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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
4ème Chambre civile
Date : 19 Décembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 24/00595 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQRB
Affaire : [I] [L]
[X] [L] née [Z]
C/ LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son Directeur Général
S.C.P. [W] [F] [C] COURANT LETROSNE NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Me [D] [C], Notaire
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
M. [I] [L]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mme [X] [L] née [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [W] [F] [C] COURANT LETROSNE NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE
Me [D] [C], Notaire
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Novembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 19 Décembre 2025 a été rendue le 19 Décembre 2025 par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Maître Hubert ROUSSEL
Maître Cécile PION
Maître Hélène BERLINER
Le
Mentions diverses :
La société Apollonia, promoteur immobilier et apporteur d’affaires, proposait à des particuliers un placement financier assorti d’avantages fiscaux comprenant l’acquisition d’un bien immobilier financé intégralement par un emprunt.
C’est dans ce cadre que, par acte authentique dressé le 28 décembre 2006 par maître [D] [C], notaire à [Localité 6], la société Lyonnaise de Banque a consenti à M. [I] [L] et Mme [X] [Z] épouse [L], un prêt immobilier d’un montant de 169.435 euros d’une durée de 20 ans avec un taux d’intérêt de 5.181% afin de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement situé à [Localité 13].
La société Lyonnaise de Banque a informé les époux [L] de la déchéance du terme de ce prêt par lettre du 7 juillet 2011.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2011, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [I] [L], Mme [X] [Z] épouse [L], M. [A] [C] et la société civile professionnelle [W] [F] [C] Courant Letrosne, devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir principalement leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 169.244,43 euros avec intérêts au taux contractuel depuis le 7 juillet 2011 et jusqu’au parfait paiement.
Par ordonnance du 14 février 2013, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours devant le juge d’instruction de [Localité 11].
Par ordonnance du 5 avril 2013, le juge de la mise en état a ordonné la radiation administrative de l’affaire et dit qu’elle pourra être réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente ou d’office sur justifications de la réalisation de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer.
Les époux [L] ont soldé la créance de la société Lyonnaise de Banque après la vente du bien immobilier financé par le prêt immobilier du 28 décembre 2006.
Par conclusions de reprise d’instance notifiées le 19 février 2024, la société Lyonnaise de Banque a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire afin qu’il soit pris acte de son désistement d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2024 puis le 4 novembre 2025, M. [I] [L] et Mme [X] [Z] épouse [L] sollicitent qu’il leur soit donné acte de leur acceptation au désistement d’instance de la société Lyonnaise de Banque.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2025, M. [A] [C] et la société [W] [F] [C] Courant Letrosne sollicitent qu’il soit constaté qu’ils ne s’opposent pas au désistement entre la banque et ses emprunteurs et que les dépens soient laissés à la charge des autres parties mais demandent qu’il soit enjoint préalablement aux parties de communiquer le protocole d’accord intervenu sur l’action en responsabilité pouvant modifier le préjudice réclamé.
Dans ses termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2025, la société Lyonnaise de Banque sollicite le rejet de la demande de communication de pièces formulée par M. [A] [C] et la société [W] [F] [C] Courant Letrosne ainsi que leur condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lyonnaise de Banque rappelle qu’elle a sollicité le rétablissement de l’affaire pour permettre de prendre acte de son désistement d’instance. Elle fait remarquer qu’aucun protocole d’accord n’est intervenu puisque les époux [L] ont remboursé sa créance par la voie de l’exécution forcée. Elle estime que la demande de communication de pièces qui avait été formulée par les notaires est inutile et infondée, raison pour laquelle elle sollicite la somme de 2.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance de la société Lyonnaise de Banque
Aux termes de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En vertu des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [I] [L], Mme [X] [Z] épouse [L] ayant procédé au règlement de l’intégralité des sommes réclamées par la société Lyonnaise de Banque, cette dernière se désiste de son instance à l’encontre des emprunteurs, de M. [A] [C] et de la société civile professionnelle [W] [F] [C] Courant Letrosne
Le désistement d’instance a été expressément accepté par M. [I] [L], Mme [X] [Z] épouse [L].
Dans leurs dernières conclusions d’incident, M. [A] [C] et la société civile professionnelle [W] [F] [C] Courant Letrosne indiquent qu’ils « ne s’opposent pas au désistement entre la banque et ses emprunteurs » mais ne formulent pas explicitement leur acception du désistement qu’ils subordonnent à la communication préalable du protocole d’accord qui serait intervenu entre les autres parties.
Il ressort de l’acte introductif d’instance que la société Lyonnaise de banque a saisi le tribunal d’une demande de condamnation in solidum au paiement des sommes dues au titre du prêt à l’encontre des emprunteurs et des notaires ayant reçu l’acte authentique de prêt. Aucune demande autonome n’a été formée spécifiquement à l’encontre des notaires. Les époux [L] ayant soldé intégralement la créance de la banque prêteuse, aucune demande ne subsiste à l’encontre de M. [A] [C] ou de la société civile professionnelle [W] [F] [C] Courant Letrosne.
Ainsi l’absence d’acceptation du désistement d’instance exprès par M. [A] [C] et la société civile professionnelle [W] [F] [C] Courant Letrosne ne se fonde sur aucun motif légitime et ne saurait faire obstacle à la volonté de la société Lyonnaise de Banque de se désister de son instance.
Il convient par conséquent de déclarer parfait le désistement d’instance de la société Lyonnaise de Banque, de constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00595 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Dès lors que l’instance est éteinte et le tribunal dessaisi, il ne saurait être enjoint aux autres parties de communiquer un protocole d’accord d’autant qu’il n’existe aucune certitude que cette pièce existe, la dette ayant été soldée par la mise en œuvre de voies d’exécution forcée.
Sur les demandes accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conséquent, la société Lyonnaise de banque sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS que le désistement d’instance de la société Lyonnaise de Banque est parfait par l’acceptation de M. [I] [L] et de Mme [X] [Z] épouse [L] et par l’absence de motif légitime de M. [A] [C] et de la société civile professionnelle [W] [F] [C] Courant Letrosne de le refuser, aucune demande ne subsistant à leur encontre ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 24/00595 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
DEBOUTONS M. [A] [C] et de la société civile professionnelle [W] [F] [C] Courant Letrosne de leur demande de communication d’un protocole d’accord qui aurait été conclu entre M. [I] [L] et de Mme [X] [Z] épouse [L] et la société Lyonnaise de Banque ;
DEBOUTONS la société Lyonnaise de Banque de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Lyonnaise de Banque aux dépens de l’instance éteinte ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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