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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 29 nov. 2024, n° 20/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me RAPAPORT
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BOITIER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/01901
N° Portalis 352J-W-B7E-CRXCZ
N° MINUTE :
Assignation du :
18 février 2020
JUGEMENT
rendu le 29 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [T] [Z] épouse [G]
Monsieur [W] [E]
Madame [B] [V] épouse [E]
Madame [A] [S] [H] divorcée [F]
Monsieur [D] [J]
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [O] [G] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Maître Annabel BOITIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1697
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. CASTIN GILLES VILLARET
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0122
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre – 3ème section
N° RG 20/01901 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRXCZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 septembre 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Z] (ép. [G]), Mme [K] [G] (ép. [N]), M. [W] [E], Mme [B] [V] (ép. [E]), Mme [S] [H] (ép. [F]), M. [D] [J] et M. [U] [J] sont copropriétaires d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12]).
Mme [S] [H] (ép. [F]) est propriétaire des lots n°11, 13, 22 et 40. Mme [T] [Z] (ép. [G]) et Mme [K] [G] (ép. [N]) sont propriétaires indivis des lots n°10, 27, 28 et 31. M. [W] [E] et Mme [B] [V] (ép. [E]) sont propriétaires des lots n°9, 36 et 42. Enfin, M. [D] [J] et M. [U] [J] sont propriétaires indivis des lots n°5, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 30, 35 et 37.
L’addition des quotes-parts des parties communes de l’immeuble afférentes à ces lots équivaut à 477 tantièmes sur 1000. Mme [L] [P] (ép. [I]) et Mme [X] [P] (ép. [Y]) sont propriétaires des autres lots de la copropriété, en propre ou en indivision.
Lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires a autorisé le futur locataire du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble à procéder à divers travaux d’aménagement (notamment la dépose des enseignes, de l’habillage de façade et des menuiseries existantes), en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce de supermarché sous l’enseigne « Franprix ».
Lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a autorisé Mme [L] [P] (ép. [I]) et Mme [X] [P] (ép. [Y]) à procéder à des travaux en façade de l’immeuble sur rue et sur cour, ainsi qu’à l’intérieur de leur local commercial (décisions n°4, 5 et 6).
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre – 3ème section
N° RG 20/01901 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRXCZ
Par exploit d’huissier signifié le 18 février 2020, Mme [T] [Z] (ép. [G]), Mme [K] [G] (ép. [N]), M. [W] [E], Mme [B] [V] (ép. [E]), Mme [S] [H] (ép. [F]), M. [D] [J] et M. [U] [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir à titre principal l’annulation de cette assemblée générale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, et au visa des articles 22, 25 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 10, 11 et 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 1353 du code civil, Mme [T] [Z] (ép. [G]), Mme [K] [G] (ép. [N]), M. [W] [E], Mme [B] [V] (ép. [E]) et Mme [S] [H] (ép. [F]) demandent au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 13], et en conséquence le débouter de ses demandes d’article 700 et de condamnation aux dépens ;
A titre principal :
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 18 décembre 2019 ;
A titre subsidiaire
— prononcer l’annulation des résolutions n°4, 5 et 6 de l’AG du 18 décembre 2019 ;
Enfin et en toute hypothèse :
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 13] à la dépense commune des frais et honoraires de procédure- les concluants Mme [T] [G], Mme [O] [G], épouse [N], M. [W] [E], Mme [B] [E] et Mme [S] [F] étant dispensés de toute participation auxdits frais et honoraires de la procédure en vertu de l’article 10-1, b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] à verser aux demandeurs suivants à savoir Mme [T] [G], Mme [O] [G], épouse [N], M. [W] [E], Mme [B] [E] et Mme [S] [F] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui pourront être recouvrés directement par Me Annabel BOITIER, avocat postulant au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour ceux la concernant.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Décision du 29 novembre 2024
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— débouter Mme [T] [Z] (ép. [G]), Mme [K] [G] (ép. [N]), M. [W] [E], Mme [B] [V] (ép. [E]) et Mme [S] [H] (ép. [F]) de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner, conjointement et solidairement, Mme [T] [Z] (ép. [G]), Mme [K] [G] (ép. [N]), M. [W] [E], Mme [B] [V] (ép. [E]) et Mme [S] [H] (ép. [F]) à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] [Z] (ép. [G]), Mme [K] [G] (ép. [N]), M. [W] [E], Mme [B] [V] (ép. [E]) et Mme [S] [H] (ép. [F]) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alain Rapaport, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 4 octobre 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 20 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le désistement
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Il est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Par voie de conclusions notifiées le 13 janvier 2022, M. [D] [J] et M. [U] [J] ont indiqué vouloir se désister de l’instance qu’ils ont engagée envers le syndicat des copropriétaires.
Ce dernier n’a pas expressément accepté ce désistement. Toutefois, au regard du délai écoulé sans qu’il n’ait été émis de contestation à cet égard, il conviendra de considérer, en application de l’article 397 du code de procédure civile, qu’il a implicitement accepté le désistement.
Il conviendra ainsi de constater le désistement d’instance de M. [D] [J] et M. [U] [J].
2 – Sur la demande en annulation d’assemblée générale
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il est de jurisprudence constante, au visa de cet article, qu’un copropriétaire ayant voté en faveur d’une décision adoptée par la copropriété n’est pas recevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble.
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*
Mme [T] [Z] (ép. [G]), Mme [K] [G] (ép. [N]), M. [W] [E], Mme [B] [V] (ép. [E]) et Mme [S] [H] (ép. [F]) sollicitent à titre principal l’annulation de l’assemblée générale tenue le 18 décembre 2019.
Ils soulèvent trois moyens à cette fin : l’irrégularité de la constitution du bureau ; le défaut de qualité de copropriétaire d’un votant à l’assemblée ; l’existence de violations du règlement de copropriété et de manquements aux « observations » de l’architecte des bâtiments.
A titre liminaire, il est constaté que les demandeurs ont certes exercé leur action dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée contestée, mais qu’ils ne bénéficient cependant pas de la qualité d’opposants ou de défaillants à cette assemblée. Le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 18 décembre 2019 révèle en effet que les décisions n°1, 2 et 3 ont été adoptées à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés, ce qui implique nécessairement que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les demandeurs ne soient pas opposés à l’ensemble des décisions prises.
En application des dispositions de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale, et ce, même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale.
La qualité de copropriétaire opposant étant une condition d’application de la règle de droit, le juge peut relever d’office qu’un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu’il n’a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s’oppose, et ce sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations, dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée (Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 18-10.379, publié au bulletin).
Mme [T] [Z] (ép. [G]), Mme [K] [G] (ép. [N]), M. [W] [E], Mme [B] [V] (ép. [E]) et Mme [S] [H] (ép. [F]) seront ainsi déclarés irrecevables en leur demande en annulation de l’assemblée générale du 18 décembre 2019.
Au surplus, alors que les demandeurs soutiennent qu’une violation du règlement de copropriété entraînerait l’annulation de l’assemblée générale, cela n’est vrai que lorsque ce document définit des règles de tenue de l’assemblée, et non de manière générale. La décision qu’ils invoquent concerne justement le cas où un règlement de copropriété imposait des règles relatives à la tenue de l’assemblée, et notamment le nombre de scrutateurs (« qu’en statuant ainsi, alors que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales doivent être observées indépendamment de l’existence d’un grief… »).
En l’espèce, le fait que des décisions prises par l’assemblée générale contreviennent éventuellement à l’article 2 du règlement et aux observations de l’architecte des bâtiments de France est un moyen susceptible d’entraîner l’annulation de ces dernières, mais aucunement celle de l’assemblée générale en son entier, laquelle ne peut être annulée qu’en cas de méconnaissance des règles de forme (convocation et déroulement).
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3 – Sur la demande en annulation de résolutions d’assemblée générale
L’article 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
L’article 25 b) du même texte dispose quant à lui que l’assemblée générale des copropriétaires peut accorder, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, une autorisation à certains copropriétaires « d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
L’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose notamment que « lorsque le projet de résolution porte sur l’application du e du II de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux ».
*
Mme [T] [Z] (ép. [G]), Mme [K] [G] (ép. [N]), M. [W] [E], Mme [B] [V] (ép. [E]) et Mme [S] [H] (ép. [F]) sollicitent à titre subsidiaire l’annulation des décisions n°4, 5 et 6 prises par l’assemblée générale des copropriétaires le 18 décembre 2019.
* En premier lieu, les demandeurs soutiennent que ces décisions sont irrégulières car elles auraient dû « venir en remplacement des précédentes résolutions votées par l’assemblée générale du 6 décembre 2017 ».
Contrairement à ce qu’ils affirment, une assemblée générale n’est pas liée par de précédentes décisions et peut valablement adopter des décisions apportant des modifications ou des ajouts à des décisions antérieures, sauf si ces dernières ont d’ores et déjà été exécutées ou que cela porterait atteinte aux droits acquis par un ou plusieurs copropriétaires. En outre, elle n’est aucunement tenue d’ « annuler » ses précédentes décisions par un vote spécifique, ce qui n’aurait d’ailleurs aucune portée et aucun intérêt lorsque celles-ci n’ont pas été exécutées.
Une assemblée générale pouvant librement revenir sur une décision antérieure par une nouvelle décision, sans devoir « annuler » la première au préalable, le premier moyen d’annulation soulevé est par conséquent inopérant.
* Les demandeurs soutiennent ensuite que les trois décisions contestées ont été adoptées en violation des règles de majorité applicables, dans la mesure où les articles 2 du titre III et 5 du titre IX du règlement de copropriété prévoient que les décisions entraînant une modification de « l’aspect des parties communes » doivent être prises à une majorité de « plus de la moitié en nombre des copropriétaires formant le syndicat ; et les trois quarts au moins des voix des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée ».
Décision du 29 novembre 2024
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A la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 décembre 2019, il apparaît que les décisions n°4 et 5 ont en effet pour conséquence de modifier l’aspect des parties communes, car elles accordent une autorisation d’effectuer des travaux en façade de l’immeuble (sur cour et sur rue). En revanche, il n’est pas démontré que la décision n°6 aurait une quelconque incidence sur l’aspect des parties communes, dès lors qu’elle porte sur l’autorisation de réaliser des travaux à l’intérieur du local commercial situé au rez-de-chaussée.
Par ailleurs, il est rappelé que l’autorisation prévue à l’article 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est toujours accordée à un copropriétaire et non à un tiers, étant indifférent que le copropriétaire ne soit pas personnellement l’auteur des travaux affectant les parties communes.
Surtout, il doit être relevé que dès lors que les règles de majorité prévues aux articles 24 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sont des dispositions d’ordre public, il ne peut y être dérogé par le règlement de copropriété. En l’espèce, l’existence de règles de majorité distinctes résulte à l’évidence du fait que le règlement de copropriété de l’immeuble a été établi le 23 mai 1958, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, et qu’il n’a pas été mis en conformité avec ses dispositions par la suite.
Suivant l’article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ces clauses contraires aux règles de majorité d’ordre public doivent être réputées non écrites et ne peuvent donc trouver application.
Dans la mesure où il est constant que les décisions n°4 et 5 ont été adoptées conformément aux dispositions de l’article 25 de cette même loi, elles n’encourent pas l’annulation sur ce deuxième moyen.
* Troisièmement, les demandeurs font valoir que l’adoption des décisions n°4 à 6 constituerait un abus de majorité, dans la mesure où deux copropriétaires disposeraient artificiellement de plus de la moitié des droits de vote, et où ces décisions auraient été prises dans le seul but de favoriser leurs intérêts individuels, au détriment de ceux de la collectivité des copropriétaires.
Tout d’abord, il est établi et non contesté que Mme [L] [P] (ép. [I]) et Mme [X] [P] (ép. [Y]) sont propriétaires des lots n’appartenant pas aux demandeurs, et ce à titre individuel ou en indivision. Il est de même constant que cette situation leur accorde le bénéfice de 523 tantièmes sur 1000, soit une majorité de fait lors des assemblées générales.
Les dispositions de l’article 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qui sont d’interprétation stricte, ne peuvent cependant trouver application en l’espèce, car il est nécessaire que les lots soient concentrés « entre les mêmes mains » (Cass. 3e civ., 25 sept. 2002, n° 01-00.161, publié au bulletin).
Par ailleurs, pour démontrer que les décisions contestées seraient contraires à l’intérêt collectif des copropriétaires, les demandeurs font valoir que l’immeuble est un bâtiment de haut standing, situé dans un quartier privilégié et doté d’une façade présentant un intérêt architectural ; que les aménagements qu’autorisent ces trois décisions et l’installation subséquente d’un supermarché Franprix auront pour effet de détériorer l’harmonie de cette façade, et ainsi d’amoindrir la valeur vénale de leurs biens ; que ce type de commerce attire immanquablement le vandalisme, outre que des troubles de voisinage (nuisances sonores et olfactives) sont à déplorer depuis l’installation du supermarché.
Le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit que les lots n°1 et 2 sont affectés à un usage commercial, et comporte à l’article 2 du troisième titre une clause stipulant qu’ « en ce qui concerne les locaux à usage commercial du rez-de-chaussée, leur décoration extérieure peut être librement exécutée jusqu’à mi-hauteur du gros-œuvre du plancher supérieur, sans pouvoir dépasser le bandeau s’il existe, et dans la limite de leurs mitoyennetés latérales, les écriteaux et enseignes (à l’exception des enseignes lumineuses) peuvent être librement apposés dans les mêmes limites ».
Il se déduit de ces stipulations que les propriétaires et locataires du local commercial situé au rez-de-chaussée peuvent librement procéder à l’aménagement de sa devanture, sans que ne puisse être invoquée une quelconque atteinte à l’harmonie ou à l’esthétique de la façade.
C’est en outre de manière péremptoire que les demandeurs soutiennent que « l’enseigne du magasin Franprix dont la pose est envisagée ne respecte pas les dispositions telles que prévues au règlement de copropriété ». Au contraire, les photographies versées aux débats démontrent que les modifications de la devanture respectent parfaitement les dimensions imparties par l’article du règlement de copropriété susmentionné.
Au surplus, il doit être relevé que le règlement de copropriété ne prohibe aucunement l’exercice d’une activité de distribution alimentaire ou de supermarché, et que celle-ci est par conséquent conforme à la destination de l’immeuble. Il est en outre rappelé qu’un local commercial est conçu pour être exploité, et que les copropriétaires ne disposent pas d’un « droit de contrôle » sur l’activité qui y est exercée dès lors qu’elle est autorisée par le règlement de copropriété.
De même, il ne peut être sérieusement soutenu que l’installation d’un supermarché serait en elle-même génératrice de troubles anormaux du voisinage, ou encore moins que « la proximité d’un tel commerce serait dangereuse pour les occupants de l’immeuble », au regard de la survenance d’actes de vandalisme lors de la crise des « Gilets jaunes » et de la Coupe du monde de football. Alors que l’immeuble est situé sur l’un des plus grands boulevards parisiens, et à proximité de nombreux commerces, il ne peut pas davantage être pris moyen d’une atteinte au « calme » de son environnement.
Les demandeurs soutiennent également que l’occupant du local commercial est à l’origine de nuisances sonores et olfactives. Si l’existence de troubles anormaux du voisinage peut engager la responsabilité de leur auteur, elle ne présente aucun lien avec la question de la validité de décisions portant autorisation de travaux.
Enfin, le fait que les demandeurs à l’autorisation n’aient pas justifié de la conformité de leur projet avec les « observations » de l’architecte des bâtiments de France, à le supposer établi, concerne le respect des règles d’urbanisme et n’est pas davantage un motif susceptible d’engendrer un abus de majorité.
C’est donc sans commettre d’abus de majorité, et en conformité avec les stipulations du règlement de copropriété, que le syndicat des copropriétaires a adopté les décisions contestées.
* En dernier lieu, les demandeurs font valoir que les trois décisions contestées devraient être annulées car ils n’ont pu se prononcer de manière éclairée, faute de disposer de divers documents justificatifs.
Les dispositions de l’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 imposent au copropriétaire sollicitant l’autorisation de l’assemblée générale de procéder à des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble (article 25 b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) de communiquer un « document précisant l’implantation et la consistance des travaux ».
En l’espèce, il est constant que des documents explicatifs ont été joints à la convocation à l’assemblée générale par les copropriétaires demandeurs à l’autorisation de travaux, tels que des plans et un descriptif des travaux établi par une société d’architecture. Ceux-ci permettaient aux copropriétaires amenés à se prononcer sur les projets de résolution de comprendre en quoi consisteraient les travaux, où ils seraient effectués et dans quelle mesure ils affecteront la façade de l’immeuble.
Si le conseil syndical est libre de solliciter la production de documents complémentaires, cela est sans incidence sur la validité de la décision, car les demandeurs à l’autorisation ont d’ores et déjà satisfait à l’obligation d’information posée par l’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Ces derniers ne sont en effet aucunement tenus d’une obligation d’information exhaustive, ni de satisfaire à toutes demandes d’information de la part des autres copropriétaires ou encore moins de tiers à la copropriété, tels que l’architecte de l’immeuble.
Il apparaît ainsi que les copropriétaires étaient suffisamment informés de l’implantation et la consistance des travaux pour lesquels une autorisation était sollicitée, et qu’ils ont pu se prononcer de manière éclairée.
Mme [T] [Z] (ép. [G]), Mme [K] [G] (ép. [N]), M. [W] [E], Mme [B] [V] (ép. [E]) et Mme [S] [H] (ép. [F]) ne formant pas d’autres contestations à l’encontre des décisions n°4 à 6 de l’assemblée générale du 18 décembre 2019, ceux-ci seront déboutés de leur demande en annulation.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Mme [T] [Z] (ép. [G]), Mme [K] [G] (ép. [N]), M. [W] [E], Mme [B] [V] (ép. [E]) et Mme [S] [H] (ép. [F]), parties perdant le procès, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
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— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, Mme [T] [Z] (ép. [G]), Mme [K] [G] (ép. [N]), M. [W] [E], Mme [B] [V] (ép. [E]) et Mme [S] [H] (ép. [F]) seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de M. [D] [J] et M. [U] [J] de l’instance engagée envers le syndicat des copropriétaires, et CONSTATE ainsi l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à leur égard ;
DÉCLARE Mme [T] [Z] (ép. [G]), Mme [K] [G] (ép. [N]), M. [W] [E], Mme [B] [V] (ép. [E]) et Mme [S] [H] (ép. [F]) irrecevables en leur demande en annulation de l’assemblée générale du 18 décembre 2019 ;
DÉBOUTE Mme [T] [Z] (ép. [G]), Mme [K] [G] (ép. [N]), M. [W] [E], Mme [B] [V] (ép. [E]) et Mme [S] [H] (ép. [F]) du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] (ép. [G]), Mme [K] [G] (ép. [N]), M. [W] [E], Mme [B] [V] (ép. [E]) et Mme [S] [H] (ép. [F]) au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Me Alain Rapaport de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] (ép. [G]), Mme [K] [G] (ép. [N]), M. [W] [E], Mme [B] [V] (ép. [E]) et Mme [S] [H] (ép. [F]) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 11], le 29 novembre 2024.
La greffière La présidente
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