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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
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2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
2
N° : N° RG 22/02086 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NVMV
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant Chez Mme [O] – [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002942 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représenté par Me Paul DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT PRIS EN LA PERSONNE DU REPRESENTANT DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] – Ministère des Finances – [Adresse 2]
représentée par Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
Exposé du litige
Le 1er mars 2019, le tribunal correctionnel de Montpellier, statuant selon la procédure de la comparution immédiate, a déclaré monsieur [G] [Y] coupable du délit de recel d’apologie du terrorisme et l’a condamné à la peine de deux années d’emprisonnement.
Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement et suivant arrêt en date du 9 juillet 2019, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Montpellier a confirmé la déclaration de culpabilité de monsieur [Y] et, infirmant le premier jugement sur ce point, l’a condamné à la peine de 30 mois d’emprisonnement et ordonné son maintien en détention.
Estimant que le Conseil constitutionnel dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité 2020-845, avait jugé que le délit d’apologie du terrorisme portait atteinte à la liberté d’expression et de communication, prohibant ainsi que les dispositions dont il était saisi ne pouvaient être interprétées comme susceptible de réprimer un tel délit, le 23 juin 2020, monsieur [G] [Y] a saisi le parquet général de la Cour d’appel de Montpellier d’une demande afin que la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre cesse d’être exécutée.
Le même jour, le parquet général a refusé la mise en liberté de monsieur [Y].
Par décision en date du 24 juin 2021, la commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen saisie par monsieur [Y] a déclaré recevable sa demande en révision et saisi la formation de jugement de cette cour.
Par décision en date du 10 février 2022, la Cour de révision a déclaré la demande de monsieur [Y] irrecevable au motif que les décisions du Conseil constitutionnel étant sans effet sur les affaires jugées définitivement à la date de publication desdites décision, la décision en l’espèce ne constituait pas un élément nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité ou à établir l’innocence de ce dernier, .
Considérant qu’en refusant sa mise en liberté en suite de la décision du Conseil constitutionnel, l’Etat avait commis une faute lourde engageant sa responsabilité pour fonctionnement défectueux du service de la justice, par acte en date du 3 mai 2022, monsieur [G] [Y] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat, en demandant au tribunal au visa des articles 62 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 instituant la Vème République ; 7 et 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, 5 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, 112-4 du Code pénal, 700 du Code de procédure civile, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
— de relever l’existence d’une faute lourde de l’État engageant sa responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la Justice en ce qu’il est resté détenu illégalement entre le 19 juin 2020 et le 26 novembre 2020,
— de condamner l’Agent Judiciaire de l’État à lui payer la somme de 16.000€ à titre de dommages et intérêts,
— de constater qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n° 2022- 002942 du 30 mars 2022 et, qu’à ce titre, la contribution de l’État à la rétribution de son avocat est fixée
suivant le barème prévu à l’annexe I du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sur la base de 26 unités de valeur, soit un montant moyen de 936€ HT (soit 1.123,20€ TTC compte tenu d’un taux de TVAà 20%).
— de constater que son conseil, Maître Paul DAVID, Avocat au Barreau de Montpellier, indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l’État et sollicite à cet effet la condamnation de
l’agent Judiciaire de l’État à lui payer la somme de 2.500€ HT (soit 3.000€ TTC compte tenu d’un taux de TVA à 20%) sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— de constater qu’eu égard à sa situation économique, l’Agent Judiciaire de l’État, partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à 2.500€ HT (soit 3.000€ TTC compte tenu d’un taux de TVA à 20%).
— de condamner l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Maître Paul DAVID, Avocat au Barreau de Montpellier, le représentant, la somme de 3 000 €.
Il expose pour l’essentiel :
— que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 juin 2020 a précisé que les articles du code pénal incriminant d’une part le recel et d’autre part l’apologie du terrorisme ne sauraient se combiner pour réprimer le délit de recel d’apologie du terrorisme,
— que ce faisant, même si cette décision n’emporte pas formellement abrogation des textes visés, le Conseil constitutionnel a mis fin à l’incrimination de recel d’apologie du terrorisme,
— que la position du parquet général qui a refusé sa mise en liberté, considérant que le Conseil constitutionnel n’avait pas précisé que sa décision aurait un effet pour le passé, est en totale contradiction avec les textes qui prévoient que la peine doit cesser de recevoir application lorsque l’infraction cesse d’être incriminée,
— qu’il est resté détenu entre le 19 juin et le 26 novembre 2020, qu’il y a eu dans ce cas une atteinte manifeste à ses droits et libertés fondamentaux,
— que sur le préjudice subi, il est resté détenu pendant une durée de 161 jours à compter de la fin de l’incrimination jusqu’au 26 novembre 2020, le jour du placement en détention et le jour de la remise en liberté devant être pris en compte,
— qu’il a été détenu au centre pénitentiaire de [Localité 6], dont le rapport du controleur général des lieux de privation de liberté en 2015, a conclu qu’il était altéré par une sur-occupation, une insuffisance de personnel et un degré de violence important,
— que les conditions de la détention doivent être prises en considération afin de déterminer l’ampleur du préjudice moral subi par la personne injustement incarcérée,
— qu’il sollicite en réparation de son préjudice moral la somme de 100 € par jour de détention injustement effectuée.
L’assignation constitue ses dernières écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 mai 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal au visa des articles L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire,112-4, 321-1 et 421-2-5 du Code pénal, 710 et 711 du Code de procédure pénale, 9 et 700 du Code de procédure civile, de débouter monsieur [G] [Y] de toutes ses demandes.
Il expose essentiellement :
— que la faute lourde de l’Etat se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, et la Cour de cassation pose ensuite l’exercice des voies de recours comme préalable à l’engagement de la responsabilité de l’Etat, que ce sont en effet les voies de recours qui doivent permettre de corriger la méconnaissance d’une règle de droit dans une décision juridictionnelle,
— qu’une condamnation intervenue pour des faits dont la répression a cessé ne peut plus être exécutée, conformément à l’article 112-4 du Code pénal, que la condamnation de monsieur [Y] était devenue définitive le jour du rendu de la décision du Conseil constitutionnel et devait donc se voir appliquer cette jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation,
— que toutefois, par le biais de son action, monsieur [G] [Y] critique la décision de la Cour de révision qui a refusé de faire droit à sa requête,
— qu’il appartient au requérant qui critique une décision de justice de démontrer l’existence d’une erreur inexcusable de droit ou de fait n’ayant pas pu être réparée par l’exercice normal des voies de recours,
— qu’en l’espèce, la décision de la cour de révision est parfaitement motivée, aucune faute lourde ne saurait en découler,
— que monsieur [Y] affirme avoir demandé, par courrier au parquet général en date du 23 juin 2020, un examen de sa situation, et en réponse, le substitut général indiquait qu’il ne pouvait apporter une réponse favorable à sa demande de libération en reprenant pour motifs les dispositions de la dépêche de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces du 19 juin 2020,
— que cette correspondance ne peut revêtir la qualification d’une demande en justice.
— qu’en vertu des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la requête, pour être recevable, doit être portée devant la juridiction qui a prononcé la sentence par le ministère public ou la partie intéressée, qu’il appartenait ainsi au requérant de saisir lui-même la cour d’une requête en difficulté d’exécution,
— que partant, aucun grief ne pourra être retenu à cet égard,
— qu’en conséquence, le tribunal devra débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes dans la mesure où il n’a pas exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes,
— que subsidiairement, sur la demande indemnitaire, monsieur [Y] ne produit aucun élément permettant de justifier de l’existence même d’un préjudice moral, qu’il ne justifie que par l’existence d’un maintien en détention qu’il juge arbitraire, qu’il n’existe pas de choc carcéral puisqu’il se trouvait déjà en détention, ce qui implique une minoration de l’indemnité due au titre de la réparation du préjudice moral.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
Autorisé par le tribunal, le conseil de monsieur [G] [Y] a déposé via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 février 2025, une note en délibéré documentée sur l’effet d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel en matière de question prioritaire de constitutionnalité sur une décision devenue définitive , et sur l’effet relatif ou non des décisions du Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité .
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de l’Etat
En application des dispositions de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, “L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
Aux termes de sa décision en date du 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel a décidé en son article 1er que “sous la réserve énoncée au paragraphe 26 les mots “ou de faire publiquement l’apologie de ces actes” figurant au premier alinéa de l’article 421-2-2 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, sont conformes à la Constitution.”
Après avoir rappelé que nonobstant l’interprétation de la Cour de cassation qui exigeait, pour la poursuite du délit de recel d’apologie du terrorisme, d’établir l’adhésion du receleur à l’idéologie exprimée dans les fichiers ou les documents faisant l’apologie du terrorisme, le Conseil constitutionnel a précisé que “ce délit réprime donc d’une peine qui peut s’élever, selon les cas, à cinq, sept ou dix ans d’emprisonnement, le seul fait de détenir des fichiers ou des documents faisant l’apologie d’actes de terrorisme sans que soit retenue l’intention terroriste ou apologique du receleur comme élément constitutif de l’infraction.”
Et aux termes du paragraphe 26, au regard notamment de ces éléments, le Conseil constitutionnel a formulé la réserve suivante visée dans l’article 1er précité de sa décision : “le délit de recel d’apologie d’actes de terrorisme porte à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Les mots “ou de faire publiquement l’apologie de ces actes” figurant au premier alinéa de l’article 421-2-5 du code pénal ne sauraient donc, sans méconnaître cette liberté, être interprétés comme réprimant un tel délit”.
A l’instar de la dépêche de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces du Ministère de la Justice en date du 19 juin 2020 qu’il verse aux débats, l’Agent judiciaire de l’Etat a admis expressément que cette réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel a censuré, comme n’étant pas conforme à la constitution, la combinaison des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal, réprimant le délit de recel d’apologie d’actes de terrorisme.
L’article 112-4 du Code pénal prévoit que “l’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.
Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une infraction pénale.”
Et il est constant que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposant aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l’article 62 de la Constitution, les déclarations de non-conformité ou les réserves d’interprétation qu’elles contiennent et qui ont pour effet qu’une infraction cesse, dans les délais, conditions et limites qu’elles fixent, d’être incriminée, doivent être regardées comme des lois pour l’application de l’article112-4, al. 2 précité.
En conséquence, ainsi que l’admet encore l’Agent judiciaire de l’Etat aux termes de ses écritures, et là, contrairement à la position de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces du Ministère de la Justice exposée dans sa dépêche précitée en date du 19 juin 2020, une condamnation intervenue pour des faits dont la répression a cessé ne peut plus être exécutée conformément aux dispositions de l’article 112-4 précité du Code pénal.
Aussi, pour contester l’existence d’une faute au titre du refus de remise en liberté de monsieur [Y], l’Agent judiciaire de l’Etat soutient que ce dernier n’a pas saisi la Cour d’appel d’une requête en difficulté d’exécution de sa peine en application des dispositions des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, et que dans ces conditions, n’ayant pas exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes, faute de ce préalable, il ne peut agir en responsabilité de l’Etat.
L’article 710 alinéa 1er du Code de procédure pénale prévoit que “ Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.”
Et l’article 711 du même code prévoit les modalités de la procédure visé à l’article 710.
Cependant, en premier lieu, la demande de remise en liberté formée par monsieur [Y] le 23 juin 2020 auprès du Parquet général de la Cour d’appel de Montpellier ne constitue pas un incident contentieux au sens de l’article 710 précité, la juridiction statuant sur un tel incident, comme par exemple une demande de confusion de peine, n’ayant d’ailleurs pas le pouvoir de modifier la chose jugée ou les peines prononcées.
En tout état de cause, la procédure prévue à l’article 710 précité ne constitue en aucun cas une voie de recours à l’encontre de la décision de la Cour d’Appel de Montpellier qui a définitivement condamné monsieur [Y] à la peine de 30 mois d’emprisonnement.
Il est ainsi constant que monsieur [Y] qui a même saisi la cour de révision en suite de la décision du Conseil constitutionnel, laquelle a déclaré sa demande irrecevable, a bien exercé toutes les voies de recours qui lui étaient ouvertes.
En revanche, en application des dispositions de article 708 du Code de procédure pénale, le ministère public a la charge de l’exécution des peines prononcées devenues définitives.
Et d’ailleurs, la dépêche précitée de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces en date du 19 juin 2020 , qui précise notamment que les personnes incarcérées provisoirement sur le fondement du seul délit ainsi déclaré contraire à la Constitution, doivent être remises en liberté, est bien adressée, pour attribution, aux procureurs généraux près les Cours d’appel, le procureur de la république près le tribunal supérieur d’appel et les procureurs de la république.
Dans ces conditions, le conseil de monsieur [Y] s’est légitimement adressé au Parquet général de la Cour d’appel de Montpellier pour solliciter la remise en liberté de ce dernier en suite de la décision précitée du Conseil constitutionnel qui a mis fin à l’incrimination du délit de recel d’apologie du terrorisme.
Aussi, en refusant la demande de libération de monsieur [G] [Y] au motifs tirés de la dépêche précitée, selon laquelle “les condamnations définitives prononcées sur le fondement du délit de recel d’apologie d’actes de terrorisme ne sont pas remises en cause tant en ce qui concernent leur exécution que leur inscription au casier judiciaire….Seul le conseil constitutionnel peut, en application de l’article 62 de la constitution, décider que la déclaration d’inconstitutionnalité peut avoir des effets de nullités pour le passé…”, les services du parquet général de la Cour d’appel de Montpellier ont méconnu les dispositions de l’article 112-4 alinéa 2 précitées du Code pénal et le caractère supérieur de la décision du Conseil constitutionnel, qui imposaient la libération de monsieur [G] [Y].
Le refus de libération de monsieur [G] [Y] , consécutif à une mise oeuvre erronée de dispositions légales qui ont trait à la liberté fondamentale des individus d’aller et venir, constitue indéniablement une faute lourde du service public de la Justice, qui en application des dispositions légales précitées, engage la responsabilité de l’Etat.
Sur l’indemnisation du préjudice
Monsieur [G] [Y] justifie être sorti de la maison d’arrêt de [Localité 6] le 26 novembre 2020, sans que l’agent judiciaire de l’Etat ne conteste que cette détention était en lien exclusivement avec la peine de 30 mois d’emprisonnement prononcée par la Cour d’appel de Montpellier le 9 juillet 2019.
Il s’est donc écoulé, entre la décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2020 et la date à laquelle il a terminé de purger la peine précitée, 161 jours, délai pendant lequel monsieur [Y] a subi une détention arbitraire puisque dépourvue de fondement juridique depuis la décision du Conseil constitutionnel.
Cette détention induit indéniablement par nature un préjudice moral liée à la privation de la liberté d’aller et venir, à l’enfermement, à la promiscuité avec la population carcérale; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 100 € par jour de détention arbitraire.
L’agent judiciaire de l’Etat sera donc condamné à payer à monsieur [Y] la somme de 16 100 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Alors que monsieur [G] [Y] est bénéficiaire de l’aide juridictionnel totale, l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à verser au conseil de ce dernier la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [G] [Y] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [G] [Y] la somme de 16100 € en réparation de son préjudice moral.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Maître Paul DAVID, avocat de monsieur [G] [Y], la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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