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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 3 juil. 2025, n° 24/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : RG 24/01226 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ID5Y
AFFAIRE : S.A.S. BARI C/ LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST, FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, [V] [B], S.A.S. 2% IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.S. BARI, prise en la personne de son représentant
immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n° 890 924 343
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Maître [V] [B], notaire
né le 2 mars 1958 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
E.U.R.L. 2% IMMO, exerçant sous l’enseigne NAXOS HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n° 518 137 476
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Aurélie HOUI-GAMBERT, membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate au barreau d’ANGERS
Association FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, prise en la personne de son représentant
inscrit au SIREN sous le n°784 453 250
dont le siège social est situé [Adresse 8]
Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, prise en la personne de son représentant
inscrite au SIREN sous le n° 775 664 717
dont le siège social est situé [Adresse 4]
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, prise en la personne de son représentant
inscrite au SIREN sous le n° 775 691 991
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentées par Maître Dominique FARGE, membre de la SELARL INTUITU SOCIETE D’AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Association LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST, prise en la personne de son représentant
immatriculée au siren sous le n° 423 107 119
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
Avons rendu le 03 Juillet 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le15 Mai 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
RG 24/01226 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ID5Y
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 26 et 29 avril 2024, la SARL BARI assigne les Associations LES CHIENS D’AVEUGLES DE L’OUEST, la FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (S.P.A..), Maître [V] [B], notaire au MANS, et, la SARL 2% IMMO à l’enseigne NAXOS HABITAT aux fins de voir juger que les associations ont manqué à leur devoir d’information précontractuel et juger qu’elles ont engagé leur responsabilité en qualité de venderesses, et, voir juger que le notaire et la société 2% IMMO ont également engagé leur responsabilité professionnelle, et, en conséquence, voir condamner les défendeurs solidairement ou in solidum à l’indemniser des préjudices qu’il prétend avoir subis en suite du blocage de la vente.
Par conclusions “aux fins de sursis à statuer”, les Associations la FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (S.P.A.) demandent que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement dans la procédure 24/01432. Ils réclament également la condamnation de la SAS BARI aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les associations rappellent que par testament olographe du 20 avril 2007, Monsieur [M] [R] les a institué légataires universelles de sa maison située [Adresse 2] et qu’elles ont vendu ledit bien à la SAS BARI par l’intermédiaire de l’agence immobilière et sous l’égide du notaire, Maître [B], l’aquéreur voulant y édifier un ensemble immobilier de logements. Mais, ladite société acquéreur s’est vue opposer par les voisins proches, les époux [Z], une charge testamentaire portant sur le bien qui interdit la construction d’un ensemble immobilier mais autorise seulement la construction d’une seule maison pour un particulier (en cas de destruction de la maison actuelle).
Ils exposent qu’ une procédure est actuellement pendante devant ce tribunal, la SAS BARI ayant agi en vue de faire annuler, sinon de réputer non écrit, voire rendre inopposable ladite clause d’interdiction du testament [R].
Les défendeurs à l’action excipent que selon eux, l’issue de cette autre procédure aura des conséquences sur le présent litige dans la reconnaissance ou non de leur responsabilité dans la vente immobilière et dans la fixation d’un prétendu préjudice.
Par conclusions d’incident, Maître [V] [F] [B], notaire au MANS demande également un sursis à statuer et la condamnation de la SCI BARI aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise qu’il s’associe aux demandes des associations défenderesses.
Par conclusions, la SARL 2% IMMO à l’enseigne NAXOS HABITAT demande qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes des autres défendeurs portant sur un sursis à statuer dans l’attente du jugement dans la procédure enrôlée sous le RG n° 24/01432.
Par conclusions, la SAS BARI sollicite également un sursis à statuer dans l’attente du jugement n°24/01432 avec des dépens réservés, et, un débouté des défenderesses de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société rappelle que le jugement à venir dans l’autre procédure est susceptible d’avoir une incidence sur ce litige.
L’Association LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance (…)
De plus, l’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
RG 24/01226 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ID5Y
Or, si le sursis à statuer fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, sachant qu’en tout état de cause, les parties s’accordent sur un sursis à statuer, il apparaît que l’affaire n°24/01432 aura des conséquences sur la présente affaire, notamment sur la responsabilité des défenderesses laquelle n’existerait plus en cas d’annulation de charge testamentaire, et, par conséquent, sur l’existence d’un possible dommage.
Il s’ensuit donc que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner un sursis à statuer sur les présentes demandes dans l’attente du jugement dans la procédure 24/01432.
Enfin, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 24 septembre 2026- 9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure n° 24/01432, et, les défendeurs à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du jugement du Tribunal Judiciaire du MANS dans l’affaire n°24/01432 ;
RESERVONS les demandes en ce compris les présentes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 24 septembre 2026- 9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure n° 24/1432, et, les défendeurs à conclure le cas échéant.
La Greffière La Juge de la mise en état
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