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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 oct. 2025, n° 22/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03978 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02729 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SS6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [X]
née le 04 Janvier 1963 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [L] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
[C] [I]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2021, Madame [G] [X] a été victime d’un accident de la circulation pris en charge par la [5] ([9]) des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial complété faisait état d’un « traumatisme du rachis cervical » « douleur de l’épaule gauche » et une nouvelle lésion de « douleur du poignet droit » selon certificat médical du 29 janvier 2021 faisait l’objet d’une prise en charge au même titre.
Par courrier du 31 décembre 2021, la [9] a – après avis du médecin conseil de la caisse – fixé la guérison des lésions de Madame [G] [X] au 15 janvier 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 24 octobre 2022, Madame [G] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [11] saisie le 15 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, Madame [G] [X] par voie de conclusions déposées par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une expertise judiciaire compte-tenu des pièces médicales produites.
En réplique, la [9], représentée par une inspectrice juridique, conclut au maintien de la guérison des lésions de Madame [G] [X] au 15 janvier 2022 estimant que la demanderesse ne rapporte pas d’éléments permettant de décider d’une expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie d’indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail. Après consolidation de son état de santé, lorsqu’il est constaté une incapacité permanente, le salarié perçoit une indemnisation sous forme de capital ou de rente viagère calculée en fonction du taux de cette incapacité.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité annexé audit code, la consolidation correspond au moment où à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
En application de l’article L141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat
L’article L141-2 du même code dispose que, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical, le tribunal peut ordonner une expertise à la demande de l’une des parties.
La consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical.
En l’espèce, l’avis du médecin conseil de la caisse n’est pas dénué d’ambiguïté, voire de contradiction, en ce qu’il prévoit pour le 15 janvier 2022 une guérison tout en mentionnant une intervention chirurgicale à venir le 12 janvier 2022 qui, selon le rapport d’expertise pour les assurances du Docteur [W], avec sapiteur, fixe la date de consolidation au 30 septembre 2022.
Il y a donc lieu l’existence de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical et d’ordonner une consultation médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.
Toutes les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une consultation médicale confiée au docteur [P] [S],
le 27/11/2025 à 09h00 au sein du cabinet médical du TJ [Localité 14], [Adresse 7] ;
Cette décision valant CONVOCATION DES PARTIES ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— examiner Madame [G] [X] ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [G] [X], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— dire si oui ou non, l’état de l’assurée, victime d’un accident de travail le 4 janvier 2021, pouvait être considéré comme guéri le 15 janvier 2022 ;
— dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables ;
RAPPELLE que les rapports médicaux et éléments mentionnés ci-dessus sont transmis au consultant par l’organisme social sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe en vue du respect du secret médical ;
DIT que le consultant devra établir un rapport écrit et l’adresser au greffe sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT qu’il appartient à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au consultant les pièces susvisées ;
RAPPELLE que les frais résultants de la consultation sont pris en charge par la [8] conformément à l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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