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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 20 févr. 2026, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. FONCIER CONSEIL c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, S.A.S. IPF 69, Société d'assurance à forme mutuelle |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/00701 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HS7F
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
[Adresse 1]
DEMANDEUR :
S.N.C. FONCIER CONSEIL
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 732 014 964
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège
Représentée par Me Christophe SOLIN, membre de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
Société d’assurance à forme mutuelle,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 775 684 764,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 3]
Représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. IPF 69
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 329 393 797,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 3]
Représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 12 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
La société Foncier conseil exerce l’activité d’aménagement foncier.
Courant 2013 – 2014, elle a fait procéder à des travaux d’aménagement et de viabilisation d’un terrain situé sur la commune d'[Localité 4] (27) en vue de la création de parcelles à bâtir.
La société [T] Ile de France Normandie (ci-après la société [T]) est intervenue pour la réalisation des lots voirie – assainissement.
La réception a eu lieu le 21 février 2014.
Des désordres affectant les travaux réalisés par la société [T] seraient survenus courant 2022.
La société Foncier conseil a fait diligenter une expertise amiable qui a recensé plusieurs désordres (cadre et tampon de la chambre télécom à remplacer suite à un défaut de mise en œuvre de la couche de forme des enrobés – défaut de calage des canalisations enterrées au niveau du réseau d’eaux usées – affaissement de la chaussée mara des bois – défaut généralisé de scellement des grilles de noues) et a évalué les reprises à la somme de 68 800 euros HT à parfaire.
Par actes en date des 14 février et 19 février 2024, la société Foncier conseil a fait assigner la société [T] et son assureur la société SMABTP devant ce tribunal, sur le fondement du rapport d’expertise amiable susvisé et au visa des articles 1792 et suivants du code civil aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme à parfaire de 75 800 euros HT indexée sur l’indice TP 01 à compter de novembre 2023.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevable la demande formée à l’égard de la société [T] Ile de France Normandie pour défaut de qualité à agir ;
ordonné une expertise judiciaire aux fins de constater et d’analyser les désordres relevés dans l’expertise amiable du 9 février 2024.
Par acte en date du 17 juin 2025, la société Foncier conseil a fait assigner devant ce tribunal la société IPF 69 aux fins de voir ordonner la jonction de l’instance avec la présente instance principale et de la voir condamner avec la société SMABTP à lui payer la somme principale de 75 800 euros HT à parfaire indexée sur l’indice TP 01 à compter de novembre 2023.
L’instance a été enregistrée sous le n°de rôle 25 1793.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 juillet 2025, la société Foncier conseil demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L236-3 du code de commerce et des articles 333, 368 et suivants du code de procédure civile de :
« 1. Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 24/00701,
2. Rendre l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2025 opposable à la société IPF 69,
3. Réserver les dépens et les frais irrépétibles.»
Elle indique que la fusion-absorption opère de plein droit transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante et que l’article 6-9° du traité de fusion du 14 novembre 2024 stipule expressément que la société absorbante sera substituée à la société absorbée dans tous litiges et toutes actions judiciaires existant, concernant les biens et droits apportés, tant en demandant qu’en défendant, devant toutes les juridictions, de sorte que cette substitution est automatique.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées le 14 octobre 2025, la société IPF 69 demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367, 378 et suivants et 789 du code de procédure civile, de :
« Sans approbation des termes de la demande, mais au contraire sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bienfondé des prétentions adverses,
— ORDONNER la jonction des procédures inscrites sous les RG n° 24/00701 (procédure principale) et n° 25/01793 (intervention forcée) ;
— DONNER ACTE à la société IPF 69 de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune présentée par la SNC FONCIER CONSEIL ;
— ORDONNER le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
judiciaire ;
— RÉSERVER les dépens. »
La jonction des deux instances a été ordonnée par mention au dossier le 15 décembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2026, la société SMABTP et la société IPF 69 « sans approbation des termes de la demande mais au contraire sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bienfondé des prétentions adverses » demande au juge de la mise en état de :
« Débouter la SNC FONCIER CONSEIL de sa demande tendant à rendre l’expertise judiciaire ordonnées par le juge de la mise en état du 19 mai 2025 opposable à la société IPF 69 ;
Ordonner la mise hors de cause de la société IPF 69 ;
Réserver les dépens ; »
Elles soutiennent que « s’il est vrai que la société [T] Ile de France Normandie, devenue IPF 78, a fait l’objet d’une opération de fusion absorption au profit de la société IPF 69, celle-ci ne détient toutefois aucune des obligations attachées à l’exécution des travaux précédemment réalisés par la société [T] Ile de France Normandie, les droits et obligations de cette dernière ayant été antérieurement apportés à la société [Adresse 5] devenue [T] France » et que c’est la société [T] France et non la société IPF 69 qui vient aux droits et obligations de la société [T] Ile de France Normandie désormais radiée, au titre des travaux objets de l’expertise judiciaire, comme cela ressort des éléments suivants :
Extrait Kbis de la société [T] France,Extrait du procès-verbal du 23 décembre 2020 relatif à l’approbation par l’associé unique de la société [T] France anciennement dénommé [Adresse 6] ouest, du traité d’apport partiel d’actif de la société [T] Ile de France Normandie,Annonce parue le 29 décembre 2020 dans Les Affiches Versaillaises.
MOTIFS
Comme relevé dans l’ordonnance du 19 mai 2025, il est constant que la société [T] Ile de France Normandie a été absorbée par la société IPF 78 quoi qu’aucun extrait d’immatriculation au RCS n’ait été produit.
Il est également constant et il ressort des pièces produites que la société IPF 78 dont la société [T] est l’associé unique, a été absorbée par la société IPF 69 suite à un traité de fusion du 14 novembre 2024.
En l’espèce, la société IPF 69 n’apporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles elle ne détient aucuns droits et obligations de la société [T] Ile de France Normandie, l’extrait d’immatriculation RCS de la société [T] France n’indiquant pas qu’elle aurait absorbé ou fusionné avec la société [Adresse 5] qui a bénéficié de l’intégralité des actifs et passifs composant le patrimoine de la société [T] Ile de France Normandie aux termes d’un traité du 3 novembre 2020 (pièce 3 IPF 69).
Il est relevé un manque de clarté et de transparence de la part de la société IPF 69 sur la situation juridique en cause.
Il en résulte que la société IPF ne saurait être mise hors de cause.
Le cas échéant, si elle l’estimait utile, la société Foncier conseil pourra assigner en intervention forcée la société [T] France.
Ainsi, il est justifié de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire actuellement en cours ordonnées dans l’ordonnance du 19 mai 2025.
Le sursis à statuer a déjà été ordonné dans l’ordonnance du 19 mai 2025.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société IPF 69,
DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2025,
DIT que le délai pour déposer le rapport d’expertise judiciaire est prorogé au 31 août 2026 afin de tenir compte de l’intervention de la société IPF 69,
RESERVE les dépens en fin d’instance,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 octobre 2026 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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