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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 6 juin 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me BIGUENET-MAUREL
1 EXP Me DELOUS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/196
N° RG 24/00748 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PRZF
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence CENTURY, situé 48 Route de Valbonne 06110 LE CANNET, représenté par son syndic en exercice le Cabinet J.&P. BRYGIER, dont le siège social est situé 15 Bis Boulevard Saint-Charles 06110 Le Cannet, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [J] [Z]
née le 22 Juin 1974 à CANNES (06400)
Le Century B, 48 route de Valbonne
06110 LE CANNET
Monsieur [Y] [Z]
né le 08 Novembre 1942 à CANNES (06400)
342 rue Saint Sauveur
06110 LE CANNET
représentés par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 mars 2025 ;
A l’audience publique du 01 Avril 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Z] et Monsieur [E] [Z] sont copropriétaires des lots numéros 25, 26 et 174 au sein de la résidence CENTURY, située 48 route de Valbonne à LE CANNET (06110).
Arguant des défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence CENTURY a fait assigner, par acte signifié le 7 février 2024, les époux [Z] devant le Tribunal judiciaire de Grasse aux fins de les faire condamner notamment au paiement de la somme de 2.688,48 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus à la date du 18 janvier 2024 et à la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions numéros 3 notifiées le 21 mars 2025 par RPVA, le syndicat des copropriétaires de la résidence CENTURY sollicite du Tribunal :
« ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture ;
CONDAMNER in solidum Madame [J] [Z] et Monsieur [Y] [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CENTURY les sommes suivantes :
4.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
2 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Cécile BIGUENET-MAUREL Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice.
DIRE n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
*****
En défense et par conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 26 mars 2025 par RPVA, Madame [J] [Z] et Monsieur [E] [Z] demandent au Tribunal de :
« CONSTATER que les consorts [Z] ont réglé les causes de l’acte introductif d’instance relatives à l’arriéré de charge
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence le Century de toutes ses demandes et notamment de ses demandes relatives à un arriéré de charges, à des dommages et intérêts et aux frais irrépétibles
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens. »
*****
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2024 par le juge de la mise en état, avec effet différé au 6 mars 2025.
A l’issue de l’audience du 1er avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
*****
MOTIFS
Remarque préliminaire
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'constater que…' ou 'dire que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions du demandeur, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur le rabat de clôture
L’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence CENTURY demande le rabat de clôture, arguant du fait que les consorts [Z] ont communiqué leurs écritures le 5 mars 2025, veille de la clôture, ne lui permettant pas d’y répondre utilement.
Le Tribunal relève que Monsieur et Madame [Z] indiquent ne pas s’opposer à cette demande et retient qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de rabattre ladite ordonnance.
En conséquence, le Tribunal prononce la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2025, accueille les pièces et conclusions communiquées depuis lors et prononce à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire à la date du 1er avril 2025, jour de l’audience.
Sur le paiement des charges de copropriété
Madame [J] [Z] et Monsieur [E] [Z] sollicitent de la juridiction de céans de constater qu’ils ont réglé les causes de l’acte introductif d’instance relatives à l’arriéré de charge.
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions, chacune des deux parties reconnaît l’apurement de la dette d’arriéré des charges de copropriété.
Le Tribunal constate que le syndicat des copropriétaires abandonne sa demande de condamnation à l’encontre des défendeurs sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil que « Le créancier auquel son débiteur en retard dans ses paiements a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En tout état de cause, l’article 9 du Code de procédure civile expose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence CENTURY ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réel, direct et certain qui soit attaché aux retards de paiement des sommes dues par les défendeurs. Un tel préjudice, autant que la mauvaise foi des débiteurs, ne sauraient se déduire de la seule et simple nature du litige.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence CENTURY sera débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En l’espèce, c’est à la suite de l’introduction de la présente instance que les consorts [Z] se sont acquittés de leurs charges de copropriété.
Il serait alors inéquitable de laisser à la charge du créancier les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Les frais mentionnés à l’article 10 -1, a), de la loi du 10 juillet 1965 ne constituent pas des dépens.
Le Tribunal ne peut donc faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence CENTURY de condamnation aux dépens « lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice. »
En conséquence, Madame [J] [Z] et Monsieur [E] [Z] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître Cécile BIGUENET- MAUREL, avocat.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En revanche, il paraît inéquitable de condamner les défendeurs à verser au demandeur des frais irrépétibles, alors même que le montant des charges impayées est inférieur à 10.000 euros et que ce n’est qu’en raison de la prétention conséquente formée dans l’assignation par le Syndicat de la copropriété au titre des dommages et intérêts que le taux de compétence du Tribunal de proximité a été dépassé, privant ainsi les défendeurs de leur droit de faire valoir devant la juridiction leurs moyens, notamment des demandes de délais, sans constituer avocat.
De surcroît, ce procédé constitue un détournement des dispositions impératives de l’article 750-1 du Code de procédure civile qui prévoit à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, que la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
Il convient en conséquence de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence CENTURY l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens et de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de clôture de la procédure initialement fixée au 6 mars 2025 et prononce celle-ci à la date du 1er avril 2025 ;
CONSTATE que la dette due par Madame [J] [Z] et Monsieur [E] [Z] au titre de l’arriéré de charges a été apurée en cours de procédure ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence CENTURY de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence CENTURY de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [Z] et Monsieur [E] [Z] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Cécile BIGUNET-MAUREL, avocat aux offres de droit et tels que listés à l’article 695 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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