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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 6 nov. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGEH
Minute TJ n° 2025/670
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me RECH Olivier, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me RECH Olivier par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [S] [F] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [S] et Madame [I] [U] se sont mariés le 24 juin 2017, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (54). Par convention signée le 11 janvier 2023 et enregistrée le 16 janvier 2023 par Maître [D] [K], notaire à [Localité 7], les époux ont consenti mutuellement à leur divorce.
Selon offre préalable acceptée le 28 novembre 2020, la société OPEL BANK a consenti aux époux [S] un prêt personnel d’un montant de 16 908 euros au taux débiteur de 5,06 % remboursable en 72 mensualités de 272,77 euros relatif à l’acquisition d’un véhicule OPEL CROSSLAND X immatriculé FE 167 BB.
Par jugement rendu le 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIEY a notamment prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit, a ordonné la restitution du véhicule et a condamné solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [I] [S] née [U] à payer à la société EOS France venant aux droits de la société OPEL BANK :
la somme de 14 100,33 euros au titre du crédit souscrit le 28 novembre 2020, avec intérêts au taux contractuelle de 5,06 % à compter du 17 octobre 2022,
la somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
la somme de 300 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la société EOS France a fait procédé à une saisie-attribution des sommes détenues par la banque CIC EST pour le compte de Madame [I] [S] née [U] en exécution du jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de BRIEY poursuivant le recouvrement de la somme totale de 16 974,07 euros. Cet acte a été dénoncé à la débitrice le 4 juillet 2024 et la saisie a été fructueuse à hauteur de 1493,19 euros.
Se prévalant des termes de la convention de divorce selon laquelle Monsieur [S] s’est vu attribuer le véhicule OPEL CROSSLAND immatriculé FE 167 BB à charge pour lui de supporter le solde du prêt automobile, Madame [I] [U] a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le tribunal judiciaire de METZ, par acte délivré le 14 février 2025 et demande de :
condamner le défendeur à lui payer les sommes de :
2 693,19 euros au titre des sommes supportées,
2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3 000 euros de dommages et intérêts pour fichage à la Banque de France,
Avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] fait valoir qu’elle n’a pas été informée de ce que Monsieur [S] avait cessé de rembourser les échéances du crédit automobile, que la décision rendue le 13 décembre 2023 l’a été en son absence, et que son compte a fait l’objet d’une saisie-attribution signifiée le 4 juillet 2024, à la suite de laquelle elle a procédé à trois virements de 400 euros pour répondre aux obligations nées du jugement. Elle fonde sa demande sur les articles 1318 et 1319 du code civil et sollicite la restitution de la somme de 1493,19 euros saisie sur son compte bancaire et de 1200 euros correspondant à trois virements de 400 euros chacun.
Elle considère en outre que son ex conjoint est de mauvaise foi et a résisté abusivement à l’obligation de rembourser le prêt à laquelle il était tenu et demande la réparation de son préjudice à ce titre, ainsi que celui découlant de son inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France, l’empêchant de pouvoir souscrire de nouveaux crédits et affectant gravement sa situation financière et sa réputation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, à laquelle Madame [U] était représentée par son conseil et Monsieur [S] présent en personne. A cette audience, il a indiqué ne pas contester la dette et avoir rencontré des difficultés personnelles l’ayant conduit à déposer un dossier de surendettement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025 afin de permettre au défendeur de communiquer ses pièces justificatives au tribunal et à la partie adverse.
A l’audience du 5 juin 2025, Madame [U] était représentée par son conseil et Monsieur [S] absent, ayant indiqué à la juridiction par courriel du 30 mai 2025 qu’il devait être hospitalisé.
L’affaire a, à nouveau, été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025 et Monsieur [S], informé du renvoi par courrier, a été invité à justifier de son hospitalisation.
A l’audience du 4 septembre 2025, Madame [V], représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation. Monsieur [S] est absent, et n’a fait parvenir aucun justificatif à la juridiction.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
I. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1318 du code civil, si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui.
L’article 1319 du même code précise que les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse, et notamment de la convention de divorce du 11 janvier 2023 enregistrée le 16 janvier 2023, que Monsieur [S] s’est vu attribuer le véhicule OPEL CROSSLAND X immatriculé FE 167 BB après la séparation des époux, à charge pour lui de rembourser le solde du crédit automobile d’un montant de 20 045,44 euros.
Il résulte par ailleurs du jugement rendu le 13 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIEY, qu’à défaut de paiement des échéances du contrat de prêt, les époux [S] ont été condamnés solidairement à rembourser la somme de 14 100,33 euros à la société EOS France au titre du prêt. Sur le fondement de cette décision, la société EOS France a procédé à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la demanderesse, à hauteur de 1493,19 euros le 26 juin 2024, et Madame [U] indique avoir procédé à trois versements de 400 euros en remboursement de la dette, mais justifie uniquement de deux versements de 400 euros, effectués les 8 octobre 2024 et 2 novembre 2024 selon ses relevés de compte bancaire.
Dès lors, il apparaît qu’elle a payé en partie la somme due par Monsieur [S] à la société EOS France en application de la convention de divorce, et ce à hauteur de 1493,19 euros + (2 x 800), soit 2 293,19 euros.
Si le défendeur a indiqué lors de la première audience avoir intégré sa dette à l’égard de la société EOS France dans un plan de surendettement, malgré plusieurs renvois de l’affaire, il n’en a pas justifié et sa situation financière est inconnue de la juridiction.
En conséquence, Monsieur [F] [S] sera condamné à payer à Madame [I] [U] cette somme de 2 293,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, conformément à la demande.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts
Au titre de la résistance
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent dus consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, s’il est établi que Monsieur [S] n’a pas exécuté spontanément la convention de divorce en ce qu’elle lui imposait de rembourser les échéances du crédit automobile litigieux, il ne saurait être déduit de cette seule abstention qu’il a fait preuve de mauvaise foi.
Par ailleurs, Madame [U] ne fait état d’aucun préjudice indépendant du retard dans le paiement.
Dès lors, sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ne pourra qu’être rejetée.
Au titre du fichage à la Banque de France
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [U] fait valoir que du fait de l’absence de paiement par Monsieur [S] des échéances de prêt en dépit de la convention de divorce signée le 11 janvier 2023 et enregistrée le 16 janvier 2023, elle a été inscrite au fichier des incidents de paiement de la Banque de France.
Il résulte cependant du jugement rendu le 13 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de BRIEY que la société EOS France a mis en demeure les époux [S] de s’acquitter des échéances impayées du crédit automobile dès le 2 juin 2022 par une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et que cette déchéance du terme a été prononcée par courrier du 26 juillet 2022, alors que le premier impayé non régularisé datait du 30 mars 2022 et que l’incident a été enregistré au fichier le 12 juillet 2022.
Il apparait ainsi que les impayés ayant conduit à l’inscription de la demanderesse au fichier des incidents de paiement sont antérieurs à l’engagement pris par son époux d’assumer le crédit souscrit solidairement.
En conséquence, elle n’apporte pas la preuve de ce que son préjudice découle de l’inertie de Monsieur [S], et sa demande en réparation sera également rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] ses frais irrépétibles, alors que son action en justice n’a été nécessaire qu’en raison de l’inexécution par Monsieur [F] [S] de ses obligations découlant de la convention de divorce, il convient de fixer la somme due à 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à Madame [I] [U] divorcée [S] la somme de 2 293,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [I] [U] divorcée [S] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à Madame [I] [U] divorcée [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 novembre 2025, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente.
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