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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 mars 2025, n° 24/05479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 13.01.2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me . Chantal BLANC………………………….
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05479 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MXS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 18 juillet 2020, la société DIAC a consenti à M. [C] [E] un crédit affecté à la vente d’un véhicule Renault Twingo Zen SCE 75 immatriculé [Immatriculation 3] d’un montant de 12.950 euros, remboursable par 60 échéances mensuelles de 183,10 euros et une mensualité de 4.401,52 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,78% et au taux annuel effectif global de 5,55%. Le véhicule a été livré le 14 août 2020.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettres recommandées avec avis de réception du 7 avril 2023 et du 10 juillet 2023, mis en demeure M. [C] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2023, la société DIAC lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné à M. [C] [E] de remettre à la société DIAC le véhicule Twingo Renault immatriculé [Immatriculation 3] n° de série VF1AH000365208008. Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la société DIAC a signifié à la préfecture des Bouches-du-Rhône un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation à l’encontre de M. [C] [E] portant sur le véhicule Twingo Renault immatriculé [Immatriculation 3]. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, il a été établi un procès-verbal de détournement du véhicule en raison de l’impossibilité de rencontrer M. [C] [E] et de localiser le véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, la société DIAC a fait assigner M. [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
10.738,96 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit souscrit le 18 juillet 2020, outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2024 ;1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société DIAC, représentée par son conseil, a formulé une demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt au regard des manquements du défendeur dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas considérée acquise. Pour le reste, elle a maintenu ses demandes.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [E] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile ;
La société DIAC ayant oralement formulé une demande subsidiaire qui ne figure pas dans l’acte introductif d’instance, sans que cette demande ait été portée à la connaissance du défendeur, non comparant, il convient de rouvrir les débats afin d’assurer le respect du contradictoire et d’inviter la partie demanderesse à former à l’encontre de M. [C] [E] la demande subsidiaire additionnelle dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance, conformément aux dispoditions de l’article 68 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 12 mai 2025 à 9h00, salle 1,
INVITE la société DIAC à former à l’encontre de M. [C] [E] la demande subsidiaire additionnelle dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une décision sur les seuls éléments fournis par la partie comparante,
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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