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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 25/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAINT MAUR - JARDIN c/ S.A.S. R.B.C, S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS, S.A.S.U. DAMEX, S.A.S. ROISSY TP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01195 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RITW
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
SCCV SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
S.A.S. SAINT MAUR – JARDIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A.S. ROISSY TP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Patricia PAPY, avocate au barreau de l’ESSONNE et Maître Benjamin PORCHER, avocat plaidant de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : G 450
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du Code de procédure civile
S.A.S. R.B.C
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S.U. DAMEX
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 21 février 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/1388, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de la SCI SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE et de la SAS SAINT MAUR JARDIN, désigné Monsieur [K] [J], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SAS SMG TP, chargée du lot démolition.
Par assignations délivrées le 7 octobre 2025, la SCI SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE et la SAS SAINT MAUR JARDIN demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SAS ROISSY TP, la SAS RBC et la SAS DAMEX et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SCI SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE et la SAS SAINT MAUR JARDIN, représentées par avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
La SAS ROISSY TP, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle forme les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollciitée.
Bien que régulièrement assignées, la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SAS RBC et la SAS DAMEX n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS RBC a été chargée du lot gros oeuvre, que la SAS GRIMAUD FONDATIONS a été chargée du lot fondations spéciales , que la SAS ROISSY TP a été chargée du lot terrassement et que la SAS DAMEX a été désignée en qualité d’assistant à maître d’ouvrage démolition.
En conséquence, il convient de constater que la SCI SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE et la SAS SAINT MAUR JARDIN justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SAS ROISSY TP, la SAS RBC et la SAS DAMEX.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SCI SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE et la SAS SAINT MAUR JARDIN, partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SAS ROISSY TP, la SAS RBC et la SAS DAMEX les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 21 février 2025 désignant Monsieur Monsieur [K] [J] ;
DIT que la SCI SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE et la SAS SAINT MAUR JARDIN communiquera sans délai à la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SAS ROISSY TP, la SAS RBC et la SAS DAMEX l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SAS ROISSY TP, la SAS RBC et la SAS DAMEX à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE et la SAS SAINT MAUR JARDIN en qualité d’assureur dommages-ouvrage, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCI SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE et la SAS SAINT MAUR JARDIN dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SAS ROISSY TP, la SAS RBC et la SAS DAMEX sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE et la SAS SAINT MAUR JARDIN, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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