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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Avril 2026
N° RG 25/00553 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° Minute :
AFFAIRE
Syndic. de copro. SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par Maitre [I] [E] désigné en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du Tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 22 juillet 2020
C/
[B] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par Maitre [I] [E] désigné en qualité d’administrateur provisoire
domicile élu chez Maître [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’accord du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, assistée de Georges DIDI, Greffier présent lors du délibéré.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [F] est propriétaire du lot n°17 au sein de l’immeuble du [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant du non paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner en paiement, par acte délivré le 08 janvier 2025.
Aux termes de son assignation, il demande, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 de :
«Condamner Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires requérant, représenté par Maître [I] [E], en sa qualité d’administrateur provisoire :
la somme principale de 7.803,90 euros se décomposant comme suit :
— charges et travaux de copropriété : 7.803,90 euros,
— frais nécessaires : 0,00 euros
assortie des intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 7.159,73 euros à compter du 22 mai 2022, date de la sommation de payer par courrier recommandé AR en application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967
— la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit
Condamner Monsieur [B] [F] en tous les dépens qui comprendront le cas échéant le coût du commandement, les frais d’inscription d’hypothèque légale et les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir. »
M. [F] a été cité à l’adresse de son domicile, l’acte ayant été déposé à étude en l’absence du destinataire, conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Il est fait expressément référence aux termes de l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
La clôture a été prononcée le 05 février 2026 et le demandeur ayant donné son accord pour le recours à une procédure sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants, outre toute pièce attestant de l’identité du propriétaire du bien.
Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats qu’un acte de vente en date du 24 novembre 1988.
Cette pièce atteste certes que M. [F] a acquis, à cette date, le lot n°17 au sein de l’immeuble susnommé mais elle est toutefois insuffisante pour justifier qu’il est toujours propriétaire du lot, objet de la présente instance, à la date de délivrance de l’assignation, aucune autre pièce récente, telle qu’un relevé des formalités de publicité de l’immeuble ou une matrice cadastrale, n’étant produite alors que l’acte de vente est vieux de 37 ans et que M. [F] a été assigné à [Localité 4], où le commissaire de justice a indiqué qu’il s’agissait de son domicile.
Il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires justifie, par une pièce récente, de la propriété de M. [F] sur le lot objet de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 05 février 2026 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 18 juin 2026 à 9h30 pour que le syndicat des copropriétaires justifie, par une pièce récente, de la propriété de M. [F] sur le lot objet de la présente instance et, à défaut, radiation.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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