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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/52724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/52724 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NX4
N° : 9
Assignation du :
16 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 19 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 12] représentée par Madame la Maire de [Localité 12], Madame [K] [E]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS – #R0229
DEFENDERESSE
Madame [Z] [Y]
née le 29 avril 1967 à [Localité 18] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [Y] est propriétaire de quatre biens immobiliers situés [Adresse 2] à [Localité 15] (lot n° 119, lot n° 118, lot n° 120, lot n° 29)
Elle loue le lot n° 123 situé dans le même immeuble.
Par acte du 16 avril 2025, la ville de Paris a assigné Mme [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L 651-2 du code de la construction et de l’habitation et L.324-1-1 du code de tourisme, afin de la voir condamnée à lui payer :
— une amende civile de 50.000 euros par local irrégulièrement transformé soit 5 amendes de 50.000 euros et un total de 250.000 euros,
— une amende civile de 5.000 euros par appartement non déclaré soit 4 amendes de 5.000 euros et un total de 20.000 euros,
et :
— dire que le produit des amendes sera intégralement reversé à la Ville de [Localité 12],
— la condamner, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 novembre 2025, la ville de [Localité 12], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 17 novembre, Mme [Z] [Y], représentée par son conseil, demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles L 631-7 et L 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu les dispositions de l’article L 324-1-1 du code du tourisme ;
Vu la jurisprudence produite ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal :
— juger que le lot 29 constitue la résidence principale de Mme [X] [D] ;
— juger la bonne foi de Mme [Z] [Y] ;
En conséquence :
— débouter la Ville de [Localité 12] de l’intégralité de ses demandes de condamnations à l’encontre de Mme [Z] [Y].
— débouter la Ville de [Localité 12] de sa demande de condamnation à la somme de 250.000 euros au titre de l’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— débouter la Ville de [Localité 12] de sa demande de condamnation à la somme de 20 000 euros au titre de l’article L 324-1-1 du code du tourisme ;
A titre subsidiaire,
— juger de la bonne foi et des diligences de Mme [Z] [Y] ;
— juger la cessation totale de la supposée infraction avant toute procédure contentieuse ;
— juger que Mme [Z] [Y] rencontre de difficultés personnelles et financières ;
En conséquence :
— condamner Mme [Z] [Y] à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation des prétendues infractions à l’article L 652-1 du code de la construction et de l’habitation et L 324-1-1 du code du tourisme.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire Mme, M. le Président ne trouvait justifiée la demande de condamnation à la somme symbolique de 1 euro :
— juger que les montants de 250.000 euros et 20.000 euros au titre de l’amende civile sont manifestement disproportionnés et injustifiés ;
En conséquence :
— condamner Mme [Z] [Y] à défaut de les exempter, à une somme qui ne pourrait excéder 5.000 euros ou toute somme que l’équité commandera,
En tout état de cause :
— juger que l’équité ne commande pas Mme [Z] [Y] soient condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation ".
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation
Au soutien de ses prétentions, la ville de [Localité 12] fait valoir que :
— les cinq appartements appartenant à la défenderesse sont loués en courte durée sur les 8 plateformes Airbnb, Booking.Com, [Localité 12] Hotelinn.Com, [Y] Locations, Pap Vacances, Gens De Confiance, Abritel, Bedroom Villas,
— Mme [Y] dirige une conciergerie : conciergerie.belmond@.com domiciliée [Adresse 8] [Localité 17] [Adresse 10] et gère la plateforme,
— lors de la visite de contrôle du 22/08/2024, Mme [Y] n’a pas indiqué qu’elle louait également le lot 29 en courtes durées,
— le 07/12/2019, Mme [Y] a télédéclaré un seul appartement le lot n°118 et utilise le numéro d’enregistrement [Numéro identifiant 6]pour les cinq appartements,
— selon la DRFIP la domiciliation fiscale de Mme [Y] est faite au [Adresse 2] à [Localité 13] pour le logement dont le numéro d’invariant est 120066885 qui correspond au lot 120 au 4 ème étage et qui n’est pas celui déclaré au titre de la location des meublés de tourisme (lot 119),
— Mme [Y] ne peut habiter 5 appartements en résidence principale,
— l’immeuble du [Adresse 2] a fait l’objet d’un permis de construire PC n° 75-120-93-41048 du 25/02/1993 suivi d’un permis modificatif du 30/09/1993,
— selon le permis de construire, les locaux édifiés sont à usage de stationnement (sous-sol), de commerce (RDC), et d’habitation (étages),
— les plans du 4ème étage (Lots 118, 119, 120, 123) et du 1er étage (lot 29) confirment que les 1er et 4ème étages comportent uniquement des locaux d’habitation,
— l’état descriptif de division et le règlement de copropriété du 1er septembre 1994 confirment que les 5 lots visés dans la présente procédure sont à usage d’habitation,
— en l’absence d’autorisation d’urbanisme de changement de destination en un autre usage que l’habitation et en l’absence d’autorisation de changement d’usage, le bien n’a pas changé d’usage comme en atteste le relevé de propriété.
Mme [Z] [Y] oppose que :
— le lot 29 sis [Adresse 1] a fait l’objet de locations de longue durée, lui garantissant une rente financière, en complément de ses revenus modestes,
— depuis 2013 le bien a servi à loger à titre gracieux sa fille, Mme [X] [D],
— Mme [X] [D] a produit de nombreux éléments prouvant que l’appartement sis [Adresse 3] constitue bien sa résidence principale,
— la mention de cette adresse dans ces multiples documents qui mentionnent des éléments de la vie personnelle de Mme [X] [D] prouvent que l’appartement objet du présent litige, constitue bien sa résidence principale,
— le lot n°29 constitue la résidence principale de Mme [X] [D], de sorte que Mme [Z] [Y] ne peut être condamnée à verser une amende civile de 50.000 euros.
Subsidiairement, Madame [Z] [Y] demande de réduire l’amende civile à 1 euro symbolique compte tenu de sa bonne foi, du fait qu’elle a toujours déclaré ses revenus locatifs, qu’elle a immédiatement et spontanément coopéré après le courrier de la Ville de [Localité 12], qu’elle a subi des arrêts de travail en raison de problèmes de santé et enfin qu’elle dispose de faibles revenus et qu’elle est endettée.
Infiniment subsidiairement, elle demande que le montant des amendes soit substantiellement réduit et invoque le fait que les gains prétendument illicites sont manifestement surestimés.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 16] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ".
Aux termes de l’article L. 651-2 du même code :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 euros par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1.000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires ".
Pour l’application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d’établir :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
La preuve de l’usage d’habitation du bien au 1er janvier 1970 peut être rapportée par tous moyens.
Sur l’infraction de changement d’usage
Il résulte des pièces produites par la ville de [Localité 12], et notamment des cinq constats de location meublée touristique du 27 janvier 2025, que Mme [Z] [Y] est propriétaire de 4 appartements, les lots 119, 118, 120 et 29 et locataire du lot 123 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14] :
Lot 119 (propriétaire) au 4ème étage d’une superficie de 20 m² (invariant 1200668804 E)
Lot 118 (propriétaire) au 4ème étage d’une superficie de 24 m² (invariant 1200668803 J)
Lot 120 (propriétaire) au 4ème étage d’une superficie de 22 m² (invariant 1200668805 A)
Lot 29 (propriétaire) au 1er étage d’une superficie de 22 m².
Lot 123 (locataire) au 4ème étage d’une superficie de 42 m² (invariant 1200668826 H)
Ces cinq appartements sont loués en courte durée sur les 8 plateformes Airbnb, Booking.Com, [Localité 12] Hotelinn.Com, [Y] Locations, Pap Vacances, Gens De Confiance, Abritel, Bedroom Villas.
Mme [Y] dirige une conciergerie : conciergerie.belmond@.com domiciliée [Adresse 7] à [Localité 11] et gère la plateforme.
Mme [Y] utilise un seul numéro d’enregistrement pour les 5 biens qu’elle propose à la location de courte durée.
Mme [Y] oppose que l’infraction n’est pas constituée pour le lot 29 qui constitue la résidence principale de sa fille.
Elle produit aux débats son livret de famille, une attestation de résidence par le gardien de l’immeuble, une facture d’électricité d’août 2024 au nom de sa fille concernant le logement et une attestation d’hébergement depuis juillet 2023 (pièces n° 24, 25, 26 et 28 de la défenderesse).
Ces pièces établissent la réalité d’une occupation par la fille de Mme [Y] du lot 29.
En outre, Mme [Y] a transmis des historiques de réservation qui attestent sur AIRBNB de 22 nuits louées en 2023 pour le lot 29 et tant précisé que les pièces produites par la ville de [Localité 12] ne permettent pas d’établir que le logement dont s’agit a été proposé à la location de courte durée plus de 120 jours par an.
En conséquence, en l’état des éléments versés aux débats, l’infraction ne peut être considérée comme constituée à l’encontre de Mme [Y] pour ce qui concerne le lot 29.
S’agissant des lots 118, 119, 120 et 123 et de l’usage d’habitation
Il ressort des pièces produites par la ville de [Localité 12] que l’immeuble du [Adresse 2] a fait l’objet d’un permis de construire PC n° 75-120-93-41048 du 25/02/1993 suivi d’un permis modificatif du 30/09/1993.
Selon le permis de construire, les locaux édifiés sont à usage de stationnement (sous-sol), de commerce (RDC), et d’habitation (étages).
Le certificat de conformité a été délivré le 22/12/1995.
Les plans du 4ème étage (Lots 118, 119, 120, 123) confirment que cet étage comporte uniquement des locaux d’habitation.
L’état descriptif de division et le règlement de copropriété du 1er septembre 1994 confirment que :
— L’ensemble des locaux du 4 ème étage sont des appartements ou des studios
(article2)
— Les lot 118, 119, 120, sont des studios et le lot 123 un appartement (article 5)
Ces lots sont tous à usage d’habitation.
En l’absence d’autorisation d’urbanisme de changement de destination en un autre usage que l’habitation et en l’absence d’autorisation de changement d’usage, le bien n’a pas changé d’usage.
Dès lors, l’ensemble des éléments produits permettent d’établir l’usage d’habitation du local.
Il s’ensuit que Mme [Z] [Y] a changé sans autorisation préalable l’usage des lots 118, 119, 120 et 123 en cause, au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation précité, en louant son appartement meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, et qu’en conséquence, l’infraction est établie et la demande d’amende civile formée par la ville de [Localité 12] est fondée.
Sur le montant de l’amende
Le montant de l’amende doit être fixé en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 12], où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Il ressort des constats de location touristique que :
— le lot 119 figure sur les plateformes Airbnb et [Localité 12] Hotelinn.Com.
L’annonce sur la plateforme Airbnb comporte 63 commentaires dont le plus ancien en novembre 2021 et le plus récent en aout 2024.
L’annonce sur la plateforme [Localité 12] Hotelinn.Com comporte 2 commentaires dont le plus ancien janvier 2023 et le plus récent en mars 2024.
— le lot 118 figure sur les plateformes Airbnb, booking et [Y] Location et Pap Vacances.
Sur la plateforme Airbnb, l’annonce comporte 41 commentaires dont le plus ancien en septembre 2022 et le plus récent en aout 2024.
Sur la plateforme Booking, l’annonce comporte 19 commentaires dont le plus ancien mai 2022 et le plus récent en septembre 2023
Sur la plateforme [Y] Locations et sur la plateforme Pap Vacances, les annonces ne comportent pas de commentaires. Les historiques communiqués par Mme [Y] attestent de 130 nuitées louées en 2023 et 89 nuitées louées en 2024
— le lot 120 figure sur les plateformes Airbnb, Gensdeconfiance, Abritel, [Y] Locations
Sur la plateforme Airbnb, l’annonce comporte 65 commentaires dont le plus ancien en novembre 2021 et le plus récent en aout 2024.
Sur les plateformes Abritel et [Y] Locations, les annonces ne comportent pas de commentaires
Les historiques communiqués par Mme [Y] attestent de :
— Airbnb : 13 nuitées en 2023 et 44 nuitées en 2024
— Booking : 84 nuitées en 2023 et 08 nuitées en 2024
— le lot 123 figure sur les plateformes Airbnb, [Y] Locations et Bedroom Villas
Sur la plateforme Airbnb, l’annonce comporte 20 commentaires dont le plus ancien en octobre 2023 et le plus récent en aout 2023.
Sur la plateforme [Y] Locations, l’annonce ne comporte pas de commentaires.
Sur la plateforme Bedroom Villas, l’annonce ne comporte pas de commentaires.
Mme [Y] a transmis un historique des réservations qui attestent de 115 nuits louées en 2023 et 117 nuits en 2024.
Mme [Y] a utilisé un seul numéro d’enregistrement pour les 5 lots proposés ce qui ne permet pas à la Ville de [Localité 12] de ventiler les nuitées pour chaque lot concerné.
Pour ce seul numéro d’enregistrement l’historique des réservations transmis par Airbnb attestent de
— 173 nuitées en 2021
— 169 nuitées en 2022
— 279 nuitées en 2023
— 175 nuitées en 2024
Pour ce seul numéro d’enregistrement l’historique des réservations transmis par Booking attestent de :
— 125 nuitées en 2021
— 129 nuitées en 2022
— 129 nuitées en 2023
La ville de [Localité 12] estime le montant total des gains illicites comme suit :
— lot 119 : le bien a été loué a minima de novembre 2021 à aout 2024 soit 34 mois.
Les gains peuvent être estimés à 37.926 euros pour les seules années 2022 et 2023 alors qu’ils auraient été de 20.128 euros en location régulière.
Le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du local d’habitation et pouvoir exercer une activité d’hébergement hôtelier est de : 16.000 euros
— lot 118 : le bien a été loué a minima de novembre 2021 à aout 2024 soit 34 mois.
Selon les relevés transmis par Mme [Y] les gains pour 2023 et 2024 sont de 63.510 euros alors qu’ils auraient été de 24.140 euros en location régulière.
Le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du local d’habitation et pouvoir exercer une activité d’hébergement hôtelier est de : 19.200 euros
— lot 120 : le bien a été loué a minima de novembre 201 à aout 2024 soit 34 mois.
Selon les relevés transmis par Mme [Y] les gains pour 2023 et 2024 sont de 30.525 euros alors qu’ils auraient été de 22.140 euros en location régulière.
Le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du local d’habitation et pouvoir exercer une activité d’hébergement hôtelier est de : 17.600 euros
— lot 123 :
Selon les relevés transmis par Mme [Y] les gains pour 2023 et 2024 sont de 32.343 euros.
Le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du local d’habitation et pouvoir exercer une activité d’hébergement hôtelier est de : 33.600euros.
La ville de [Localité 12] estime que, sur la même période, une location licite aurait généré un gain de 104.994 euros.
Mme [Y] estime que les gains sont surestimés par la ville de [Localité 12] et fait valoir sa bonne foi et sa coopération avec les services de la ville de [Localité 12].
Cependant, elle a procédé à la suppression de l’ensemble de ses annonces, postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Dès lors, en considération de la durée de la période incriminée, du profit généré par les locations de courtes durées au regard d’une location classique, il convient de fixer l’amende civile à 20.000 euros pour chacun des 4 lots concernés (lots 118, 119, 120 et 123), soit un total de 80.000 euros.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L 324-1-1 III et V du code du tourisme
La ville de [Localité 12] demande la condamnation de Mme [Y] à lui payer une amende civile de 5.000 euros par local non déclaré soit 4 amendes de 5.000 euros et un total de
20.000 euros.
Elle fait valoir que :
— Mme [Y] a télédéclaré un seul appartement le lot 119 et a utilisé le seul numéro d’enregistrement [Numéro identifiant 6]pour les cinq appartements,
— elle n’a donc pas déclaré 4 des appartements proposés à la location de courte durée.
Mme [Y] oppose que le montant d’amende sollicité est disproportionné et injustifié.
Sur ce,
Aux termes des paragraphes II, III et V de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme :
« II.- Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.- Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme. […]
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5.000 euros. […]
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ".
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le conseil de [Localité 12] a soumis à une déclaration préalable auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
En conséquence, toute location d’un local meublé situé sur la commune de [Localité 12], consentie pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, doit faire l’objet d’une déclaration préalable soumise à enregistrement, l’infraction à cette obligation étant sanctionnée d’une amende d’un montant maximum de 5.000 euros.
En l’espèce, il est constant que 3 des lots litigieux (118, 120 et 123) ont été mis en location pour de courtes durées sans aucune déclaration préalable.
En effet, il ressort des pièces produites que Mme [Y] a télédéclaré un seul appartement le lot 119 et a utilisé le seul numéro d’enregistrement [Numéro identifiant 6]pour tous les appartements.
La demande d’amende civile formée par la ville de [Localité 12] est donc fondée.
Une amende de 5.000 euros pour chacun des lots 118, 120 et 123 sera donc mise à la charge de Mme [Y], soit un total de 15.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [Z] [Y] sera tenue aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 481-1, 6°, et 514-1 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’infraction n’est pas constituée à l’encontre de Mme [Y] pour ce qui concerne le lot 29 et rejette la demande d’amende civile formulée à cet égard par la ville de [Localité 12] sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Condamne Mme [Z] [Y] au paiement d’une amende civile de 20.000 euros pour le lot 118 sur le fondement des articles L.631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 12] ;
Condamne Mme [Z] [Y] au paiement d’une amende civile de 20.000 euros pour le lot 119 sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 12] ;
Condamne Mme [Z] [Y] au paiement d’une amende civile de 20.000 euros pour le lot 120 sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 12] ;
Condamne Mme [Z] [Y] au paiement d’une amende civile de 20.000 euros pour le lot 123 sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 12] ;
Condamne Mme [Z] [Y] au paiement d’une amende de 5.000 euros pour le lot 118 sur le fondement des dispositions de l’article L 324-1-1 II du code du tourisme et dit le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 12] ;
Condamne Mme [Z] [Y] au paiement d’une amende de 5.000 euros pour le lot 120 sur le fondement des dispositions de l’article L 324-1-1 II du code du tourisme et dit le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 12] ;
Condamne Mme [Z] [Y] au paiement d’une amende de 5.000 euros pour le lot 123 sur le fondement des dispositions de l’article L 324-1-1 II du code du tourisme et dit le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 12] ;
Rejette le surplus des demandes de la ville de [Localité 12] ;
Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens ;
Condamne Mme [Z] [Y] à payer à la ville de [Localité 12] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 12] le 19 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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