet Définitif
Dossier de demande du permis de construire
Projet de conception générale
Dossier de consultation des entrepreneurs
Mise au point des marchés de travaux
Visa des études d’exécution
Direction de l’exécution des contrats de travaux
Assistance aux opérations de réception des travaux
Dossier des ouvrages exécutés
Missions complémentaires :
Relevé des existants
Devis quantitatif détaillé
Etudes d’exécution
Etudes de synthèse
Ordonnancement – Pilotage – Coordination"
Il résulte du détail de cette mission que la « Coordination Sécurité et Protection de la Santé » n’est pas incluse dans la mission de la société ALLEGRIA Architectures, ce que rappelle l’article P.4.3 du cahier des clauses particulières du contrat de maîtrise d’œuvre du 5 septembre 2014.
Dès lors, aucune faute de la société ALLEGRIA Architectures ne peut être recherchée quant à la prévention du risque incendie dans le cadre de sa mission de conception.
Si en phase d’exécution du chantier, il incombe au maître d’œuvre de veiller au respect des mesures de protection du risque incendie, il est rappelé que ce dernier n’est tenu que d’une obligation de moyen au titre de sa mission de surveillance des travaux, n’étant pas astreint à une présence permanente sur le chantier. Or, en l’espèce, il est rappelé que l’incendie du 8 août 2018 est survenu une heure après le départ des salariés de la société PRO ETANCHEITE ayant réalisé l’après-midi même les travaux litigieux à l’origine de l’incendie, de sorte qu’il ne peut pas être reproché au maître d’oeuvre de ne pas avoir présent lors des travaux ponctuels de réalisation des relevés d’étanchéité litigieux.
Enfin, si un pourcentage d’indemnisation a été mise à la charge de la société ALLEGRIA Architectures à l’égard du maître d’ouvrage dans le cadre du protocole transactionnel du 22 juin 2020, cette concession accordée dans le cadre d’un accord transactionnel est insuffisant à démontrer un manquement contractuel du maître d’œuvre.
Dès lors, aucune faute personnelle de la société ALLEGRIA Architectures dans l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre, constitutif d’une faute délictuelle de la société ALLEGRIA Architectures à l’égard de la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS), n’est démontrée par la demanderesse. la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société ALLEGRIA Architectures.
4. Sur l’engagement de porte-fort de l’association UNION CHRETIENNE DE [Localité 10]
Selon l’article 1204 du code civil, pn peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel signé successivement par le maître d’ouvrage, la société PRO ETANCHEITE, la société SOPREMA, la société ALLEGRIA Architectures les 16, mars, 26 mars et 22 juin 2020 prévoit en son article 6 que "au visa de l’article 1120 du code civil, l’UNION CHRETIENNE DE SAINT [Localité 6] se porte fort vis-à-vis des signataires du présent protocole et de leurs assurés de l’absence de réclamations, judiciaires ou non, qui pourraient être formées à leur encontre".
L’engagement de porte-fort ne profitant qu’aux parties à l’accord transactionnel, cette clause ne peut être invoquée par la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS), tiers audit accord transactionnel, pour justifier sa demande indemnitaire à l’encontre du maître d’ouvrage.
La SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) n’invoquant aucune autre faute de l’association UNION CHRETIENNE DE [Localité 10] à son encontre, elle sera déboutée de ses demandes formées à son encontre.
D. Sur les préjudices
La demanderesse est tenue de démontrer un préjudice personnel et certain.
A titre de réparation, la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) sollicite la somme de 18.637,09€ au titre de la perte subie par la destruction de ses ouvrages dans l’incendie du 8 août 2018.
En l’espèce, l’expertise privée du 30 septembre 2020 réalisée par le cabinet VERING a évalué en page 10 de son rapport le coût des travaux de remise en état des ouvrages de la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) à hauteur de 18.637,09€ HT, somme réclamée dans le cadre de la présente instance par la demanderesse.
L’expertise privée réalisée par l’organise Ciblexpert en date du 18 décembre 2018 chiffre quant à elle à hauteur de 16.883€ HT le montant des pertes subies par la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS).
A défaut de devis ou autre pièce permettant de chiffrer plus précisément le préjudice matériel de la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS), il sera retenu une moyenne de ces deux évaluations, à savoir la somme de 17.760,04€ HT.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) la somme de 17.760,04€, la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) ne réclamant pas le paiement de la TVA.
III. Sur l’appel en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1131-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 s’ils ne le sont pas.
Eu égard aux développements qui précèdent, aucune faute ne peut être reprochée aux sociétés PRO ETANCHEITE, SOPREMA et ALLEGRIA Architectures de sorte que la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de son appel en garantie formée à leur encontre.
***
Selon l’article 1204 du code civil, pn peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
Concernant l’association UNION CHRETIENNE DE [Localité 10], la société AXA FRANCE IARD se prévaut de l’engagement de porte-fort visé à l’article 6 de l’accord transactionnel du 22 juin 2020 sus rappelé.
Il est analysé que cet engagement de porte-fort s’inscrit dans l’exécution du protocole transactionnel du 22 juin 2020 et ne vaut pas engagement général vis-à-vis de toute procédure judiciaire engagée à l’encontre des signataires, mais sans lien avec ledit protocole transactionnel.
Or, il résulte de l’article 1 dudit accord transactionnel que les sommes versées au maître d’ouvrage par les sociétés PRO ETANCHEITE, SOPREMA et ALLEGRIA Architectures portent sur l’indemnisation du dommage subi par la destruction du dernier niveau du bâtiment propriété de l’UNION CHRETIENNE DE [Localité 10].
Dès lors, le protocole d’accord transactionnel du 22 juin 2020 ne porte pas sur les dommages résultant de la perte des ouvrages demeurant la propriété des intervenants au chantier, à défaut de réception des ouvrages. Il est rappelé qu’à cet égard, un projet de protocole d’accord transactionnel entre la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) et les sociétés PRO ETANCHEITE, SOPREMA et ALLEGRIA Architectures avait été rédigé sans être par la suite signées par ces sociétés défenderesses.
Aussi, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de son appel en garantie formée à l’encontre de l’association UNION CHRETIENNE DE [Localité 10].
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) la somme de 17.760,04€ à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) du surplus de ses demandes indemnitaires à l’encontre des défendeurs ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de ses appels en garantie ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la SARL ASSISTANCE MAITENANCE & SERVICES (AMS) la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Ordonnance ·
- Chèque ·
- Expertise ·
- Prénom
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges
- Veuve ·
- Consorts ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Dol ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Titre ·
- Conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- État ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Plastique
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Protection ·
- Défaut ·
- Paiement des loyers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Animaux ·
- Mise en état ·
- Compétence du tribunal ·
- Carcasse ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Contrats
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Défaut ·
- Successions ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Médecin ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Lien ·
- Rapport ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Honoraires
- Adresses ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- République ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Europe
- Asile ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.