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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 12 mars 2025, n° 23/05281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GENERALI IARD c/ la CPAM DU VAR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, Société AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 12 Mars 2025
Dossier N° RG 23/05281 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J46D
Minute n° : 2025/ 138
AFFAIRE :
Société GENERALI IARD, [L] [W] C/ Société AVANSSUR, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES représentée par la CPAM DU VAR, dont le siège est sis [Adresse 4] qui intervient pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 mis en délibéré au 04 Mars 2025 prorogé au 12 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL ABEILLE AVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Société GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [L] [W]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentés par Maître Mathilde CHADEYRON, de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
Société AVANSSUR
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES représentée par la CPAM DU VAR, dont le siège est sis [Adresse 4] qui intervient pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-michel GARRY, de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2028, monsieur [L] [W] s’est blessé tandis qu’il aidait monsieur [X] [T] à déposer des canisses sur le toit de sa maison. Il a alors chuté et est tombé d’une hauteur de 3 mètres, dos contre des escaliers. Il a été transporté par les marins pompiers à l’hôpital de [Localité 9] (83).
Monsieur [W] était assurée auprès de la compagnie GENERALI et monsieur [T] était assuré auprès de la compagnie AVANSSUR.
La compagnie GENERALI est intervenue en qualité d’assureur “accident de la vie” et a diligenté une expertise médicale, désignant le Docteur [U] [J]. Ce médecin a déposé son rapport d’expertise le 28 novembre 2019.
La compagnie GENRALI a versé à monsieur [W] une provision de 16.000 €.
La compagnie GENERALI s’est tournée vers la compagnie AVANSSUR. Des pourparlers ont été amorcés par les assurances en vue de l’indemnisation définitive de monsieur [W].
Par courrier du 26 juin 2020, la compagnie GENERALI a écrit à la compagnie AVANSSUR, sollicitant la confirmation de sa prise en charge.
Par courrier du 22 octobre 2020, la compagnie AVANSSUR a opposé à la compagnie GENERALI un refus de prise en charge motivé par le fait que la demande avait été formulée plus de deux ans après la survenance du sinistre.
Cependant, une offre définitive d’indemnisation amiable datée du 30 novembre 2022 a été adressée par la compagnie AVANSSUR, réserve faite du poste de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément pour lesquels elle sollicitait la transmission de justificatifs complémentaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, monsieur [L] [W] et la compagnie GENERALI IARD ont fait assigner la compagnie AVANSSUR devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir sa condamnation à indemniser monsieur [W] du préjudice corporel subi consécutivement à l’accident, déduction faite de la somme de 16.000 € correspondant à la provision à rembourser à la compagnie GENERALI, outre demandes accessoires et dépens.
La CPAM DU VAR a été attraite à la procédure par acte extrajudiciaire du 23 août 2023 ; cette procédure a fait l’objet d’un enrôlement séparé sous le numéro 23/6336.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge la mise en état du 24 octobre 2023, sous le numéro 23/5281.
Vu les dernières écritures signifiées électroniquement aux intérêts de monsieur [W] en date du 8 janvier 2024 ;
Vu les dernières écritures communiquées aux intérêts de la compagnie d’assurances AVANSSUR en date du 20 juin 2024 ;
Vu les dernières écritures adressées en date du 25 janvier 2024 aux intérêts de la CPAM DU VAR ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure intervenue en date du 15 octobre 2024, fixant l’audience au 7 janvier 2025;
Vu les débats tenus à l’audience du 7 janvier 2025, la décision étant mise en délibéré au 4 mars suivant, prorogé au 12 Mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription soulevée par la compagnie AVANSSUR
La compagnie AVANSSUR fait valoir qu’elle n’a été avisée par l’assurance de monsieur [W], la compagnie GENERALI, que tardivement, soit au 5 juin 2020, tandis que le fait générateur du dommage s’était produit en date du 2 avril 2018. Elle soulève la prescription de l’action au visa des dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances, texte prévoyant une prescription biennale relatives aux actions dérivant d’un contrat d’assurance.
Monsieur [W] et la compagnie GENERALI opposent que ladite prescription n’est pas applicable en l’absence de lien contractuel entre l’assureur et le tiers.
La prescription relève des fins de non-recevoir visées à l’article 122 du Code de procédure civile.
Or, l’article 789 du Code de procédure civile dispose que : «Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Il s’ensuit qu’en application de ce texte, la prescription de l’action soulevée est irrecevable devant la présente juridiction du fond.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le principe de la responsabilité civile de monsieur [T] n’est pas remis en cause.
En l’espèce, c’est en portant assistance à monsieur [T] pour des travaux dans sa résidence que monsieur [W] s’est blessé ; il s’agit, ainsi que soutenu par monsieur [W] et la comapgnei GENERALI, d’un accident surcenu dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole ; monsieur [T] était l’assuré de la compagnie AVANSSU -fait non contesté de cette compagnie dans le cadre de la présente instance.
Elle devra être tenue de garantir monsieur [W] des conséquences dommageables subies du fait de l’accident.
Sur l’indemnisation due en réparation du préjudice corporel
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le Docteur [U] [J], diligenté par la compagnie GENERALI, a rendu un rapport suite à sa mission exercée dans le cadre amiable. La compagnie AVANSSUR fait grief à ce document d’avoir était rédigé à l’issue d’une procédure non contradictoire. Elle sollicite à titre principal la désignation d’un expert judiciaire.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par l’ensemble des parties que le rapport d’expertise apparaît avoir été communiqué bien en amont de la clôture de l’instruction de la procédure, une proposition amiable ayant été formulé sur cette base, celle-ci étatn datée du 30 novembre 2022.
En outre, la compagnie AVANSSUR ne critique pas expressément les conclusions médicales formulées par l’expert; aucun poste tel qu’évalué n’est expressément désigné comme étant incomplet et nécessitant un complément d’expertise. À cet égard, il peut être relevé qu’un tel complément d’expertise aurait pu être demandé par l’assurance AVANSSUR non seulement dans le cadre de la mise en état du dossier mais encore, auparavant, au préalable de l’instance.
En effet, la déclaration de sinistre effectuée par monsieur [T] et datée du 2 avril 2018 (attestation sur l’honneur que les déclarations sont sincères et véritables datée du 11 décembre suivant) a vraisemblablement été transmise rapidement à l’assurance ; de sorte que celle-ci disposait, à compter de ce moment, de la faculté de faire procéder à une expertise médicale soit par un médecin conseil de son choix, soit d’en faire la demande judiciairement. Elle pouvait également se douter que monsieur [W] allait se faire examiner par un médecin ; elle avait alors la faculté de demander à être informée.
En tout état de cause, l’utilité d’une nouvelle expertise n’est pas démontrée ; la demande sera rejetée.
Sur l’évaluation des sommes dues au titre du préjudice corporel
Le Docteur [U] [J], diligenté par la compagnie GENERALI , a conclu son rapport dans les termes suivants :
«1) Accident du 02/04/2018
2) GTI du 02/04/2018 au 03/04/2018.
3) GTP:
De classe III du 04/04/2018 au 04/05/2018.
De classe II du 05/05/2018 au 02/07/2018.
De classe I du 03/07/2018 jusqu’Ã la consolidation.
4) Pretium doloris: 2,5/7.
5) Arrêt de travail du 02/04/2018 au 13/07/2018.
6) Tierce personne temporaire non spécialisée:
1 heure 30 par jour du 04/04/2018 au 04/05/2018.
4 heures par semaine du 05/05/2018 au 02/07/2018.
7) Date de consolidation: 02/10/2018.
8) AIPP: 6 %.
9) Dommage esthétique: 0,5/7.
10) Retentissement sur l’activité de vélo décrit dans la discussion.
11) Retentissement professionnel pour le port de charges lourdes décrit dans la discussion.
12) II n’y a pas d’autre dommage ou retentissement à retenir ».
Seront utilisés, pour arbitrer les demandes des parties sur le chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, et en les confrontant aux circonstances de l’espèce et aux éléments médicaux relevés dans l’expertise précitée.
Il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par l’assurance:
PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX TERMES DU JUGEMENT
aide tierce personne
1730 (20 € de l’heure)
1211 (14 € de l’heure)
1557
pertes de gains professionnels actuels
250
—
débouté
pertes de gains professionnels futurs
184 901
—
débouté
Incidence professionnelle
70 000 €
—
25 000
déficit fonctionnel temporaire
500
484
304
soient un total de 1288
1288
1288
souffrances endurées (2,5/7)
5000
3000
4500
Déficit fonctionnel permanent (6%)
12 210
10 800
12 210
préjudices d’agrément
10 000
2000
3000
préjudices esthétique permanent (0,5 /7)
1000
700
1000
TOTAL
—
—
48.555
Observations sur les sommes allouées
Pour l’évaluation de l’aide tierce personne, a été retenue la base de rémunération de 18 € de l’heure avec un nombre d’heures correspondant aux conclusions du Dr [J] pour un personnel non spécialisé.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, eu égard à l’âge de monsieur [W] à la date de la consolidation de son état de santé, soit 39 ans, il y a lieu de fixer le point indemnitaire à la somme de 2.035 euros.
Concernant le préjudice d’agréement, le médecin retient que “du fait de l’état séquellaire, les sorties prolongées à vélo sont rendues plus pénibles et de ce fait, l’activité a été réduite en terme de densité et de fréquence”. Cette appréciation est formulée par rapport au déclaratif de monsieur [W] durant l’examen ; or, l’attestation produite en pièce n°15 n’atteste que de la pratique très assidue de son auteur, ami de la victime; il n’y est pas fait état de la pratique de monsieur [W]; aucune licence sportive ni justificatif de participation à des manifestations sportives ne sont produites au débat. De sorte que l’assiduité de pratique telle que décrite par monsieur [W] n’est pas objectivée.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il n’y a pas lieu de raisonner sur la base des avis d’imposition, mais bien plutôt au vu des fiches de paie de Monsieur [W], qui était employé dans l’industrie de la parfumerie au moment de la survenance des faits dommageables. Or, ainsi que le relève la compagnie AVANSSUR, il résulte de l’examen des pièces du dossier que monsieur [W] Ia bénéficié du maintien de son salaire durant sa période d’arrêt de travail (pour un montant de 6.025,39 euros) et que pour le reste il a bénéficié du versement d’indemnités journalières par la CPAM (à hauteur de 3.792,46 euros). Il ne peut, par conséquent, se prévaloir d’aucune perte de gains professionnels actuels.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Au jour de l’accident, monsieur [W] était préparateur en parfumerie suivant CDI à temps plein. A son retour d’arrêt de travail, il a bénéficié d’un poste adapté pendant 2 mois, puis a été réintégré dans les conditions antérieures sans aménagement.
Or, monsieur [W] affirme que l’accident serait à l’origine de son changement d’activité (s’étant orienté vers une formation puis l’exercice de l’activité de diagnostiqueur immobilier).
Cependant, il n’est pas établi qu’il aurait été déclaré inapte à son activité exercée en CDI, ni n’est précisée la modalité de terme du contrat (démission, rupture conventionnelle…). Dans ces conditions, la perte résultant du changement d’activité ne saurait donner lieu à indemnisation, l’accident n’étant pas en lien direct et certain avec ledit changement de poste.
Sur l’incidence professionnelle
Il y a lieu de retenir un facteur de pénibilité consistant en une gêne relevée par le médecin pour le port de charges lourdes ; il s’agit d’un facteur de pénibilité qui sera ressentie pour de nombreux emplois -notamment l’ancien emploi de monsieur [W], quand bien même, en l’état des éléments médicaux produits, il n’a pas été retenu que ce facteur de pénibilité seraient directement à l’origine du changement d’activité de monsieur [W]. Il n’en demeure pas moins que cette pénibilité relative au port de charge et au piétinement peut être constatée dans le cadre d’un nombre important d’activités professionnelles.
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [L] [W] s’élèvera à un total de 48.555 euros.
Sur cette somme, d’une part la compagnie AVANSSUR, il y aura lieu de déduire la somme de 16.000 euros versés par la compagnie GENERALI à titre de provision.
La compagnie AVANSSUR devra donc verser à monsieur [W] la somme de 32.555 euros en liquidation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision versée à hauteur de 16.000 euros.
Elle sera redevable de la somme de 16.000 euros à la compagnie GENERALI, sans qu’il y ait lieu de les considérer poste par poste -cette demande ne se trouvant motivée ni en droit ni en fait.
Sur les sommes dues à la CPAM
La CPAM DU VAR apporte justification de débours versé à monsieur [W] consécutivement à l’accident à hauteur de 2.261,50 euros, incluant la somme de 368,20 euros au titre d’indemnités journalières.
Il sera fait droit à sa demande de condamnation de la société AVANSSUR à lui rembourser cette somme.
En outre, cette assurance sera condamnée au paiement de 753,83 euros correspondant à une indemnité forfaitaire due en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
La compagnie AVANSSUR sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devrait être tenue de verser la somme de 2.000 euros à monsieur [L] [W] et à la compagnie GENERALI IARD ensemble en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, sur le même fondement, 500 euros à la CPAM DU VAR.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DECLARE irrecevable le moyen soulevé par la compagnie AVANSSUR relevant de la prescription de l’action ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formulée par la compagnie AVANSSUR ;
CONDAMNE la compagnie AVANSSUR à payer à monsieur [L] [W] la somme de 32.555 euros au titre de l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel découlant de l’accident consistant en une chute subie en date du 2 avril 2018, cette somme étant à considérer déduction faite de la provision versée par l’assurance GENERALI à monsieur [W] ;
CONDAMNE la compagnie AVANSSUR à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 16.000 euros en remboursement de la provision versée à monsieur [L] [W] ;
CONDAMNE la compagnie AVANSSUR à payer à la CPAM DU VAR la somme de 2.261,50 euros en remboursement de ses débours engagés du fait de l’accident subi par monsieur [L] [W] ;
CONDAMNE la compagnie AVANSSUR à payer à la CPAM DU VAR la somme de somme de 753,83 euros en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la compagnie AVANSSUR à payer à la compagnie GENERALI IARD et à monsieur [W] ensemble la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AVANSSUR à payer à la CPAM DU VAR la somme de somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la compagnie AVANSSUR aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 12 MARS 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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