Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mai 2026, n° 24/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Compagnie nationale du Rhône c/ Société ALLIANZ VERISCHERUNGS AG, Société ALLIANZ - ESA EUROSHIP GMBH |
Texte intégral
N° RG 24/01528 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IAYU
Copie exécutoire délivrée
le 05/05/2026
à :
— Me Julie GAY,
— Me Géraldine MERLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. Compagnie nationale du Rhône, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie GAY, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Cyril DELCOMBEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Société ALLIANZ VERISCHERUNGS AG, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2] (MÜNCHEN) ALLEMAGNE
représentée par Maître Géraldine MERLE, avocat au barreau de la DRÔME et Maître Christian HÜBNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société ALLIANZ -ESA EUROSHIP GMBH, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3] -ALLEMAGNE
représentée par Maître Géraldine MERLE, avocat au barreau de la DRÔME et Maître Christian HÜBNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Monsieur [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4] – ALLEMAGNE
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La Compagne Nationale du Rhône ([X]) est titulaire d’une concession générale sur le Rhône accordée par l’Etat, par convention conclue le 20 décembre 1933, dont l’objet est l’établissement et l’exploitation des ouvrages nécessaires à l’aménagement et à la valorisation du fleuve du Rhône.
Elle a la charge de l’exploitation et de l’entretien de l’ensemble des équipements nécessaires à la circulation fluviale dont notamment les différents pontons qui sont situés au droit des écluses.
En janvier 2020, un voilier de plaisance de 10 mètres appelé « MOTTE » immatriculé EL SR 68 et assuré sur corps et machine et en responsabilité civile par un agent souscripteur d’assurance, la société ALLIANZ ESA EUROSHIP GmbH &Co KG, qui intervient, en qualité d’agent souscripteur, pour le compte de la société ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG, a été amarré par son propriétaire, Monsieur [E] [O], sur un ponton de plaisance en amont de l’écluse de [Localité 5].
Le 13 janvier 2020, à 19 heures et 26 minutes, une bouteille de gaz a explosé à l’intérieur du bateau MOTTE, provoquant un incendie et blessant son occupant.
L’incendie s’est étendu au ponton auquel le bateau était amarré.
A la suite de la rupture de ses amarres, le bateau a dérivé en direction du duc d'[Localité 6] RD n°2.
Le bateau a finalement rejoint le duc d'[Localité 6] RD n°3 avant de s’immobiliser contre la parcelle le desservant et de couler.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande de [X] le 18 mai 2020 par le Cabinet d’Expertises Techniques Navales [V] [B] dans le but de faire constater les dommages subis par l’ouvrage appartenant à [X].
[X] a engagé des travaux de réparation pour un montant total de 46.922,51 euros HT.
Elle a ensuite sollicité Monsieur [E] [O] ainsi que ses assureurs pour lui régler cette somme, à plusieurs reprises, et leur a envoyé des courriers de mise en demeure, sans que les parties ne parviennent à un accord, la société ALLIANZ contestant la responsabilité de son assuré.
Par actes des 13 février 2024, la [X] a assigné Monsieur [E] [O] et la société ALLIANZ-ESA EUROSHIP GMBH devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1240 et 1242 du Code civil.
Par acte du 27 novembre 2024, la [X] a assigné en intervention forcée la société ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG.
Les instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 février 2026, la [X] demande de:
• PRENDRE ACTE de son désistement d’instance à l’encontre de la société ALLIANZ-ESA EUROSHIP GMBH ;
• CONDAMNER Monsieur [E] [O] à payer à [X] la somme de 55.788,10 euros, à parfaire, outre intérêts à compter de l’assignation ;
• CONDAMNER la société ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG, ès qualité d’assureur de Monsieur [E] [O], à relever et garantir ce dernier de toutes les condamnations qui seront mise à sa charge au bénéfice de [X] ;
• ORDONNER l’anatocisme en vertu de l’article 1343-2 du Code civil ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [O] et son assureur, la société ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG, à verser à [X] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 02 mars 2026, la société ALLIANZ ESA EUROSHIP GmbH&Co KG et la société ALLIANZ VERSICHERUNGS AG demandent de :
— Constater que l’incendie du bateau MOTTE est préalable à l’incendie des installations de la [X] auxquelles il s’est communiqué
— Constater que cet incendie est la cause des dommages aux installations de la [X]
— Constater que la [X] est défaillante en la preuve, qui lui incombe, d’une faute du propriétaire du bateau MOTTE en la cause de l’incendie
Par conséquent,
— Débouter la [X] de ses demandes et prétentions à l’encontre de la société, assureur corps et RC du bateau MOTTE .
A titre subsidiaire,
— Si par impossible le Tribunal devait faire application des dispositions de l’article 1242 al 1 du Code Civil, ces dispositions n’en seront pas moins écartées pour les dommages au Duc d’Albe n°3 et la passerelle connexe, dont seul l’incendie est la cause des dommages.
Par conséquent,
— Déclarer mal fondée et rejeter la demande de la [X] aux fins d’indemnisation des prétendus dommages à cette passerelle et ce duc d'[Localité 6] pour un montant de 5.896 €
A titre plus subsidiaire et en tout état de cause,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
— Si par impossible le Tribunal devait déclarer l’action de la [X] recevable et bien fondée, dire et juger que la [X] ne démontre pas son préjudice du fait des frais internes,
— Débouter la [X] de sa demande d’indemnisation à hauteur des frais internes pour un montant de 6.316 €
— Condamner la [X] à verser à la société ALLIANZ VERSICHERUNGS AG la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
— Condamner [X] aux entiers dépens de l’instance
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [E] [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été initialement fixée au 26 février, puis le rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcé et la clôture de l’instruction a été fixée au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.” ; “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”.
La [X] indique se désister de son instance à l’encontre de la société ALLIANZ-ESA EUROSHIP GMBH, qui ne s’y oppose pas, étant précisé qu’elle a indiqué ne pas être l’assureur de Monsieur [E] [O].
Il convient donc de déclarer parfait ce désistement d’instance.
Sur les responsabilités :
L’article 1242 du Code civil, dans ses deux premiers alinéas, dispose que : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.”.
L’alinéa 2 de ce texte est seul applicable lorsqu’il existe une relation directe entre l’incendie et les dommages subis. L’alinéa 1er se trouve en revanche applicable lorsque les dommages sont dus à des explosions qui ont précédé l’incendie, lequel n’en a été que la conséquence, les effets de l’incendie étant indissociables de ceux des explosions.
Il incombe à celui qui se prévaut de l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1242 du Code civil, dérogatoires à celles de l’alinéa 1er, de rapporter la preuve de la réunion des conditions d’application de ce deuxième alinéa.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 janvier 2020, exploitant la vidéo-surveillance du site, décrit le déroulé suivant : “A 19 Heures 26, un bateau est amarré au ponton. Une explosion survient depuis l’intérieur du bateau. L’occupant s’extrait du bateau et emprunte la passerelle. L’incendie s’étend. A 19h54 environ, les amarres du bateau rompent et le bateau se déplace vers le Nord, en direction du duc d’albe RD n°2. Le ponton est en flamme. Le camion de pompiers arrive. À 20 Heures, le bateau se déplace vers le Duc [H] D N°3. Le bateau s’immobilise contre la passerelle métallique et se redresse : la partie avant en direction du Duc [H], et sa partie arrière dos à la rive. A 20H07 les pompiers se retirent du ponton de plaisance et se rendent sur la [Adresse 5]. A 20H40, l’incendie est maîtrisé sur le bateau.”.
Ce déroulé est confirmé par le récepissé de déclaration d’accident de navigation rempli par le représentant de la [X].
Le rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [B], qui n’est pas remis en cause par les parties, constate les dommages causés aux installations de la [X] suite à un incendie qui s’est déclaré sur le bateau et s’est propagé.
Il n’est pas contesté par les parties qu’une explosion a eu lieu sur le bateau de Monsieur [E] [O], suivie d’un incendie. Compte tenu de ce déroulé, et de la survenance de l’incendie immédiatement après l’explosion, le premier apparaît comme la conséquence de la seconde. L’incendie est donc la conséquence directe et indissociable de l’explosion survenue sur le bateau dont Monsieur [E] [O] avait l’usage, la direction et le contrôle. Par conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil. Il n’y a pas lieu de distinguer quant aux conséquences de l’incendie selon qu’il a touché le duc d'[Localité 6] RD n°2 et le duc d'[Localité 6] RD n°3 et les passerelles attenantes, les dommages ayant tous été causés par le même incendie, qui demeure une conséquence indissociable de l’explosion initiale.
Dès lors, la responsabilité de Monsieur [E] [O] est engagée pour l’ensemble des dommages subis par la [X], et il sera condamné à l’indemniser des préjudices subis.
Nul ne plaidant par procureur, la [X] ne peut demander que la société ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG relève et garantisse Monsieur [E] [O] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les préjudices :
La [X] sollicite :
— la somme de 46.922,51 euros HT soit 56.307,01 euro TTC représentant les travaux de réparation qu’elle a supportés. Ces sommes ressortent des devis et bons de commandes produits, et la nécessité d’engager des réparations résulte notamment du rapport d’expertise amiable de Monsieur [B]. Ce montant n’est en outre pas contesté.
La [X] sollicite également :
— la somme de 357,67 euros hors taxe soit 429,20 euros au titre des frais de commissaire de justice, qui est justifiée par la production de la facture correspondante ;
— la somme de 2.191,92 euros au titre des frais d’expertise, justifiée par la note de frais et d’honoraires ;
— Ses frais internes estimés à 6.316 euros. Il ne s’agit selon ses écritures que d’une estimation, qui n’est justifiée par aucune pièce, et elle sera déboutée de cette demande.
Monsieur [E] [O] sera donc condamné à verser à la [X] la somme totale de 58.928, 13 euros toutes taxes comprises en réparation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, qui fixe le montant des réparations.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [E] [O] est condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la [X] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONSTATE le désistement d’instance de la Compagnie Nationale du Rhône à l’encontre de la société ALLIANZ-ESA EUROSHIP GMBH ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à verser à la Compagnie Nationale du Rhône la somme de 58.928, 13 euros toutes taxes comprises, outre intérêts à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dûs pour une année entière ;
DEBOUTE la Compagnie Nationale du Rhône de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG à relever et garantir Monsieur [E] [O] des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à verser à la Compagnie Nationale du Rhône la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Dette ·
- Code civil ·
- Principal ·
- Civil
- Séquestre ·
- Confidentialité ·
- Secret des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Propriété industrielle
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Tiers saisi ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Mise en demeure ·
- Solde ·
- Titre ·
- Sous-location
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Sous-location ·
- Clause ·
- Procès-verbal ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Motif légitime ·
- Lettre
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Clauses abusives ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déséquilibre significatif ·
- Protection
- Crédit logement ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Société générale ·
- Créance ·
- Cautionnement ·
- Principal ·
- Offre de prêt ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Adhésion ·
- Modification ·
- Statut ·
- Bonne foi ·
- Affaires étrangères ·
- Obligation ·
- Radiation
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Réserver ·
- Litige ·
- Responsabilité civile ·
- Extensions ·
- Dépens
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Consentement ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.