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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 27 févr. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PRE FLEURI c/ S.A.S. URETEK FRANCE, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00062 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2YE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. PRE FLEURI, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre MAAS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DÉFENDERESSES :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître [Z] [J], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 506, avocat postulant, Maître Anoja RAJAT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. URETEK FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300, avocat postulant, Maître Stéphanie NGUYEN NGOC, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. SARETEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303, avocat postulant, Maître Nicolas DELEAU, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 19 FÉVRIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 27 FÉVRIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI PRE FLEURI est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 12] à 57530 SILLY-SUR-NIED.
Le 12 juillet 2023, la SCI PRE FLEURI a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL en raison de fissures apparues en façade et à l’intérieur de l’immeuble.
Le 25 octobre 2024, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a informé la SCI PRE FLEURI de son intention de garantir les dommages au titre du risque de catastrophes naturelles et de procéder à un règlement destiné à financer des travaux de consolidation du bâtiment par injection de résine et traitement des fissures puis des travaux de second œuvre.
En novembre 2025, la société URETEK FRANCE a entrepris les travaux d’injection de résine recommandés par la société SARETEC FRANCE.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice en date des 11 et 12 février 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI PRE FLEURI a fait citer la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la SAS URETEK FRANCE et la SASU SARETEC FRANCE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 12, 145 et 835 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre:
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 1], d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ;
— Réserver le montant de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2026, elle demande au juge des référés de :
A titre principal :
— La mettre hors de cause au titre des opérations d’expertise à venir ;
— Condamner la SCI PRE FLEURI à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCI PRE FLEURI aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant aux faits de l’espèce, au principe et à l’étendue de ses garanties, et à la demande d’expertise formulée ;
— En ce cas, modifier les termes de la mission ;
— Compléter la mesure d’expertise en missionnant l’expert aux fins d’examen des canalisations et plus particulièrement de la canalisation EP passant sous le garage et dire si les travaux de réparation y ont été menées conformément aux recommandations d’ARDF et dans l’hypothèse où ces travaux n’ont pas été exécutés ou mal exécutés, apprécier si cette situation a pu contribuer à la survenance ou à l’aggravation des désordres évoqués dans l’assignation.
La SAS URETEK FRANCE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2026, elle sollicite du Juge des référés :
— Qu’il lui donne acte des protestations et réserves qu’elle formule sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre ;
— Qu’il complète la mission afin que l’expert judiciaire fasse le compte entre les parties ;
— Qu’il relève qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de préciser si les parties défenderesses ont manqué à leurs obligations de conseil, de prudence et de diligence ;
— Qu’il réserve les dépens.
La SASU SARETEC FRANCE a constitué avocat.
A l’audience du 19 février 2026, le conseil de la SASU SARETEC FRANCE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, avec protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
La SCI PRE FLEURI justifie de ce que des travaux de traitement du sol sur lequel est implanté son immeuble ont été réalisés par la société URETEK en novembre 2025 sur préconisation de son assureur les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
Elle produit en outre un procès-verbal de constat établi par Maître [V] [E] en date du 04 février 2026 qui a relevé de multiples fissures intérieures et extérieures.
Madame [Q] [P], maître d’œuvre, a procédé à une attestation de sinistre dans laquelle elle indique que les injections semblent avoir généré localement de phénomènes de surpression ayant entraîné un soulèvement ponctuel des dallages béton du sous-sol. Il est également relevé des désaffleurements entre les lèvres des fissures, des lézardes présentant des ouvertures pouvant atteindre 2 mm, des pertes de planéité du dallage, Au sous-sol les murs de façade présentent côté intérieur des fissurations verticales et obliques d’ouverture parfois supérieure ou égale à 2 mm. Le contrôle de planéité au moyen d’une règle aluminium de 2,00 m appliquée horizontalement sur les parements met en évidence un bombement des voiles sur toute leur hauteur avec des écarts mesurés compris entre 20 et 50 mm, révélateurs d’une déformation structurelle significative. Elle conclut que ces désordres sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes au sein de l’immeuble.
La SCI PRE FLEURI rapporte ainsi la preuve de l’existence de possibles désordres affectant son immeuble pouvant trouver en tout ou partie leur cause dans les travaux d’injection réalisés.
Les désordres visés sont de nature à engager la responsabilité de la société URETEK FRANCE qui les a réalisés et le cas échéant le cabinet d’expertise SARETEC FRANCE si ceux-ci étaient inappropriés. En outre, l’assureur, à savoir les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, peut voir sa responsabilité engagée du fait de l’inefficacité de la solution technique retenue voir de ses effets néfastes dès lors que son expert a participé à la définition des travaux, que l’assuré n’était pas un professionnel et que ces travaux ont pu participer à la réalisation du dommage.
En conséquence l’implication des défendeurs se trouve plausible sans pour autant que la demanderesse soit contrainte d’en rapporter la preuve formelle.
Par ailleurs, il n’appartient pas au Juge des référés d’apprécier la pertinence des arguments techniques mis en avant par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL tendant à voir mettre en cause la seule mise en œuvre de la solution réparatoire par la société URETEK et à dénier l’hypothèse selon laquelle c’est le choix de cette solution et non seulement son exécution qui serait à l’origine des désordres, l’expertise ayant précisément pour objet de déterminer l’origine des dommages.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties aux frais avancés de la SCI PRE FLEURI, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL étant déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Compte tenu de la possible aggravation des désordres depuis la réalisation des travaux d’injection, le bien fondé de la solution répératoire préconisée peut être questionné et sera soumis à l’appréciation de l’expert.
En outre, l’état des canalisations ayant pu contribuer au dommage, il sera fait droit à la demande de complément de mission à ce sujet. De même, la société URETEK se prévalant d’une facture impayée, l’expert fera le compte entre les parties.
En revanche la mission sera déterminée de manière à être conforme à l’article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile, l’expert ne pouvant porter d’appréciations d’ordre juridique.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner la SCI PRE FLEURI à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Etant fait droit à la demande d’expertise, il convient de rejeter la demande formée par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise de la maison d’habitation située [Adresse 12] à [Localité 1] au contradictoire de l’ensemble des parties et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 12] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ;
— Etablir la chronologie des opérations d’injection de résine en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— Rechercher leur origine, leur étendue, la ou les causes et leur date d’apparition ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, à un défaut de conception , de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
— Constater l’ensemble des désordres consécutifs à l’intervention de la société URETEK, en préciser la nature, l’étendue,la gravité, le caractère évolutif, ainsi que leurs incidences sur la structure de l’ouvrage ;
— Dire si la société URETEK a respecté l’ensemble des prescriptions, prérequis et conditions de mise en œuvre définis par l’avis technique du CSTB, et notamment celles relatives aux investigations préalables, à la conception du traitement, au maillage et à la profondeur des injections, ainsi qu’au contrôle des effets induits sur la structure ;
— Dire si les travaux d’injection de résine ont été de nature à provoquer les désordres apparus postérieurement à leur mise en couvre, et déterminer dans quelle mesure ces désordres sont imputables, directement ou indirectement, auxdits travaux ;
— Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres consécutifs à l’intervention de la société URETEK ;
— Dire si la solution technique consistant en un traitement par injection de résine expansive, était techniquement pertinente, suffisante et adaptée et constituait une solution réparatoire pérenne, durable, totale et efficace, au sens des règles de l’art et des prescriptions techniques applicables ;
— A défaut, décrire les travaux qui auraient dû être envisagés et mis en œuvre pour assurer une réparation conforme au principe de réparation intégrale, en précisant notamment si une reprise en sous-œuvre par micropieux aurait dû être envisagée dès l’origine ;
— Dire si les travaux de réparation des canalisation et plus particulièrement de la canalisation EP passant sous le garage ont été menées conformément aux recommandations d’ARDF et dans l’hypothèse où ces travaux n’ont pas été exécutés ou mal exécutés, apprécier si cette situation a pu contribuer à la survenance ou à l’aggravation des désordres évoqués dans l’assignation ;
— Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiner à fonctionner ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant dans l’affirmative si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Préconiser dans une « note aux parties » décrire l’ensemble des travaux nécessaires à la réparation des désordres, en précisant leur durée, leurs contraintes de mise en œuvre, les mensures conservatoires éventuellement nécessaires et les incidences sur l’occupation de l’immeuble ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la SCI PRE FLEURI à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les six mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SCI PRE FLEURI, avant le 23 mars 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la SCI PRE FLEURI à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la SCI PRE FLEURI à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE la SCI PRE FLEURI aux dépens ;
DÉBOUTE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept février deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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