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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/56346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56346 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR7L
N° : 14
Assignation du :
13 Août 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. SENSCRITIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel DUMENIL, avocat au barreau de PARIS – #J047, YL AVOCATS AARPI
DEFENDERESSE
La S.A.S. FUTURA
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le 22 mars 2023, les sociétés Futura et Senscritique concluaient un contrat de bail portant sur des locaux à usage professionnel situés au [Adresse 1] à [Localité 6].
Le bail était conclu pour une durée de deux ans renouvelable moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 8.583,33 euros toutes charges comprises.
À la signature du bail, la société Senscritique versait un dépôt de garantie d’un montant de 16.000 euros, correspondant à deux mois de loyer hors charges.
La société Senscritique investissait les locaux à compter du mois d’avril 2023.
En l’absence des équipements nécessaires, la société Senscritique procédait à des travaux d’aménagement, notamment l’installation d’une cuisine équipée.
Le 22 octobre 2024, la société Futura donnait congé à la société Senscritique.
La bailleresse produisait une « attestation de bon paiement de loyer ».
Le 25 mars 2025, la société Senscritique quittait les locaux du [Adresse 2].
Le 26 mars 2025, la société Senscritique conviait la société Futura à un pré-état des lieux afin d’établir l’intégralité des travaux de remise en état à réaliser avant la fin du bail.
Le même jour, la société Senscritique faisait intervenir un artisan qui réalisait des travaux d’un montant de 5.799,99 euros TTC euros comprenant le retrait de la cuisine installée, des cloisons vitrées, le comblement de trous dans les murs et la réalisation de retouches de peinture.
Le 28 mars 2025, faute de réponse à son précèdent courriel, la société Senscritique conviait de nouveau – en vain – la société Futura à un pré-état des lieux.
Le 1 er avril 2025, un état des lieux de sortie contradictoire était réalisé par un commissaire de justice.
Entre le 9 avril et le 5 mai 2025, la société Senscritique sollicitait à plusieurs reprises, la communication de ce constat.
Elle ne recevait alors aucune réponse.
Le 12 mai 2025, soit près de six semaines après l’état des lieux contradictoire, la société Futura communiquait à la société Senscritique le constat.
La société Senscritique, ayant restitué les locaux dans leur état à la date de la signature du bail, sollicitait le remboursement du dépôt de garantie, soit la somme de 16.000 euros.
Par courriel du 19 mai 2025, la société Futura informait alors la société Senscritique de son refus de lui restituer la somme versée au titre du dépôt de garantie, compte tenu de coût onéreux des réparations qu’il lui fallait engager.
Par exploit d’huissier en date du 13 août 2025, la société Senscritique a assigné la société Futura devant le Juge des référés aux fins de voir :
« Vu les articles 1103, 1240 et 1730 du Code civil ;
Vu les articles 835 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces annexées à la présente,
À titre principal,
— CONSTATER que la société Futura a manqué à son obligation de régler les quatorze factures de d’électricité pour la période mars 2023 à avril 2024 ;
— CONSTATER que la société Futura a manqué à son obligation de restituer le dépôt de garantie à la suite du départ de la société Senscritique ;
— CONSTATER que les inexécutions contractuelles de la société Futura ont également causé un lourd préjudice de désorganisation ainsi qu’un important préjudice moral ;
— CONSTATER la résistance abusive de la société Futura dans le cadre de la présente procédure ;
— CONSTATER que les obligations de la société Futura ne sont pas sérieusement contestables ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société Futura à verser à la société Senscritique une provision de 30.454,81 euros, au titre de :
— Sa créance liée au remboursement des facture d’électricité de 4.454,81 euros TTC ;
— Sa créance liée à la restitution du dépôt de garantie s’élevant à la somme de 16.000 euros TTC ;
— Sa créance liée à sa résistance abusive à hauteur de 5.000 euros TTC ;
— Sa créance liée aux autres préjudices résultant des inexécutions contractuelles, à savoir un préjudice moral et un préjudice de désorganisation, s’élevant, à date à la somme de 5.000 euros TTC;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société Futura à verser à la société Senscritique la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Futura aux entiers dépens, notamment les frais de constat par un commissaire de justice et les frais de signification de la présente».
A l’audience du 17 novembre 2025, la société Senscritique maintient toutes ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude, la société Futura n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
La société Senscritique sollicite du juge des référés le versement d’une provision égale au montant de la créance, la condamnation de la société Futura à lui verser, à titre de provision, une somme de 30.454,81 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant d’inexécutions contractuelles, comprenant le solde de factures d’électricité dont la société Futura avait la charge, le montant du dépôt de garantie indument conservé, la résistance abusive de la société Futura et son préjudice moral et celui de désorganisation.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur l’octroi d’une provision au titre de l’absence de remboursement des factures d’électricité
Au cas présent, il ressort des éléments produits aux débats que le bail stipulait le paiement d’un loyer mensuel de 8.583,33 euros charges incluses. Dans l’article intitulé « Charges » du bail, il était en effet précisé que « toutes les charges de copropriété ainsi que l’EDF sont incluses dans le loyer »
La société Senscritique a payé tous ses loyers mensuels, sans retard ou manquements ainsi qu’en atteste l’attestation de bon paiement de loyer versée aux débats (Pièce n° 6 de la demanderesse).
Pourtant, en sus du loyer, la société Senscritique a vu quatorze factures relatives à la consommation électrique du local lui être adressées pour un montant total de 4.454,81 euros TTC du mois de mars 2023 au mois d’avril 2024 (Pièce n° 14 de la demanderesse).
Par courriel du 24 février 2025, la société Futura reconnaissait qu’il y avait lieu au remboursement de ces factures en indiquant « une fois l’état des lieux de sortie effectué, procéder entre nos deux sociétés au décompte précis entre le remboursement des factures EDF, le dépôt de garantie et l’estimation si nécessaire de remise en état des lieux, après la dépose par vos soins des aménagements que vous avez effectué et notamment, dépose des cloisons, dépose cuisine etc… » (Pièce n° 11 de la demanderesse).
La société Futura ne conteste pas devoir rembourser ces factures d’électricité.
Or, leur montant n’ayant pas été remboursé par la société Futura, il y a lieu de la condamner à titre provisionnel à verser à la société Senscritique la somme de 4.454,81 euros TTC au titre du remboursement des factures d’électricité.
Sur l’octroi d’une provision au titre du dépôt de garantie indûment conservé
Au cas présent, il ressort des éléments produits aux débats que le bail prévoyait un dépôt de « 2 mois de loyer [hors charges] soit 16.000 €.
Etant précisé que l’article intitulé «
La société Senscritique a versé le montant de la garantie à la signature du bail.
Lorsque Futura lui a donné congé, la société Senscritique a procédé des travaux de remise en état et y a convié la société Futura, afin de recueillir ses observations et éviter tout litige sur la restitution du dépôt de garantie.
L’état des lieux de sortie était réalisé contradictoirement le 1er avril 2025 par un commissaire de justice.
Après que la société Senscritique l’a mise en demeure, la société Futura expliquait son refus de restituer le dépôt de garantie, mettant en avant les dégradations qu’elle constatait et la remise en état des locaux à laquelle elle devait procéder.
Le commissaire de justice a constaté ce qui suit :
« Première partie du Plateau
[…]
Je constate sur les murs périphériques en partie basse sur environ 2m 50 de haut de cette porte et sur la porte que la peinture de couleur grise est plus claire que sur le reste des autres murs.
[…]
Mur de droite qui est peint en blanc, je constate des traces de reprise en partie basse et des clous qui ont été laissés en partie haute.
[…]
En partie basse, au niveau de la plinthe électrique, je constate des adhésifs qui ont été apposés sur les couvercles.
[…]
Murs de couleur blanche. avec traces de reprise ou lessivage, en partie haute du mur de droit des clous.
[…]
En partie basse, au niveau des plinthes électriques, des prises qui ne sont pas fixées.
Deux impostes fixes à gauche.
Au niveau du poteau à gauche, je constate des traces de reprise de peinture, deux chevillages et traces diverses avec des débordements de peinture sur l’ossature du faux plafond.
Deuxième partie centrale du plateau
Je constate au niveau de la poutre des reprises en peinture avec des défauts d’enduisage.
Peinture blanche au niveau du mur du fond avec en partie droite des traces de reprise ou de lessivage, traces de rebouchage et une plinthe cassée.
Des dalles du faux plafond sont endommagées.
Au niveau des lattes du parquet flottant des traces.
Au niveau du poteau, des traces de reprises de peinture et de rebouchage et un morceau de plinthe manquant au niveau de l’angle.
[…]
Troisième partie du plateau au fond à gauche
Traces d’un cloisonnement qui a été déposé, perpendiculairement à la terrasse avec rebouchages, défaut d’enduisage avec des chevillages qui n’ont pas été rebouchés au niveau du poteau.
Au niveau du sol, une latte perpendiculaire entre les lattes du parquet flottant.
Dans le renfoncement situé à droite, devant la porte menant aux sanitaires, je constate un cloisonnement vitré à droite et le long du mur du fond, au niveau de la plinthe électrique de nombreuses prises descellées.
[…]
Je constate au niveau du mur du fond doublé, une douzaine de chevillages qui n’ont pas été rebouchés.
[…]
Dans cette pièce, une arrivée d’eau chaude et une arrivée d’eau froide bouchonnées, plus de tuyau d’évacuation.
Il m’est précisé par Madame [L] qu’un coin cuisine état installé à cet emplacement.
[…]
[…]
2me DC femmes
[…]
Je constate devant la baie coulissante que deux lattes sont manquantes et une latte désolidarisée.
PARTIES COMMUNES
Il m’est précisé par Madame [L] que le déménagement de sa locataire a entrainé des dégradations au niveau du palier du 5ème étage et au Rez de chaussée.
Monsieur [V] précise que l’entreprise de déménagement a déjà pris contact avec le syndic de l’immeuble pour une prise en charge par la compagnie d’assurance de son déménageur.
Palier 5eme étage
Au niveau du parquet, je constate des traces devant la cabine d’ascenseur. »
Il en résulte que des dégradations ont été constatées.
En l’état de ces constatations, la société le Senscritique ne justifie pas d’une obligation du remboursement du dépôt de garantie non sérieusement contestable et verra sa demande à ce titre rejetée.
Sur l’octroi d’une provision au titre de sa résistance abusive
Au cas présent, la société Senscritique voyant sa demande de provision au titre du remboursement du dépôt de garantie rejetée, elle n’apporte pas la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil lui permettant de justifier de sa demande de provision de 5.000 euros pour résistance abusive dans le cadre de la présente procédure.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’octroi d’une provision au titre des autres préjudices
En l’espèce, la société Senscritique prétend subir un préjudice de désorganisation important du fait des nombreuses relances qu’elle a dû adresser à la société Futura et des démarches qu’elle doit engager pour faire valoir ses droits.
Toutefois, ayant vu une partie de ses demandes rejetées, la société Senscritique n’apporte pas la preuve d’une faute de la société défenderesse et du préjudice de désorganisation et moral qu’elle prétend avoir subi ni en son principe ni en son montant.
Il sera d’ailleurs relevé qu’aucune pièce n’est versée aux débats pour accréditer un préjudice de désorganisation.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La société Futura, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1.000 euros à la société Futura au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la société Futura à verser à la société Sencritique la somme provisionnelle de 4.454,81 euros TTC au titre du remboursement des factures d’électricité ;
Rejetons les demandes de provisions de la société Senscritique à l’encontre de la société Futura au titre de la restitution du dépôt de garantie, de la résistance abusive, d’un préjudice moral et d’un préjudice de désorganisation ;
Condamnons la société Futura à verser à la société Sencritique à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 19 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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