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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 26 mars 2026, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00119 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5V5
Jugement du :
26/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[D] [Y]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y], demeurant L’Ecousserie du Haut – 71220 SIVIGNON
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955,
Madame [R] [X] épouse [Y], demeurant L’Ecousserie du Haut – 71220 SIVIGNON
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955,
d’une part,
DEFENDEURS
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – 91068 MASSY, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
Citée à personne habilitée à par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2024.
Maître [N] [F], la SAS ENERGIA – 32 rue Molière – 69006 LYON en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENERGIA – dont le siège social est 8 rue Berjon Parc d’Activité Greenpolis 69009 LYON, prise en la personne de son représentnat légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparant, ni représenté
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 05 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 13/02/2024
Date de la mise en délibéré : 25/11/2025
Suivant assignation du 5 octobre 2023, [D] [Y] et [R] [Y] née [C] ont fait citer la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO et la SELARL [N] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENERGIA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON au visa de l’article liminaire du Code de la consommation, ainsi que des articles L 121-23 à L 121-26 et de l’article L 121-8 , de l’article 16 de la loi du 14 mars 2012 et des articles 1109 et 1116 du Code civil aux fins de :
— se voir déclarer recevables et bien fondés
— voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la SAS ENERGIA
— voir prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société SOFINCO devenue CA CONSUMER FINANCE,
— voir ordonner que la société CA CONSUMER FINANCE soit privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté au regard de la faute commise dans le déblocage des fonds,
— voir condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur restituer les sommes versées en exécution du prêt,
— voir condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer :
— 26800 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 14690, 72 euros au titre des intérêts versés en exécution du prêt,
— 10000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
— 5000 euros au titre du préjudice moral,
— voir ordonner l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir,
— 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est demandé de débouter les défenderesses de leurs prétentions.
La SELARL [N] [F] a indiqué que la SAS ENERGIA est en liquidation judiciaire depuis le jugement du tribunal de commerce du 12 novembre 2020 et que les consorts [Y] n’ont pas déclaré de créance au passif de la procédure collective. Il n’y a pas de fonds dans le dossier.
Suivant conclusions auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE demande, au visa des articles L 111-1 et suivants et L 121-3 et suivants L 311-1 et L 312-56 du Code de la consommation,des articles 2224, 1241 et 1338 al 2 du Code civil :
A titre principal :
— de dire et juger les époux [Y] sont irrecevables pour cause de prescription,
— de dire et juger qu’ils sont irrecevables en leurs demandes faute de déclaration de leur créance,
— de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— de dire et juger qu’ils ne peuvent plus invoquer la nullité des contrats du fait de leur exécution volontaire de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 al 2 du Code civil,
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
en conséquence
— de débouter les époux [Y] de leurs demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger qu’ils doivent exécuter leurs contrats jusqu’au terme,
A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente de :
— dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— de voir les condamner solidairement à lui payer la somme de 26800 euros (capital déduction à faire des règlements)
A titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats et d’une faute de l’établissement de crédit de :
— voir fixer au passif de la société ENERGIA prise en la personne de son liquidateur Maître [N] [F] la somme de 14 153,28 euros au titre des intérêts perdus,
A titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse de nullité des contrats et d’une faute de l’établissement de crédit de :
— voir débouter les époux [Y] de leurs demandes, fins et conclusions,
— les voir condamner à lui payer 26 800 euros de dommages et intérêts,
— voir fixer au passif de la société ENERGIA prise en la personne de son liquidateur Maître [N] [F] la somme de 14 153,28 euros au titre des intérêts perdus,
— en tout état de cause,
— de les voir condamner solidairement à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de voir condamner les mêmes aux entiers dépens,
Suivant leurs dernières conclusions n°1, auxquelles ils se sont expressément référés à l’audience, les époux [Y] ont maintenu leurs demandes mais à titre subsidiaire, ils ont demandé de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels en condamnant la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer 5000 euros au titre du préjudice moral outre 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Le présent jugement eu égard au montant des demandes sera rendu en premier ressort et sera donc réputé contradictoire.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA CA CONSUMER FINANCE pour défaut de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la SAS ENERGIA
D’une part, nul ne pouvant plaider par procureur, la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut invoquer une fin de non-recevoir que seule la société ENERGIA via son liquidateur judiciaire pourrait invoquer. D’autre part, les époux [Y] ne réclamant plus à la société venderesse ni le paiement d’une somme d’argent ni la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, ils n’avaient pas à déclarer leur créance au passif de la liquidation judiciaire pour échapper à l’interdiction ou à l’interruption des poursuites prévue à l’article L 622-21 du Code de commerce.
Il a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée à tort par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur les demandes de nullité des contrats de vente et de prêt affecté pour manquement aux dispositions de l’article L 221-5 du Code de la consommation
Les contrats de vente et de crédit relatifs à l’installation de panneaux photovoltaïques ont été signés par les époux [Y] le 8 juin 2010 pour le prix de 26 800 euros TTC. Le crédit affecté d’un montant de 24 900 euros était remboursable en 144 mensualités de 314,92 euros au taux nominal fixe de 6,45% l’an. Il est constant et non contesté qu’ils ont été signés dans le cadre d’un démarchage à domicile. L’installation a été livrée le 25 août 2010.
Les contrats de vente et de crédit affecté ayant été régularisés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2014, les articles du Code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version antérieure au 14 juin 2014, date d’entrée en vigueur de la loi de mars 2014.
En application des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la prescription de l’action nullité pour dol
En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Les époux [Y] ont fait des développements hors sujet en confondant les règles de la prescription de l’action en responsabilité, qui n’est pas l’action qui est engagée, avec détermination du jour où le dommage a pu être connu dans toute son ampleur et celles relatives à l’action en nullité qu’ils forment pour erreur ou dol ou pour violation des dispositions du Code de la consommation.
En matière d’erreur ou de dol, le point de départ de la prescription court à compter du jour où le contractant a pu découvrir avoir été victime d’une erreur ou d’un dol sans égard pour la connaissance de l’ampleur d’un préjudice. Il s’agit du jour de la première facture de production.
Les époux [Y] n’ont pas communiqué la date de signature de leur contrat avec EDF et versent comme première facture de production une facture du 8 novembre 2014 alors que l’installation date d’août 2010.
En tout état de cause, si cette facture est bien la toute première, leur action en nullité pour dol est prescrite à compter du 8 septembre 2019. Dès lors leur action en nullité pour dol ayant été introduite le 19 novembre 2023 est prescrite puisqu’ils n’excipent d’aucune cause de suspension ou d’interruption de la prescription.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à examen au fond de cette demande.
Sur la prescription de l’action en nullité du bon de commande
L 'article L 121-21 et L121-23 du code précité énoncent que « préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture de services, les opérations de démarchage doivent faire l’objet d’un contrat qui doit comporter à peine de nullité, les mentions suivantes :
1°) le nom du fournisseur et du démarcheur
2°) l’adresse du fournisseur
3°) l’adresse du lieu de conclusion du contrat
4°) la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens et services offerts
5°) les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution des services
6°) le prix global à payer et les modalités de paiements, le TEG, le taux nominal,
7°) la faculté de renonciation prévue à l’article L 121-25 et les conditions d’exercice de la faculté et de façon apparente le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26.
En l’espèce, le bon de commande fournit de manière apparente le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26 et que les mentions sont à peine de nullité. Il suffisait aux consorts [Y] de lire leur bon de commande pour que leur attention soit attirée.
Dès lors, la date de ce bon de commande doit servir de point de départ pour l’action en nullité dudit bon de commande qui ne comporterait pas toutes les mentions utiles.
Il y a lieu de déclarer prescrite la demande de nullité des contrats pour manquement aux dispositions du Code de la consommation puisque l’assignation date du 5 octobre 2023 soit plus de 13 ans après la conclusion du bon de commande.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Les époux [Y] soutiennent sans être démentis par la SA CA CONSUMER FINANCE que cette dernière encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels affectant leur prêt. En effet, l’organisme de crédit n’a pas soulevé une potentielle irrecevabilité de leur demande pour cause de tardiveté, ni répondu sur ce point, ni produit les pièces prévues à peine de déchéance de leur droit aux intérêts contractuels qui s’étend aux frais divers. Il appartient en particulier à l’organisme de crédit de produire la fiche FIPEN et le document FICP. Cela n’a pas été fait et la SA CA CONSUMER FINANCE n’a d’ailleurs fait aucun commentaire sur l’argument tiré de son manquement à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde pas plus que sur son manquement à ses obligations pré-contractuelles.
Dès lors, la SA CA CONSUMER FINANCE doit rembourser aux époux [Y] le montant des intérêts contractuels soit la somme de 14690,72 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de fixation de la créance des intérêts perdus à la procédure collective de la SAS ENERGIA émanant de la SA CA CONSUMER FINANCE car cette demande était formulée en cas d’annulation des contrats, ce qui n’est pas le cas outre le fait que la SA CA CONSUMER FINANCE serait irrecevable à le faire, faute de la production d’une déclaration de créance à la procédure collective de la société venderesse.
Sur la demande de réparation à hauteur de 5000 euros en réparation du préjudice moral
Les époux [Y] sollicitent cette somme mais sans la mettre en relation avec les manquements de la SA CA CONSUMER FINANCE à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde pas plus qu’avec son manquement à ses obligations pré-contractuelles. Ces deux manquements devaient selon eux conduire à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ce qui a été fait par la preuve d’un des manquements sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen.
Dans les conclusions des époux [Y], cette demande concerne les sanctions tirées de la nullité des contrats et le mécanisme des restitutions. Ces demandes n’ont pas été examinées au fond du fait de l’irrecevabilité de l’action. Dès lors, cette demande est irrecevable par accessoire.
Ainsi, la demande de réparation d’un préjudice moral est déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SA CA CONSUMER FINANCE partie succombante, doit être déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Elle doit en revanche être condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En outre, en équité, la SA CA CONSUMER FINANCE doit payer 2000 euros aux époux [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, de plein droit exécutoire à titre provisoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du défaut de déclaration de créance par les époux [Y] à la procédure collective de la SAS ENERGIA
Déclare prescrite l’action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté des époux [Y] pour cause de dol,
Déclare prescrite l’action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté des époux [Y] pour manquements au Code de la consommation,
Déclare irrecevable la demande des époux [Y] aux fins de réparation de leur préjudice moral,
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser à [D] [Y] et [R] [Y] née [X] la somme de 14690,72 par suite de la déchéance du droit aux intérêts contractuels s’étendant aux frais,
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à [D] [Y] et [R] [Y] née [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande des époux [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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