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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 10 déc. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 10 Décembre 2025
N° RG 25/00775 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXFY
Code NAC : 63A
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Anne-Sophie DAMOISEAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Caisse CPAM de la DROME
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
le 10 Décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Me Sophie TURPAIN postulant de Me Anne-Sophie DAMOISEAU
le 10 Décembre 2025
Expédition délivrée
à la Régie
au service des expertises (2 ex)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 09 octobre 2025, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, Madame [X] [P], a fait citer la CPAM de la Drôme et Madame [S] [I], devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever l’origine de ses lésions dentaires et leurs conséquences ; outre la condamnation de Madame [S] [I] à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Madame [S] [I], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, s’oppose à titre principal à la demande d’expertise en ce qu’il n’existe aucun motif légitime compte tenu du fait, d’une part, que la demanderesse n’a pas suivi les recommandations qui lui ont été faites, notamment, en ce qu’elle a poursuivi sa consommation de tabac et qu’elle a refusé que les soins soient menés à terme, et d’autre part, en ce que des mois voire des années ont espacé les différents rendez-vous médicaux, outre sollicite la condamnation de la demanderesse à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, sollicite que la mission de l’expert soit complétée par la description de l’état de santé de la demande préalablement à sa prise en charge, la recherche du fait de savoir si les agissements celles-ci sont en lien avec les dommages qu’elle invoque, et que soit rejeté les chefs de mission relatifs aux pertes de gains professionnels actuels ou futurs, DFT, aides, assistances, frais de logement, de véhicule adapté, et d’autres pertes d’incidence professionnelle et d’établissement, outre que les dépens soient réservés et que la demanderesse soit déboutée de sa demande d’article 700.
La CPAM de la Drôme, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, mais a envoyé un courrier où elle indique qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer une créance.
Madame [X] [P], par son conseil et ses dernières conclusions, d’une part, maintient sa demande d’expertise, en ce que les attestations produites sont partiales et ne permettent pas d’éclairer le déroulement des soins ni leur conformité aux exigences du métier, et au contraire, que des manquements sont démontrés, et d’autre part, maintient les termes de la mission de l’expert, en ce que la nomenclature Dintilhac est l’outil méthodologique de référence, et qu’ils découlent en l’espèce des préjudices allégués ; outre s’oppose à sa condamnation à des frais irrépétibles.
La décision a été fixée en délibéré au 10 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce la demande d’expertise apparait légitime compte tenu du fait qu’il ressort des pièces produites aux débats, et des écritures des parties, qu’il existe un litige quant au fait de savoir si la prise en charge médicale de Madame [X] [P] a été réalisée conformément aux exigences de la profession de chirurgien-dentiste en ce qu’elle présenterait en particulier un bridge inesthétique et inconfortable, outre qu’il existe des contradictions quant au fait de savoir si lesdites difficultés de santé alléguées pourraient avoir pour origine le comportement de la demanderesse, seule l’expertise est alors de nature à déterminer l’existence des éventuelles erreurs médicales, leur ampleur et origine, et conséquences.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés de la demanderesse en faveur de qui elle est ordonnée.
La mission sera modifiée conformément aux écritures de Madame [S] [I], mais la mission sollicitée ne sera pas limitée en ce qu’il apparaît opportun que l’expert désigné ne soit pas contraint dans la recherche d’éventuels préjudices.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [B] [E], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Grenoble, demeurant au [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 9], lequel aura pour mission :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie, demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’intervention réalisée en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur), et préciser si les agissements de la demanderesse ont pu contribuer à la dégradation de son état de santé ;
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales, – la réalité de l’état séquellaire, – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome, et un projet de vie familiale,
— si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux difficultés constatées,
— si des frais de logement ou de véhicules adaptés seraient nécessaires,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DECLARONS communes et opposables à la CPAM de la Drôme et Madame [S] [I] les opérations d’expertise ordonnées.
DISONS que les frais d’expertise seront supportés par le trésor public conformément à la Loi sur l’aide juridictionnelle ;
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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