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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 23 mars 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00057
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
N° RG 26/00208 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DU4Q
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[T] [Y]
C/
[X] [S]
Le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 23 février 2026 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Virginie MOULET de la SELARL VIRGINIE MOULET, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
ET
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001295 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] ([Localité 7]),
— Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (92)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 décembre 2025 ;
DIT que l’épouse conservera l’usage du nom marital ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à verser à Madame [X] [S] une prestation compensatoire qui s’exécutera sous la forme d’une rente viagère de 1000 euros par mois ;
DIT que ladite rente sera payable chaque mois de l’année avant le 5 et d’avance au domicile de la bénéficiaire et sans frais pour celle-ci ;
DIT que le montant de cette rente sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice chaque année à la date anniversaire de la présente décision ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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