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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 25/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01438 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBF22 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 27 Février 2026
N° RG 25/01438 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBF22
NAC : 50D
Jugement rendu le 27 Février 2026
ENTRE :
Madame [Z] [G] [W] [P]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
S.A.R.L. OCEANIC FROID
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.N.C. MARVIC 454
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 27 Février 2026
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Alain ANTOINE, Me Normane OMARJEE
le :
N° RG 25/01438 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBF22 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°749-1 du 23 août 2023, Mme [Z] [G] [W] [P] a commandé auprès de la SARL Oceanic Froid un « food truck entièrement équipé concept bar à jus ».
Suivant mandat de financement avec aide fiscale à l’investissement du 6 septembre 2023, le financement de ce food truck s’inscrit dans le cadre d’une opération fiscale par laquelle la SNC Marvic 454 procédait à l’acquisition du bien auprès de la SARL Oceanic pour ensuite le louer à Mme [Z] [P].
Suivant contrat de location matériel du 6 septembre 2023, la SNC Marvic 454 a consenti à Mme [Z] [P] la location du foodtruck pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 417,71 euros TTC.
Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2023, la SNC Marvic 454 a cédé à la SARL Oceanic Froid une créance de loyers échus et à échoir dus par Mme [Z] [P].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 octobre 2024, Mme [Z] [G] [P] a fait assigner la SNC Marvic 454, et la SARL Oceanic Froid devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins notamment de constater la résolution de la vente d’un foodtruck sur le fondement des vices cachés et et en paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance rendue le 20 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Saint-Pierre (Réunion) a ordonné la radiation de l’affaire.
Aux termes de ses conclusions aux fins de réinscription au rôle, Mme [Z] [P] a demandé au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) de réinscrire l’affaire au rôle général du greffe.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2025, Mme [Z] [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 30 et 31 du code de procédure civile ainsi que des articles 1641 et suivants, 1217 et suivants, 1186 et 1240 du code civil de :
— constater la résolution du contrat liant la SNC Marvic 424 et la SARL Oceanic Froid principalement au titre de la garantie des vices cachés et subsidiairement en raison de l’inexécution définitive du contrat de vente entre la SNC Marvic 424 et la SARL Oceanic Froid,
En conséquence,
— condamner la SARL Oceanic Froid à restituer la somme de 10 900 euros à la SNC Marvic 454,
— condamner la SARL Oceanic Froid à lui restituer la somme de 24 640,80 euros versée dans le cadre de la cession de créance,
— condamner la SARL Oceanic Froid à lui payer la somme totale de 28 950 euros à titre de dommages et intérêts et se décomposant comme suit :
* 18 950 euros au titre de la perte de chance de voir son projet se réaliser
* 10.000 euros au titre de son préjudice moral et financier autre que la perte de chance
— prononcer la caducité du contrat de location de matériel conclu avec la SNC Marvic 454 eu égard à la résolution du contrat de vente afférent au matériel,
A titre infiniment subsidiaire
— constater l’inexécution définitive du contrat de vente entre la SARL Oceanic Froid et la SNC Marvic 424,
— condamner la SARL Oceanic Froid à lui payer la somme totale de 28 950 euros à titre de dommages et intérêts et se décomposant comme suit :
* 18 950 euros au titre de la perte de chance de voir son projet se réaliser
* 10.000 euros au titre de son préjudice moral et financier autre que la perte de chance
En tout état de cause
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil,
— prononcer la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SARL Oceanic Froid à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— débouter la SARL Oceanic Froid de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter la SNC Marvic 454 de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’en application de l’article 2 du II du contrat de location matériel, elle est subrogée dans les droits de la SNC Marvic 454 qu’ainsi elle est recevable à agir contre la SARL Oceanic Froid aux fins de résolution du contrat. Elle ajoute, en réponse à la SARL Oceanic Froid que cette subrogation n’est pas conditionnée à la signature du procès-verbal de prise en charge du matériel.
Elle indique avoir la qualité à agir aux fins de caducité du contrat de location matériel compte tenu de son interdépendance avec le contrat de vente du matériel dont la résolution est sollicitée.
Elle se fonde principalement sur la garantie des vices cachés et expose à ce titre que les installations électriques du foodtruck ne sont pas conformes à la norme C15-100 en ce qu’elles ne respectent pas la section minimum des conducteurs et qu’elles ne comportent pas de protection contre les surcharges. Elle argue que ces défauts de conformité sont susceptibles d’entraîner des risques d’incendie ou d’explosion.
En réponse à la SARL Oceanic Froid, elle allègue que le rapport de l’APAVE est notamment corroboré par le procès-verbal de constat de maître [V] et par le fait que la défenderesse a sollicité l’intervention de la société BMOI Rénovation afin de lever les réserves liées aux installations électriques.
Elle conclut que le défaut de conformité affectant les installations électriques constitue un vice caché dans la mesure où il est inhérent à la chose, non apparent au moment de la vente, et grave compte tenu des risques d’incendie ou d’explosion et antérieur à la vente.
Elle ajoute que deux mois après la vente, le véhicule a subi des infiltrations entraînant l’apparition de traces de rouilles, de moisissures et de salpêtre, qu’ainsi ce défaut d’étanchéité existait avant la vente.
Elle argue subir une perte de chance d’exploiter son activité au motif qu’elle ne pourra pas obtenir l’autorisation de stationnement spécifiques au foodtruck à cause des vices cachés affectant le véhicule. Elle ajoute que la perte prévisionnelle d’excédent brut d’exploitation au titre des années 2023 et 2024 s’élève en moyenne à 19 916 euros, de sorte que la perte de chance s’évalue à 95 % de cette perte prévisionnelle soit 18 920 euros.
Subsidiairement, elle soutient que le foodtruck n’est pas conforme à ce qui a été convenu en ce qu’il comporte des défauts d’étanchéité et des défauts de conformité aux normes électriques. Elle ajoute que les dimensions du foodtruck ne correspondent pas à celles prévues au devis et dans le courriel du 3 octobre 2023 alors qu’elles constituaient un élément déterminant de son consentement.
Elle allègue que le contrat de location matériel conclu avec la SNC Marvic 454 et le contrat de vente sont interdépendants, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la caducité du contrat de location compte tenu de la résolution du contrat de vente.
A titre infiniment subsidiaire, se fondant sur la responsabilité extra contractuelle, elle expose que la SARL Oceanic Froid a manqué à ses obligations contractuelles envers la SNC Marvic 454 dans la mesure où le véhicule ne correspond pas à ce qui a été convenu entre les parties eu égard aux défauts de conformité et d’étanchéité affectant le foodtruck. Elle ajoute que les dimensions, élément déterminant de son consentement, ne sont pas conformes au devis et qu’elles excèdent son emplacement sur le marché forain pour lequel elle avait obtenu un accord de principe.
Elle indique être dans l’impossibilité d’exploiter le foodtruck et être contrainte de le laisser dans sa cour, qu’ainsi elle subit une perte de chance de mettre en oeuvre son activité et un préjudice moral et financier autre que la perte de chance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2025, la SARL Oceanic Froid demande au tribunal, sur le fondement des articles 9,32 et 122 du code de procédure civile ainsi que des articles 1231 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [Z] [P] à son encontre pour défaut de qualité pour agir,
En conséquence,
— débouter Mme [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire
— débouter Mme [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que Mme [Z] [P] en sa qualité de locataire du matériel litigieux n’est pas acquéreur, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés ni de la responsabilité contractuelle à son encontre dans la mesure où ces actions sont réservées aux acquéreurs.
En réponse à la demanderesse, elle argue que la clause dont elle se prévaut au titre de la subrogation dans les droits de la SNC Marvic 454 est conditionnée par la signature d’un procès-verbal de prise en charge du matériel dont Mme [Z] [P] n’apporte pas la preuve. Elle en conclut que Mme [Z] [P] n’a pas la qualité à agir.
Elle fait valoir, concernant la garantie des vices cachés, que les défauts allégués par la demanderesse ne relèvent pas de cette garantie. Elle indique qu’une attestation de délivrance conforme a été signée par Mme [Z] [P] deux semaines après la livraison du véhicule, de sorte que les installations électriques doivent être considérées comme étant conformes aux normes en vigueur. Elle explique que les réserves établies par l’APAVE concernant l’installation sont mineures et ne compromettent pas l’usage du foodtruck. Elle ajoute que le rapport de l’APAVE n’est corroboré par aucun autre élément.
Elle indique que les infiltrations affectant le bien ne sont pas graves dès lors qu’elles sont d’une faible ampleur et qu’elles n’empêchent pas l’usage du bien. Elle ajoute que les infiltrations ne sont pas inhérentes à la chose mais dues au passage du cyclone Belal et au défaut d’entretien du véhicule par la demanderesse.
Elle conclut que les demandes indemnitaires et de résolution du contrat ne sont pas justifiées.
Elle soutient, concernant la responsabilité contractuelle, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute quant à la livraison du foodtruck acquis par la SNC Marvic 454.
Elle allègue qu’au moment de la livraison du bien, Mme [Z] [P] n’a émis aucune réserve et qu’elle a acquiescé à l’attestation de délivrance en toute conformité du 21 décembre 2023.
Elle prétend que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une inexécution suffisamment grave de nature à justifier la résolution du contrat. Elle indique que les défauts allégués par la demanderesse concernant l’installation électrique et l’étanchéité n’empêchent pas l’usage du bien et ne lui sont pas imputables. Elle répond que les dimensions réelles du foodtruck ne sont pas de nature à empêcher son usage dès lors que la mairie du [Localité 5] a autorisé l’accès du véhicule au marché forain.
Elle ajoute que Mme [Z] [P] ne démontre aucun préjudice ni lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et les préjudices allégués.
La SNC Marvic 454, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des demanderesses susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 9 octobre 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 5 décembre 2025.
N° RG 25/01438 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBF22 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de Mme [P]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte de l’article 2 des conditions générales du contrat de location matériel que Mme [Z] [P] bénéficie d’une subrogation dans les droits et actions de la SNC Marvic 454 laquelle n’est soumise à aucune condition contrairement à ce que soutient la défenderesse. Mme [Z] [P] démontre ainsi sa qualité et son intérêt à agir personnellement en résolution du contrat.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Notamment, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. Ainsi ne sont pas des vices les défauts mineurs, facilement réparables, ceux qui n’affectent que les qualités secondaires de la chose et ceux qui sont apparents au moment de la vente. Par ailleurs, le vice doit être antérieur à la vente.
Les juges du fond constatent souverainement l’existence d’un vice affectant la chose.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire, si elle n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, s’agissant des installations électriques, la demanderesse produit un rapport de vérification de la SAS Apave qui conclut à la non-conformité des installations électriques notamment du tableau divisionnaire et de l’interrupteur laquelle peut entraîner des risques d’incendie ou d’explosion.
Ces opérations de vérification qui se sont déroulées à l’initiative de Mme [Z] [P] en l’absence des parties défenderesses ne sauraient faire la preuve d’un vice caché dans la mesure où les pièces dont se prévaut la demanderesse ne permettent pas de corroborer les conclusions de la SAS APAVE.
En effet, d’une part, le courriel du 9 décembre 2024 relatif à la levée des réserves des « points électriques » ne permet pas de savoir si ces réserves portent sur le défaut de conformité des installations électriques. D’autre part, il ne peut se déduire de la photographie d’une prise électrique produite à l’appui du procès-verbal de constat du 28 mars 2024 l’existence d’un tel défaut.
Il s’ensuit que Mme [Z] [P] échoue à rapporter la preuve d’un désordre relevant de la garantie des vices cachés.
S’agissant des infiltrations, les défauts allégués par Mme [Z] [P] résultent seulement du procès-verbal de constat du 28 mars 2024 réalisé en dehors du contradictoire, lequel n’est corroboré par aucune pièce. La demanderesse échoue ainsi à rapporter la preuve des vices cachés à ce titre.
En conséquence, Mme [Z] [P] sera déboutée de sa demande principale.
Sur l’obligation de délivrance
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En l’espèce, il résulte du devis n°749-1 du 23 août 2023 que la commande de Mme [Z] [P] portait sur un foodtruck d’une dimension de 3 x 2 x 2,40 alors que celui dont elle dispose comporte des dimensions supérieures, en sus d’une extension d’environ 90 centimètres. Ces éléments conduisent à considérer que les griefs portant sur les dimensions du véhicule relèveraient de l’obligation de délivrance du vendeur en application des articles 1604 et suivants du code civil.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur le moyen relevé d’office tiré de l’obligation de délivrance du vendeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [Z] [G] [W] [P] ;
Déboute Mme [Z] [G] [W] [P] de sa demande formulée au titre de la garantie des vices cachés ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 ;
Invite les parties à conclure sur le moyen relevé d’office tiré de l’obligation de délivrance du vendeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 pour les conclusions de la demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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