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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FCT FEDINVEST, Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L, Société PLAINE COMMUNE HABITAT, Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société SGC ORLY |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00189 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SVW
N° MINUTE :
24/00173
DEMANDEUR :
[P] [X]
DEFENDEURS :
[K] [L] [Y] [N] épouse [G] [V]
[C] [W] [G] [V]
AUTRES PARTIES :
Société SGC ORLY
Société CA CONSUMER FINANCE
Société PLAINE COMMUNE HABITAT
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
Société FCT FEDINVEST
DEMANDERESSE
Madame [P] [X]
20 RUE SAINT MARTIN
75004 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Madame [K] [L] [Y] [N] épouse [G] [V]
34 RUE DUNOIS
75013 PARIS
comparante en personne
Monsieur [C] [W] [G] [V]
34 RUE DUNOIS
75013 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société SGC ORLY
3 RUE DU VERGER
94311 ORLY CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société PLAINE COMMUNE HABITAT
5 B RUE DANIELLE CASANOVA
CS 20017
93207 ST DENIS CEDEX
non comparante
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
CHEZ CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
Société FCT FEDINVEST
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL. DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffier : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 août 2023, Madame [K] [Y] [N] épouse [G] [V] et Monsieur [C] [G] [V] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Leur dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023.
Par décision du 14 mars 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice.
La décision a été notifiée le 20 mars 2024 à Madame [P] [X], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 21 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, à laquelle un renvoi a été ordonné, les débiteurs ayant fait état d’un litige relatif à la créance de Madame [P] [X] pendant devant la cour d’appel de Paris.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Madame [P] [X] a indiqué que sa créance, d’un montant de 4100 euros était certaine, résultant d’une convention d’honoraires avec les débiteurs, d’une facture prise sur ce fondement et d’une décision du Bâtonnier. Elle s’est opposée à un effacement des dettes, exposant que les débiteurs étaient engagés dans une instance pendante devant le conseil des prudhommes dont l’issue favorable pouvait leur permettre de recouvrir la somme de 180 000 euros. Elle a ainsi sollicité l’octroi d’un moratoire à leur bénéfice, précisant que la décision du conseil des prudhommes ne devrait pas intervenir avant 2025.
Monsieur [C] [G] [V], présent en personne à l’audience a déposé un courrier, repris dans ses observations orales, aux termes duquel il demande à bénéficier de l’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la réparation de son préjudice moral et psychologique à l’égard de Madame [P] [X], l’annulation de la condamnation et l’effacement de celle-ci de son casier judiciaire, l’annulation des dettes contractées à l’égard de Madame [P] [X] et la réparation de son préjudice moral.
Au soutien de ses demandes, il a fait valoir qu’il avait engagé Maître [P] [X] le 28 septembre 2021 pour la défense de ses intérêts face à son employeur, qu’elle a fait appel à un autre avocat sans l’informer des coûts supplémentaires que cela entrainerait, a transmis des informations confidentielles à son assureur et a négligé de contacter ce dernier ; qu’au surplus, à l’occasion d’une audience du 4 décembre 2023 devant le bâtonnier les opposant, alors qu’ils avaient convenu d’un report d’audience et qu’elle lui avait indiqué que sa présence n’était pas requise, elle avait néanmoins plaidé en son absence. Il estime que cela lui a causé un préjudice moral, a compliqué sa situation financière et doit conduire à l’annulation de cette créance et à l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses observations orales, il a confirmé avoir déjà bénéficié d’un plan de rééchelonnement des dettes en 2016. Il a indiqué qu’il était gravement malade, qu’il avait déposé un dossier auprès de la MDPH qui avait été accepté, qu’il percevait 780 euros d’allocation adulte handicapé et une rente de 222 euros pour l’indemnisation d’un accident du travail. Il s’est opposé à la mise en œuvre d’un moratoire pour le paiement de ses dettes, considérant qu’il avait été humilié, qu’il n’avait pas de perspective de retour à meilleure fortune, et que son avocat avait formé une demande pour qu’il bénéficie d’une retraite.
Madame [K] [Y] [N] épouse [G] [V], présente en personne à l’audience, a déposé un courrier, repris dans ses observations orales, aux termes duquel elle a détaillé les manquements dont elle estime que Madame [P] [X] a fait subir à son époux dans le cadre de la défense de ses intérêts avant qu’il ne change d’avocat, puis à l’occasion de la procédure de fixation de ses honoraires ayant finalement donné lieu à la décision du Bâtonnier à l’issue d’une audience du 4 décembre 2023, et au rejet de la contestation de celle-ci par décision de la cour d’appel de Paris du 19 juin 2024, l’appel ayant été déclaré tardif. Elle soutient avoir l’intention de déposer plainte à son égard. Sur sa situation et celle de son foyer, elle expose qu’elle s’est trouvée en arrêt maladie à compter du 13 mars 2023 à la suite d’un burn-out, qu’après avoir été rémunérée à mi-traitement à compter du mois de juin 2023, elle a formé une demande de congé longue maladie à plein traitement qui a été acceptée du 4 septembre 2023 au 3 juin 2024, prolongé jusqu’au 3 septembre 2024, et qu’elle se trouve désormais à mi-temps thérapeutique depuis cette date pour une durée de trois mois, et qu’elle souhaite prolonger. Elle indique qu’à la suite du décès de la mère de son époux, ce dernier et ses sœurs ont procédé au partage qu’ils ont reçu le 20 août 2024. En ce qui concerne leurs enfants, elle expose que les deux aînés (nés en 2000 et 2002) travaillent de manière épisodique pour faire face aux dépenses. Elle conteste qu’ils disposent d’une perspective d’amélioration de leur situation, le procès de son époux à l’égard de son employeur ayant été renvoyé en départage lors de l’audience du 21 décembre 2023, et le litige pouvant durer plusieurs années. Par ailleurs, elle expose que les demandes qui ont été faites au cours de cette instance sont inférieures à celles qui avaient été envisagées avec Madame [P] [X].
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [P] [X] a formé son recours le 21 mars 2024 à l’encontre de la décision rendue par la commission qui lui avait été notifiée le 20 mars 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la créance de Madame [P] [X] et la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] [G] [V]
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, les parties produisent aux débats une convention d’honoraires du 12 octobre 2021 conclue avec Monsieur [C] [G] [V] destinée à négocier la rupture de son contrat de travail dans le cadre d’un licenciement, ainsi qu’une décision réputée contradictoire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris du 21 décembre 2023 fixant à 3750 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [P] [X] par Monsieur [C] [G], constatant le versement de provisions à hauteur de 333,33 euros HT et condamnant en conséquence Monsieur [C] [G] à lui verser la somme de 3416,97 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision outre la TVA de 20% et ordonnant l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1500 euros HT.
Par un courrier daté du 5 février 2024, Monsieur [C] [G] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès du Premier Président de la cour d’appel de Paris, exposant que la décision avait été rendue alors que Maître [X] lui avait indiqué que sa présence à l’audience ne serait pas nécessaire en raison d’une demande de report, et indiquant qu’il avait par ailleurs été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 31 août 2023, et que si son présent recours était tardif, cela résultait de son état de santé dégradé et des difficultés personnelles et financières qu’il traversait.
Monsieur [C] [G] verse les conclusions qu’il a déposées à l’occasion de ce recours devant la cour d’appel, et aux termes desquelles il développe l’ensemble de ses griefs à l’encontre de Madame [P] [D] relativement à la prise en charge de son dossier et qui comprennent les éléments indiqués dans le courrier déposé à l’audience du 17 octobre 2024, à l’occasion du présent recours dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par arrêt du 3 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a déclaré son recours irrecevable et l’a condamné aux dépens.
Il résulte ainsi de ces éléments que Madame [P] [X] dispose d’un titre constitué de la décision du Bâtonnier du 21 décembre 2023 ayant condamné le débiteur à lui verser la somme de 3416,97 euros HT avec intérêts au taux légal outre la TVA de 20%, déduction faite de la provision déjà versée, correspondant à une somme totale de 4100 euros TVA de 20% incluse, et dont la contestation a été rejetée par la cour d’appel de Paris le 3 juillet 2024 à l’occasion d’un recours au cours duquel Monsieur [C] [G] avait développé l’ensemble des motifs relatifs notamment à la remise en cause de la convention, à ses grief à l’égard de Madame [J] [X], et à son défaut de comparution lors de l’audience du 4 décembre 2023. Ainsi, Madame [P] [X] dispose d’un titre établissant le caractère certain, liquide et exigible de sa créance pour la somme de 4100 euros, de sorte que sa créance doit être retenue pour ce montant.
Si en application de ces textes, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement et saisi à l’occasion d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission ayant adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut procéder à une vérification des créances au passif des débiteurs, et dans la situation où le principe de la créance n’est pas établie, d’écarter celle-ci de la procédure de surendettement, cette vérification de créance ne vaut que pour la procédure de surendettement, et n’a pas vocation à se substituer aux décisions ayant d’ores et déjà été rendues entre les parties, ni à statuer au fond sur le litige opposant les débiteurs à ses créanciers. Ainsi, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du surendettement d’annuler la condamnation du 21 décembre 2023, ni de procéder à une exclusion de celle-ci du casier judiciaire de Monsieur [C] [G] [V]. Par conséquent, ces demandes seront rejetées.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] [G] [V] à l’encontre de Madame [P] [X] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et pour les manquements déontologiques dont il estime avoir été victime de sa part et à son préjudice, cette demande, qui n’est en tout état de cause pas chiffrée, excède le cadre de la vérification de créance dès lors qu’un titre exécutoire et dont la validité est constatée a été rendu au bénéfice de Madame [P] [X], et qu’aucun texte ne permet au juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, d’accorder en outre à un débiteur des dommages et intérêts à l’encontre d’un de ses créanciers afin de l’indemniser pour des préjudices moraux et psychologiques qu’il estime avoir subi. Cette demande sera donc également rejetée.
III. Sur le fond de la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Afin de déterminer si les débiteurs se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise, et qu’ils peuvent par conséquent bénéficier ou non d’une mesure de rétablissement personnel, ou s’il convient de renvoyer leur dossier à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement, il convient d’examiner d’une part s’ils disposent d’une capacité de remboursement, et d’autre part, en l’absence de capacité de remboursement, si les mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire, ne sont pas susceptibles d’être prononcées à leur égard.
En l’espèce, l’endettement total des débiteurs s’élève à la somme de 61 434,91 euros.
La commission a retenu qu’ils disposent d’un véhicule dont la valeur a été retenue pour la somme de 5501 euros.
Ils sont mariés, et dont trois enfants à leur charge, âgés de 24, 21 et 12 ans.
Au regard des éléments dont ils ont justifié à l’audience, leurs ressources sont les suivantes :
— Pour Madame [K] [Y] [N] épouse [G] [V] : 2787,34 euros de salaire (selon le bulletin de paie du mois de septembre 2024) ;
— Pour Monsieur [C] [G] [V] :
o 783,74 euros d’allocation adulte handicapé (selon l’attestation de paiement de la CAF du 16 octobre 2024) ;
o 222,09 euros de rente d’accident du travail (selon l’attestation de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP du 13 juin 2024).
Soit un total de 3793,17 euros.
Au regard de leurs ressources, le maximum légal pouvant être affecté au paiement de leurs dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 1716,44 euros.
S’agissant de leurs charges, il convient de les établir sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 28 mars 2024, et actualisé par les éléments remis à l’audience.
Elles sont donc les suivantes :
— Pour Madame [K] [Y] [N] épouse [G] [V] :
o Assurances, mutuelle : 114 euros ;
o Forfait chauffage (pour une personne et trois personnes supplémentaires, actualisé pour 2024) : 250 euros ;
o Forfait de base (pour une personne et trois personnes supplémentaires, actualisé pour 2024) : 1282 euros ;
o Forfait habitation (pour une personne et trois personnes supplémentaires, actualisé pour 2024) : 243 euros ;
o Logement : 1597,23 euros (au regard de l’avis d’échéance du mois de septembre 2024, hors charges déjà comprises dans les forfaits).
— Pour Monsieur [C] [G] [V] :
o Forfait chauffage (pour une part supplémentaire, actualisée pour 2024) : 43 euros ;
o Forfait de base (pour une part supplémentaire, actualisée pour 2024) : 219 euros ;
o Forfait habitation (pour une part supplémentaire, actualisée pour 2024) : 41 euros.
Soit un total de 3789,23 euros.
Ils disposent ainsi d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 3,94 euros.
Si ce montant est faible, excluant de fait l’adoption d’un plan de rééchelonnement des dettes, il n’en demeure pas moins qu’il implique que les débiteurs se trouvent en capacité de régler l’intégralité de leurs charges à l’aide de leurs ressources actuelles, de sorte que les fonds excédentaires de plus de 3600 euros dont ils disposent sur leur compte courant peut être affecté au paiement de leurs dettes.
Au surplus, s’il résulte de la décision de la MDPH du 3 septembre 2024 que Monsieur [C] [G] [V] s’est vu attribuer l’allocation adulte handicapé et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qui implique que son état de santé est durablement affecté, et si son épouse indique se trouver actuellement à mi-temps thérapeutique, ce qui implique qu’elle fasse elle-même face à des difficultés de santé, il n’en demeure pas moins qu’ils ont à leur charge trois enfants, dont l’un est âgé de 24 ans. Au regard de son âge, ce dernier est ainsi susceptible de subvenir à ses propres besoins dans le temps d’un moratoire d’une durée maximale de deux ans, et ainsi de permettre aux débiteurs voir leurs charges diminuer et ainsi de disposer d’une capacité de remboursement supérieure à celle actuelle.
Enfin, il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [C] [G] [V] a engagé une action à l’encontre de son précédent employeur devant le conseil des prud’hommes de Paris, ce qui implique qu’il envisage d’obtenir une indemnisation auprès de cette juridiction. Ainsi, il n’est pas exclu qu’il puisse percevoir des ressources à l’issue de cette procédure, celles-ci pouvant lui permettre de désintéresser ses créanciers.
Or, les débiteurs n’ont jamais bénéficié d’un moratoire, de sorte qu’ils demeurent éligibles à cette mesure.
Dans ces conditions, leur situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Par conséquent, leur demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée et leur dossier sera renvoyé à la commission pour la mise en œuvre de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame [P] [X] en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 14 mars 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [K] [Y] [N] épouse [G] [V] et Monsieur [C] [G] [V] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [P] [X] à la somme de 4100 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [G] [V] tendant à annuler la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Paris du 21 décembre 2023 ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [G] [V] tendant à prononcer l’exclusion de cette condamnation de son casier judiciaire ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [G] [V] tendant à la condamnation de Madame [P] [X] à lui verser des dommages et intérêts ;
DIT que la situation de Madame [K] [Y] [N] épouse [G] [V] et Monsieur [C] [G] [V] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à leur profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [K] [Y] [N] épouse [G] [V] et Monsieur [C] [G] [V] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de leur situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [Y] [N] épouse [G] [V] et Monsieur [C] [G] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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