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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 févr. 2026, n° 24/05560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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N° RG 24/05560 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJTG
Pôle Civil section 2
Date : 26 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [W]
né le 28 Mars 1967,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N], Entrepreneur individuel, identifiant SIREN : 391 790 987,
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière
MIS EN DELIBERE au 26 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Février 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Q] [W] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], qu’il destine à la location.
Selon un devis émis le 09 janvier 2021, non signé par le client, M. [O] [N], entrepreneur individuel, a proposé d’effectuer des rénovations au sein du bien immobilier de M. [Q] [W], pour un montant total de 4.693,20 euros.
Selon une facture en date du 28 janvier 2021, M. [W] a versé un premier acompte d’un montant de 2.000 euros. Le virement bancaire a été effectué le 1er février 2021.
M. [O] [N] a émis un devis supplémentaire le 13 juillet 2021 pour un montant de 2.517 euros, au titre de la fourniture et de la pose de fenêtres. Le devis a été accepté par le demandeur le 16 juillet 2021. Le 27 juillet 2021, M. [W] a versé un nouvel acompte de 1.500 euros.
Selon le compte rendu rédigé par M. [W], non signé, d’une réunion relative au chantier s’étant tenue le 30 juillet 2021 entre les parties, la durée totale des travaux a été fixée à un mois, avec une livraison du bien rénové fin août 2021.
Le 27 août 2021, M. [N] a produit un nouveau devis d’un montant de 2.601,11 euros. Le devis n’a pas été signé par le demandeur mais un nouvel acompte de 2.000 euros a été versé par M. [W] le 02 et 06 septembre 2021.
Deux autres virements bancaires d’un montant de 2.000 euros, puis de 1.000 euros ont été effectués par le demandeur le 08 et le 15 octobre 2021.
Le 15 novembre 2021, M. [O] [N] a émis un nouveau devis d’un montant de 6.498,71 euros ; celui-ci n’a pas été signé par le client. Un dernier acompte de 2.500 euros a été effectué par virement bancaire le 17 novembre 2021 par M. [W].
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2022, distribuée le 02 août 2022, M. [Q] [W] a demandé à M. [O] [N] l’indemnisation de ses préjudices en raison du retard dans la livraison des travaux convenus ; ou à défaut, la réalisation de l’intégralité des travaux dans un délai d’un mois.
Par lettres recommandées en date du 25 octobre et du 30 novembre 2022, l’assureur en protection juridique de M. [Q] [W] a demandé l’annulation du contrat conclu entre les parties et la restitution des acomptes versés par M. [W].
Selon une facture en date du 08 octobre 2023 et d’un devis signé le 24 novembre 2023, M. [Q] [W] a fait appel aux sociétés ALPHA SERRURIER et EH Bat pour la reprise et l’achèvement des travaux dans son appartement, pour un montant total de 34.851,30 euros.
La société EH Bat a émis deux nouvelles factures le 13 février 2024 pour un montant de 6.967,31 euros et le 15 mai 2024 pour un montant de 2.000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 29 novembre 2024, M. [Q] [W] a assigné M. [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat,
Le condamner à lui payer les sommes suivantes :
11.000 euros au titre de la restitution des sommes versées en pure perte, 48.503,15 euros à titre de dommages et intérêts, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [O] [N] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Le 17 octobre 2025, M. [Q] [W] a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résolution judiciaire
À titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et donc que la preuve d’une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire.
Il est également constant qu’il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. La charge de la preuve de l’existence d’un contrat appartient à celui qui s’en prévaut.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il est précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [Q] [W] sollicite la résolution du contrat et la restitution des sommes versées au titre des acomptes. Il lui appartient donc tout d’abord de démontrer l’existence d’un contrat conclu entre M. [O] [N] et lui même. Il lui appartient également de démontrer l’inexécution contractuelle ou l’exécution partielle du contrat par son cocontractant, afin d’en obtenir la résolution.
S’agissant de l’existence d’un contrat unissant M. [Q] [W] à M. [O] [N], le demandeur ne produit aucun contrat à l’appui de ses prétentions, qui aurait été conclu et signé par les parties. En effet, il ne donne aucune précision sur ledit contrat et ne verse aux débats que des devis émis le 09 janvier 2021, le 13 juillet 2021, le 27 août 2021 et le 15 novembre 2021 par M. [N]. Or, hormis le devis daté du 13 juillet 2021 relatif à la commande de fenêtres, aucun autre devis n’a été signé par M. [W]. De plus, si ce dernier justifie du versement de différents acomptes, pour un montant total de 11.000 euros, cela ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un contrat entre les parties.
Par conséquent, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour caractériser l’existence d’un contrat liant les parties.
S’agissant de l’inexécution contractuelle ou de l’exécution partielle du contrat par M. [N], les prétentions du demandeur manquent de clarté. En effet, il ressort des éléments produits, et notamment de la lettre recommandée avec accusé de réception du demandeur datée du 26 juillet 2022, que les travaux de rénovation commandés auprès de M. [N] n’ont pas été entièrement réalisés et n’ont pas été effectués dans un délai raisonnable. Il ne fait aucun doute que divers acomptes ont été effectués par M. [Q] [W] au profit de M. [O] [N]. Toutefois, au regard des différents devis émis à la fois par le défendeur mais également par les sociétés ALPHA SERRURIER et EH Bat, intervenues a posteriori dans le cadre de la rénovation de l’appartement, il n’est pas clairement établi que les travaux sollicités par M. [W] auprès de M. [N] n’ont pas été réalisés. Si le demandeur indique avoir dû faire appel à d’autres sociétés pour reprendre et achever les travaux, les devis émis par ces dites sociétés ne reprennent pas les rénovations qui incombaient initialement à M. [N], de sorte que rien n’indique que les travaux demandés à celui-ci n’ont pas été réalisés. En outre, en l’absence d’un constat d’huissier, il est impossible pour le tribunal de définir et d’évaluer les travaux qui ont été réalisés ou non par le défendeur avant l’intervention des sociétés ALPHA SERRURIER et EH Bat.
Par ailleurs, le demandeur ne verse que les justificatifs de versements d’acompte mais n’apporte pas d’éléments indiquant un paiement total des prestations demandées au titre de la rénovation du bien immobilier. M. [W] admet lui-même dans ses conclusions n’avoir versé que des acomptes et n’indique à aucun instant avoir payé la totalité des montants inscrits sur les devis.
Enfin, M. [W] énonce que les travaux n’ont pas été réalisés dans un délai raisonnable. Or, aucun des devis fournis, ne pouvant d’ailleurs s’analyser comme des contrats, ne fait état d’un délai de livraison. Seul le devis émis le 13 juillet 2021 relatif à la commande des fenêtres, signé par le demandeur, indique une “réception sous 3 semaines” des produits commandés. Aussi, le compte-rendu de la réunion du 30 juillet 2021 rédigé par le demandeur, et non signé par le défendeur, ne saurait suffire à lui seul pour caractériser le délai déraisonnable au regard de la date de livraison qui aurait été convenue entre les parties.
En conclusion, M. [Q] [W] ne pourra qu’être débouté de sa demande en ce qu’il échoue à démontrer l’existence d’un contrat le liant à M. [O] [N] ainsi que l’inexécution contractuelle de ce dernier. Il est également rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de combler la carence des parties dans le cas où les éléments apportés au soutien de leurs prétentions sont insuffisants.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Q] [W] sollicite la condamnation de M. [O] [N] à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif.
Au-delà du fait qu’il ne produit aucune pièce permettant de déterminer précisément le délai de livraison initialement prévu entre les parties, débouté de sa demande principale, il ne pourra qu’être débouté de sa demande de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M. [Q] [W], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [Q] [W] ne pourra qu’être débouté de sa demande à ce titre.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Q] [W] de sa demande de restitution des sommes versées au titre des acomptes,
DEBOUTE M. [Q] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice locatif,
CONDAMNE M. [Q] [W] aux dépens,
DEBOUTE M. [Q] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 26 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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