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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 20 mars 2025, n° 19/06155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 19/06155
N° Portalis 352J-W-B7D-CP55F
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [W] [D] épouse [K]-[X]-[L]
Madame [S] [K]-[X]
représentées par Me Jennifer GAIRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1407
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 20 Mars 2025
PRPC JIVAT
N° RG 19/06155
N° Portalis 352J-W-B7D-CP55F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue publiquement
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 Novembre 2015, Monsieur [P] [K]-[X]-[L], époux de Madame [W] [D] épouse [K]-[X]-[L], père de [S] [K][X] et fils de Madame [V] [K]-[L] et Monsieur [A] [L] assistait dans la salle du Bataclan au concert durant lequel une attaque terroriste était commise.
Monsieur [P] [K]- [X]- [L] a reçu quatre projectiles :
— Au travers de l’épaule gauche avec fracas osseux,
— En regard du nez et de la pommette droite avec lésion des os propres du nez sans lésion cérébrale
— Par passage tangentiel sur le bord externe de l’avant-bras gauche, sans fracture
— Au niveau du thorax, avec fracas costal conduisant à un hémo-pneumothorax gauche avec plaie pulmonaire.
Il a été pris en charge par les pompiers au niveau du [Adresse 3] mais i est malheureusement décédé peu après.
Par actes du 21 mai 2019 assignant le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après désigné comme le FGTI) suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 30 avril 2020, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [D] épouse [K]-[X]-[L] agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de sa fille mineure, [S] [K]- [X], Madame [V] [K] épouse [L] et Monsieur [A] [L] a demandé au tribunal de :
Décision du 20 Mars 2025
PRPC JIVAT
N° RG 19/06155
N° Portalis 352J-W-B7D-CP55F
Condamner le FGTI à verser à Madame [W] [D] en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [P] [K]-[X]-[L] la somme de 200.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances psychiques et physiques subies par ce dernier lors des attentats du 13 novembre 2015.
Condamner le FGTI à verser à Madame [W] [D] en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [P] [K]-[X]-[L] la somme de 30.000 euros au titre de son PESVT.
Condamner le FGTI à verser à Madame [W] [D] en sa qualité de victime indirecte la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude.
Condamner le FGTI à verser à Madame [W] [D] es-qualité de représentante légale de sa fille [S], la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude.
Condamner le FGTI à verser à Madame [K] et Monsieur [L] chacun en leur qualité de victime indirecte la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice d’attente et d’inquiétude.
Condamner le FGTI à verser à Madame [W] [D] en sa qualité de victime indirecte la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Condamner le FGTI à verser à Madame [W] [D] es-qualité de représentante légale de sa fille [S], la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Condamner le FGTI à verser à Madame [K] et Monsieur [L] chacun en leur qualité de victime indirecte la somme de 80.000 euros au titre de leur préjudice d’affection.
Condamner le FGTI à verser à Madame [W] [D] prise tant en son nom personnel qu’es-qualité de représentante légale de sa fille [S], ainsi qu’à Madame [K] et Monsieur [L] chacun la somme de 20.000 euros au titre du PESVT.
Sur le préjudice économique à compter du 13 novembre au 31 décembre 2015 :
Condamner le FGTI à payer à Madame [W] [D] es-qualité de représentante légale de sa fille [S] la somme de 1.550,00 euros.
Condamner le FGTI à payer à Madame [W] [D] la somme de 4.650,70 euros.
Sur le préjudice économique à compter du 1er janvier 2016
* A titre principal :
Condamner le FGTI à payer à Madame [W] [D] es-qualité de représentante légale de sa fille [S] la somme de 10 544, 43 euros correspondant aux arrérages du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020 et la somme de 27.174, 64 euros au titre de la capitalisation.
Condamner le FGTI à payer à Madame [W] [D] la somme de 127.725,00 euros correspondant aux arrérages du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020 et la somme de 1 063 234, 12 euros au titre de la capitalisation.
* A titre subsidiaire :
Condamner le FGTI à payer à Madame [W] [D] la somme de 71.750,40euros correspondant aux arrérages du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020 et la somme de 517.140,12 euros au titre de la capitalisation.
* A titre très subsidiaire :
Condamner le FGTI à payer à Madame [W] [D] la somme de 54.621euros correspondant aux arrérages du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020 et la somme de 376.684,12 euros au titre de la capitalisation.
Avant dire droit, sur l’indemnisation du préjudice personnel de Madame [W] [D] et sa fille [S] :
Désigner tel expert psychiatrique qu’il plaira au tribunal afin d’évaluer les différents postes de préjudices subis par Madame [W] [D] à la suite du décès de Monsieur [P] [K]-[X]- [L].
Désigner tel expert psychiatrique qu’il plaira au tribunal afin d’évaluer les différents postes de préjudices subis par [S] [K]-[X] à la suite du décès de son père.
Débouter le FGTI de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le FGTI à payer à Madame [W] [D] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Condamner le FGTI à payer à Monsieur et Madame [K]-[L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner le FGTI aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 12 janvier 2020 le tribunal a
DIT que Monsieur [P] [K]-[X]-[L] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 et que Madame [W] [D] épouse [K]- [X]- [L], [S] [K]- [X] , Madame [V] [K]-[L] et Monsieur [A] [L] ont droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale en application des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame [W] [D] épouse [K]-[X]-[L] et de Melle [S] [K]- [X] ;
COMMIS pour y procéder : le docteur [M]-[R] [B]
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [W] [D] épouse [K]-[X]-[L] en qualité d’ayant droit de Monsieur [P] [K]-[X]-[L], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— 100.000,00€ au titre des souffrances endurées incluant la demande formée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— 30.000,00€ au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’acte de terrorisme ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [W] [D] épouse [K]-[X]-[L] en son nom propre, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— 60.000,00€ au titre du préjudice d’affection incluant la demande formée au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude ;
— 20.000,00€ au titre du préjudice moral exceptionnel permanent des victimes d’actes de terrorisme,
— 561.802,67€ au titre du préjudice économique ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [W] [D] épouse [K]- [X]- [L] ès qualités de représentante légale de sa file mineure [S] [K]- [X] , en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— 60.000,00€ au titre du préjudice d’affection incluant la demande formée au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude ;
— 20.000,00€ au titre du préjudice moral exceptionnel permanent des victimes d’actes de terrorisme,
— 6.361,00€ au titre du préjudice économique ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [V] [K]- [L], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— 35.000,00€ au titre du préjudice d’affection incluant la demande formée au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude ;
— 12.500,00€ au titre du préjudice moral exceptionnel permanent des victimes d’actes de terrorisme ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [A] [L], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— 35.000,00€ au titre du préjudice d’affection incluant la demande formée au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude ;
— 12.500,00€ au titre du préjudice moral exceptionnel permanent des victimes d’actes de terrorisme ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine et à la CRAMIF ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens et à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 2.000,00€ à Madame [W] [D] épouse [K]- [X]- [L] ,
— 500,00€ à Madame [V] [K]- [L]
— 500,00€ à Monsieur [A] [L] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Par arrêt en date du 21 avril 2022 la cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 12 a partiellement réformé ce jugement et a :
— dit que le préjudice d’attente et d’inquiétude des victimes par ricochet est un préjudice autonome
— alloué à Mme [W] [D] au titre de l’action sccessorale la somme de 140.000 € au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente de M. [P] [K] [X] [L], celle de 12.000 € au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude, celle de 50.000 € au titre de son préjudice d’affection, celle de 17.500 € au titre du PESVT et celle 1.332.983,77 € au titre de son préjudice économique
— alloué à [S] [K] [X] [L], représentée par sa mère, la somme de 12.000 € au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude celle de 50.000 € au titre de son préjudice d’affection, celle de 12.500 € au titre du PESVT et celle 26.486,80 € au titre de son préjudice économique.
Mme [M] [R] a conclu comme suit le 6 octobre 2021 pour Mme [W] [D], épouse [K] [X] [L] (les éléments les plus significatifs sont mentionnés) :
Mme [D] est dans un deuil pathologique. Elle a présenté des troubles des conduites alimentaires. Elle sonsomme du tabac et du cannabis. Elle des angoisses et une humeur dépressive.
— elle a une peine immense et se plaint de troubles de l’humeur et du sommeil, ce qui complique parfois ses relations avec sa fille, qu’elle investit toutefois affectivement intensivement.
— DFT à 33% pendant un an, puis à 25% jusqu’à sa consolidation
— consolidation le 13 novembre 2017
— DFP de 10% sur le plan psychologique
— elle a eu des arrêts de travail jusqu’à sa mise en invalidité. Elle peut opérer une reconversion et commence à y penser
— souffrances endurées: 3/7
— préjudice d’agrément évolutif
— nécessité de soins psychologiques et psychiatriques de longue durée
Mme [M] [R] a conclu comme suit le 1er septembre 2021 pour [S] [K] [X] [L]:
— Elle présente un syndrome psycho traumatique a minima, sans élément de gravité, dont les principaux sont la réminiscence des faits, des angoisses, des troubles de l’attention et un manque de motivation
— Elle exprime une souffrance psychique, elle recherche son père dans son ami et exprime ses difficultés d’investissement dans le travail scolaire et elle a eu un absentéisme scolaire pendant les deux ans qui ont suivi les faits
— DFT à 15% pendant deux ans
— consolidation au 13 novembre 2017
— DFP de 6% sur le plan psychologique
— préjudice d’agrément (a arrêté la chorale et le thêatre)
— souffrances endurées: 2,5/7
— prise encharge psychologique pendant deux ans si elle souhaite
Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 mai 2024 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile Mme [W] [D] épouse [K] [X] [L] et Mme [S] [K] [X] demandent au tribunal de condamner le FGTI à leur payer les sommes suivantes:
Mme [W] [D]:
— frais de médecin conseil : 1.200 €
— DFTP : 6.360 €
— souffrances endurées : 15.000 €
— DFP : 20.000 €
— incidence professionnelle: 30.000 €
— perte des droits à la retraite: 170.579,57 € ou 156.461,49 €
Mme [S] [K] [X]:
— frais de médecin conseil: 960 €
— DFTP: 3.294 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— DFP: 18.000 €
— préjudice d’agrément: 3.000 €
outre la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er février 2024 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le fonds de garantie demade au tribunal de:
Fixer l’indemnisation de Madame [D] d la manière suivante :
• Les frais divers : 1.200 €
• Le déficit fonctionnel temporaire : 5.307 €
• Les souffrances endurées : 8.000 €
• Le déficit fonctionnel permanent : AUCUN SOLDE DISPONIBLE
• L’incidence professionnelle : AUCUN SOLDE DISPONIBLE
Fixer l’indemnisation de [S] [K]-[X] de la manière suivante :
• Les frais divers : 960 €
• Le déficit fonctionnel temporaire : 2.745 €
• Les souffrances endurées : 4.200 €
• Le déficit fonctionnel permanent : 13.500 €
• Le préjudice d’agrément : 3.000 €
Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
L’affaire a été clôturée le 26 septembre 2024, plaidée le 23 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Les préjudices des requérantes peuvent être évaluées comme suit:
Mme [W] [D] épouse [K]- [X] [L], âgée de 45 ans lors des faits et de 47 ans à sa consolidation :
I- Préjudices patrimoniaux
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Mme [H] sollicite la somme de 1.200 € au titre des honoraires de son médecin conseil.
Le FGTI accepte la demande.
Le poste frais divers sera donc fixé au montant de 1.200 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Au titre de l’incidence professionnelle au sens strict Mme [D] réclame la somme de 30 000€. Elle explique qu’elle travaillait en qualité de commerciale au sein de la société MICROPOLE et qu’elle n’a pas pu reprendre son activité de manière régulière au cours de l’année 2017, avant d’être mise en invalidité catégorie II le 16 novembre 2018. Elle précise qu’elle été licenciée le 27 juillet 2021 et rappelle que ce licenciement a été déclaré imputable par les experts. Elle fait part de qu’elle est mise à l’écart du monde du travail.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle l’expert [M] [R] avait noté:
« elle a eu des arrêts de travail jusqu’à sa mise en invalidité. Elle peut opérer une reconversion et commence à y penser ».
Mme [D] indique avoir travaillé très peu de temps en 2017 et en 2018 et avoir été licencié le 27 juillet 2021 alors qu’elle avait été mise en invalidité catégorie II le 16 novembre 2018. Bien qu’il ne soit produit aucun avis d’imposition après 2018 l’incidence professionnelle parait suffisamment caractérisée s’agissant d’une femme âgée de 45 ans au jour de l’attentat et qui s’est alors vue écartée du monde du travail.
Il lui sera dès lors alloué la somme de 20.000 €.
En ce qui concerne la perte de droits à la retraite, elle forme sa demande à hauteur de 170.579,37 € ou de 156.461,69 € en se fondant sur une étude réalisée par la société d’expertise SOFRACO. Il est envisagé la pension du régime de base, celle du régime complémentaire AGIRC ARRCO et celle du régime complémentaire de l’IRCANTEC, et envisage un départ à la retraite le 1er juin 2032, à l’âge de 62 ans. Selon les calculs auxquels il est renvoyé Mme [D] chiffre comme suit son préjudice :
170.579,57 € (7.052,88 € de perte par an x 25,427) avec une indexation de 2% par an ou 156.461,49 € sans indexation.
Le FGTI se fonde pour sa part sur l’analyse du cabinet ERGET qui évalue la perte de retraite à la somme de 90.348,09 € sur la base d’un écart annuel de 3.990,64 € (3.990,64 € de perte par an x 22,64). Il précise alors qu’il convient de déduire de cette somme le montant des prestations reçues par Mme [D] à titre personnel en application des dispositions de l’article R.422-8 du code des assurances. Il indique alors que selon les documents produits, Mme [D] perçoit de la CPAM une pension d’invalidité de 1.231,41 € par mois, soit 14.776,92€ par an et une rente versée par GENERALI de 2.321,04 € par mois, soit 27.852,48 € par an, ce qui représente a minima de 2019 à 2032, pour une femme âgée de 49 ans un montant capitalisé de 543.951,14 € (42.629,40 € x 12,760). Il en conclut qu’aucune somme n’est plus disponible au profit de Mme [D]. La cour d’appel de Paris a toutefois jugé, de manière étonnante, que cette pension d’invalidité et que la rente invalidité versée par la société GENERALI n’étaient pas la conséquence du décès et ne devaient pas être imputées sur le préjudice de Mme [D]. En revanche dans son arrêt précité en date du 21 avril 2022 la cour d’appel a fixé le préjudice économique de la requérante en le calculant de manière viagère à la somme de 1.627.516,95 € (39 913,60€ x 0,776) et de 1.332.983,77 € après déduction de la perte subie par sa fille, du capital décès versé par APICIL et du capital décès versé par la CPAM des Hauts de seine. Or, en calculant le préjudice à titre viager la cour a nécessairement indemnisé le préjudice de retraite de Mme [D]. En effet si la cour avait calculé les pertes de Mme [D] jusqu’à l’âge de 62 ans, soit jusqu’en 2032, elle aurait fixé son préjudice à la somme de (39.913,60 € x 17,130 selon le barème 2020 de la gazette du palais retenu par la cour) = 683.719,96 € ; or cette somme excède largement celle réclaméede 170.579,57 € après indexation, outre celle de 20.000€ allouée au titre de l’incidence professionnelle. La demande sera donc rejetée.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : DFT à 33% pendant un an, puis à 25% jusqu’à sa consolidation.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
366 jours x 30 € x 33% = 3.623,40 €
365 jours x 30 € x 25% = 2.737,50 €
soit 6.360,90 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par l’intensité du retentissement psychique des faits pour la requérante devant la mort violente et brutale de son époux lors de l’attentat terroriste. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 12.000 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et d’un deuil qualifié de pathologique et étant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 20.000 € (valeur du point fixée à 2.000 €). Le tribunal indique que c’est à tort que le FGTI, qui offre la somme de 18.000 €, indique qu’aucun solde ne serait disponible au regard des prestations d’invalidité perçues, ce type de prestations ne s’imputant pas sur ce poste
Mme [S] [K] [X], âgée de 11 ans lors des faits et de 13 ans à sa consolidation:
I- Préjudices patrimoniaux
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Mme [D]. sollicite la somme de 960 € au titre des honoraires médecin conseil.
Le FGTI accepte la demande.
Le poste frais divers sera donc fixé au montant de 960 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : DFT à 15% pendant un an, puis à 25% jusqu’à sa consolidation.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
366 jours x 30 € x 15% = 1.647 €
365 jours x 30 € x 15% = 1.642,50 €
soit 3.289,50 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par l’intensité du retentissement psychique des faits pour la requérante devant la mort violente et brutale de son père lors de l’attentat terroriste. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5.000 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 6% par l’expert compte-tenu des séquelles décrites par l’expert judiciaire et étant âgée de 13ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 15.000 € (valeur du point fixée à 2.500 €)
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
La requérante sollicite la somme de 3.000 €, faisant valoir qu’elle abandonné une partie de ses loisirs, notament la chorale et le thêatre. Le fonds de garantie indique qu’il accepte la demande, soit 3.000 €.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer aux requérantes la somme globale de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire justifie que soit ordonnée en totalité l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Mme [W] [D] épouse [K] [X] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— frais divers: 1.200 €
— Incidence professionnelle : 20.000 €
— - déficit fonctionnel temporaire: 6.360,90 €
— souffrances endurées: 12.000 €
— déficit fonctionnel permanent: 20.000 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Mme [S] [K] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— frais divers: 960 €
— - déficit fonctionnel temporaire: 3.289,50 €
— souffrances endurées:5.000 €
— déficit fonctionnel permanent: 15.000 €
— préjudice d’agrément: 3.000 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Mme [W] [D], épouse [K] [X] [L] et Mme [S] [K] [X] de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts de Seine ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le FGTI à payer à.Mme [W] [D] épouse [K] [X] [L] et à Mme [S] [K] [X] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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