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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 17 mars 2025, n° 24/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00028 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/01740 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KT27
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W], [J] [C] épouse [T]
née le 07 Juillet 1958 à SARREBOURG
13 Rue d’Auvergne
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
Représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-7113 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le 01 Juin 1980 à METLAOUI (TUNISIE)
156 Cité SNIT
TOZEUR (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DEBATS : Tenus en Chambre du Conseil
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 17 Mars 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Catherine SCHNEIDER
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W], [J] [C] et M. [P] [T] se sont mariés le 7 décembre 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Sarrebourg (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 28 juin 2024, Mme [W] [C] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, Mme [W] [C] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [W] [C] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2024, signifiées à
M. [P] [T] le 13 novembre 2024 (par signification à parquet), Mme [W] [C] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Fixer la date des effets du divorce au 3 juillet 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens.
Mme [W] [C] fait valoir que que les époux résident séparément depuis janvier 2023, date à laquelle l’époux est retourné vivre en Tunisie.
Elle est retraitée et perçoit une retraite de 893,73 € par mois, outre une APL de 93,05 € par mois. Elle règle un loyer pour son appartement.
M. [P] [T] serait inspecteur des finances en Tunisie et percevrait un salaire d’environ 2.000 dinars, soit environ 600 €. Il vit actuellement en Tunisie, au 156 cité Snit à TOZEUR, dans une maison qui lui appartient en propre.
Régulièrement cité à parquet aux fins de signification à l’étranger (Tunisie), M. [P] [T] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’en application des règles internationales, européennes et nationales, la présente juridiction est compétente pour connaître du divorce et de ses conséquences en y appliquant la loi française.
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [W] [C], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes :
Il est établi par Mme [W] [C] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis le mois de janvier 2023, soit depuis un an au moins à la date de l’assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il résulte des pièces du dossier que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis le mois de janvier 2023.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er janvier 2023, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [C] et M. [P] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [P] [T], né le 1er juin 1980 à Metlaoui (Tunisie),
et de
Mme [W], [J] [C], née le 7 juillet 1958 à Sarrebourg (Moselle),
lesquels se sont mariés le 7 décembre 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Sarrebourg (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [P] [T] et de Mme [W], [J] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [C] et M. [P] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’ exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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