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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 19 févr. 2025, n° 24/12044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Février 2025
MINUTE : 25/122
RG : N° 24/12044 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LFX
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud GUINOT, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Janvier 2025, et mise en délibéré au 19 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 août 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a prononcé le divorce de M. [O] [N] et Mme [M] [G] et, statuant sur ses effets concernant leur enfant a, notamment, fixé sa résidence habituelle chez la mère, organisé le droit de visite et d’hébergement du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, dit que le père assumerait les frais de trajet aller de l’enfant et la mère les frais de trajet retour ; par jugement du 2 octobre 2012, il a condamné Mme [G] à payer à M. [N] 223,50 euros au titre des frais relatifs aux trajets de leur enfant et laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [N].
Par arrêt du 24 octobre 2013, la cour d’appel de DOUAI a confirmé le jugement susvisé, débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts et d’amende civile et condamné Mme [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 21 octobre 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [N] et condamné ce dernier aux dépens et à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par jugement du 20 octobre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY a :
— rejeté la demande de M. [N] tendant à la mainlevée de la procédure de paiement direct diligenté le 10 mars 2010 à la requête de Mme [G] en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 9 mars 2009,
— débouté M. [N] de ses demandes en dommages-intérêts et paiement d’une amende civile,
— débouté Mme [G] de sa demande en dommages-intérêts,
— condamné M. [N] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 6 octobre 2011, la cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement entrepris, rejeté les autres demandes des parties, et condamné M. [N] aux dépens.
Par arrêt du 10 janvier 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi déposé par M. [N] et condamné ce dernier à payer à Mme [G] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 11 mars 2024, le juge de l’exécution de ce siège a :
— DÉBOUTE M. [O] [N] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution diligentée à la requête de Mme [M] [G] en exécution d’un arrêt rendu par la cour de cassation le 10 janvier 2013, entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE,
— DÉBOUTE M. [O] [N] de sa demande en cantonnement de ladite saisie-attribution,
— DÉBOUTE M. [O] [N] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive,
— DÉBOUTE Mme [M] [G] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
— CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens,
— CONDAMNE M. [O] [N] à payer à Mme [M] [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [O] [N] a interjeté appel de la décision précitée ; l’affaire est pendante devant la cour d’appel de Paris.
Le 30 août 2024, Mme [M] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [O] [N] détenus auprès de la Caisse d’épargne d’Ile de France, laquelle lui a été dénoncée le 3 septembre 2024, pour un montant de 3.007,28 euros.
Par exploit d’huissier du 3 octobre 2024 M. [O] [N] a fait assigner Mme [M] [G] en contestation de la saisie précitée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 19 février 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [O] [N] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L211-1, L121-2 et suivant du Code des Procédure civiles d’exécution, Vu les articles 1240 et 1342-10 du Code Civil, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Vu les règlements intervenus, Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY de :
— PRONONCER la nullité du procès-verbal et opération de saisie attribution du 30 août 2024 et de l’acte de dénonciation du procès-verbal du 3 septembre 2024, prononcer la nullité de tout acte et opération subséquente,
En conséquence,
— ORDONNER la mainlevée pure et simple de la saisie attribution du 30 août 2024 ;
— CONDAMNER Madame [M] [G] au paiement, au profit de Monsieur [O] [N], d’une somme de 1.500 euros au titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ; En toute Hypothèse,
— CONDAMNER Madame [M] [G] au paiement, au profit de Monsieur [O] [N], d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [M] [G] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arnaud GUINOT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme [M] [G] demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article L.111-2 du code de procédures civiles d’exécution
Vu l’article L.211 -1 du code de procédures civiles d’exécution
— Accueillir Madame [G] en ses demandes et la dire bien fondée,
— Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Juger régulière en la forme et sur le fond, la saisie attribution pratiquée à l’encontre de M. [N]
— Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral.
— Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [O] [N] le 3 septembre 2024 et celui-ci a formé une contestation par assignation du 3 octobre 2024, soit dans le délai légal.
En revanche, si le courrier daté du 3 octobre 2024, produit par le demandeur, adressé par la SAS Belin – Laurent – Ortega & Associés à Maître [L] [P], commissaire de justice ayant instrumenté la saisie litigieuse, porte la mention « LRAR », force est de constater que ni la preuve de dépôt ni l’avis de réception de ce courrier ou tout preuve permettant à la présente juridiction de s’assurer que le commissaire de justice instrumentaire a été informé de la contestation ne sont communiqués.
Par suite, M. [O] [N] ne justifie pas avoir dénoncé la contestation à l’huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en contradiction avec les dispositions précitées, malgré une demande du juge de l’exécution transmise via le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2024.
En conséquence, la contestation de la saisie-attribution est irrecevable.
II – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [M] [G] sollicite, à titre reconventionnel, 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle explique que depuis plusieurs années son ex époux multiplie les procédures pour ne pas avoir à payer ce qu’elle estime lui revenir. S’agissant de la contestation de la saisie-attribution litigieuse, elle indique que le commissaire de justice qu’elle a mandaté a établi un décompte qui comprend les intérêts moratoires auxquels elle n’a jamais renoncé, notamment dans le cadre des accords conclus en conciliation.
M. [O] [N] réplique notamment qu’il est légitime à contester les sommes objets de la saisie-attribution litigieuse dès lors qu’il ne les doit pas, soulignant que le décompte établi par le commissaire de justice instrumentaire comporte plusieurs incohérences.
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il apparaît que la créance objet de la saisie-attribution litigieuse concerne les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de M. [O] [N] par la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 21 octobre 2015. Si le débiteur rapporte la preuve d’un certain nombre de paiements que le commissaire de justice instrumentaire retient pour 2.400 euros, il ressort du décompte de ce dernier que les intérêts échus s’établissaient à 1.601,13 euros.
Or, c’est à tort que le débiteur soutient que son ex épouse aurait abandonné le droit de percevoir ces intérêts suite à l’accord intervenu entre les parties dès lors qu’une telle renonciation ne ressort pas des procès verbaux de conciliation qu’il produit en pièces 10 et 15 lesquels, au contraire, font état des intérêts échus. Par ailleurs, il apparaît que les règlements de 100 euros qu’il s’était engagé à verser n’ont pas toujours été régulier comme l’huissier de justice le lui a indiqué par deux courriers qu’il produit en pièces 5 et 6.
Le juge de l’exécution ne peut que constater que depuis que la Cour de cassation a rendu l’arrêt précité, M. [O] [N] n’avait pas, au moment où la saisie-attribution litigieuse lui a été dénoncée, payé l’ensemble des sommes dû à son ex épouse, qu’à deux reprises il a contesté devant le juge de l’exécution de ce siège deux précédentes saisies-attributions et qu’il a été débouté de ses demandes par jugements rendus les 20 octobre 2010, confirmé par la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation, et 11 mars 2024, l’appel à l’encontre de cette dernière décision devant être prochainement examiné.
C’est ainsi que la preuve est rapportée que depuis le divorce prononcé entre les ex époux le 28 août 2007, M. [O] [N] n’a pas soldé sa dette et adopte une position de contestation systématique des mesures d’exécution, qu’il n’a pas justifié d’avoir informé le commissaire de justice instrumentaire de la contestation de la saisie-attribution litigieuse, circonstances particulières constitutives d’une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice et constituant ainsi une résistance abusive.
En conséquence, M. [O] [N] sera condamné à payer à Mme [M] [G] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [O] [N] sera également condamné à indemniser la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles ; il sera débouté de sa demande à ce titre. Mme [M] [G] sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable la contestation de la saisie-attribution réalisée à la demande de Mme [M] [G], sur les comptes de M. [O] [N] détenus auprès de la Caisse d’épargne d’Ile de France, dénoncée le 3 septembre 2024, pour 3.007,28 euros ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à Mme [M] [G] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [O] [N] à verser à Mme [M] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 19 février 2025.
La Greffière Le juge de l’exécution
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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