Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 sept. 2025, n° 25/03610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03610
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03610
Nous, ESCARAVAGE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 janvier 2025 par le préfet de Seine-[Localité 18] faisant obligation à M. [C] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [C] [I], notifiée à l’intéressé le 9 septembre 2025 à 18h05 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 12 septembre 2025, reçue et enregistrée le 12 septembre 2025 à 14h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [I], né le 18 Juillet 1987 à [Localité 15], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Patrick HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [C] [I] ;
Dossier N° RG 25/03610
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [C] [I] soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait la notification tardive des droits en garde à vue et de l’absence de procès verbal de comportement ;
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Attendu qu’il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie ne lui permet pas de comprendre le sens et la portée de ses droits ne suffit pas à retarder une telle notification (1ère Civ. 25 mai 2023 n°22-15.926) ;
Attendu que M. [C] [I] a été placé en garde à vue le 8 septembre 2025 à 22h48 et que constatant lors de l’interpellation à 22h25 qu’il tenait des propos incohérents et qu’il sentait fortement l’alcool, qu’à 22h39 il avait un taux d’imprégnation alcoolique à 0.48, il faisait l’objet d’une notification différée des droits, que que le 9 septembre 2025 à 2h45 le taux d’imprégnation était alors de 0.17 mg, taux infra contraventionnel, que pour autant aucun élément de comportement n’était évoqué quant à son incapacité à comprendre ses droits, que le taux lui était notifié pour être ensuite de nouveau évalué à 4h30 (taux dà 0.05 mg/l) ; que pour autant sans plus de caractérisation de son état de compréhension, le taux lui était notifié et à 4h41, les droits lui étaient notifiés ;
Attendu cependant que sans que soient caractérisés les éléments qui, dans le comportement de l’intéressé manifestaient qu’il n’était pas en état de comprendre ses droits et alors même que le taux relevé à 2h45 était de 0.17 soit inférieur au seuil contraventionnel, il a été pourtant décidé de n’opérer la notification des droits du gardé à vue qu’à 4h41 soit près de 2 heures postérieurement à ce relevé de taux ;
Que dès lors la notification des droits doit être jugée tardive et la procédure déclarée irrégulière ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [C] [I] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [C] [I] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Septembre 2025 à 16 h 10.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 13 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/03610
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03610 – M. [C] [I]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 13 septembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 13 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 13 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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