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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 1er déc. 2025, n° 22/05742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05742 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5G5
AFFAIRE :
M. [K] [T] [N] [X] (Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
C/
S.A.S. PATRIMOINE INDIVIS (Me Jean VOISIN)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Olivia ROUX, greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T] [N] [X]
né le 15 Avril 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.S. PATRIMOINE INDIVIS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 828 343 640
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [P] NOTAIRES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 342 444 783
dont le siège social est situé [Adresse 4]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6] et actuellement [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [H] [C] divorcée [X]
née le 04 Juillet 1961 à [Localité 11] ( ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 14 août 2019, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a prononcé le divorce de [K] [X] et de [S] [C] et a commis Maître [R] [B] afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial et au partage.
[S] [C] divorcée [X] a entrepris de vendre sa quotepart indivise dans l’appartement commun à la SAS PATRIMOINE INDIVIS.
Par acte en date du 09 juin 2021, [K] [X] a reçu notification de son droit de préemption.
Par acte en date du 29 juin 2021, [K] [X] a notifié à [S] [C] divorcée [X] son opposition à la cession dans la mesure où les opérations de liquidation et de partage étaient en cours.
Par acte en date du 23 septembre 2021, [K] [X] a dénoncé son opposition à Maître [F] [G], membre de l’étude [P], en charge de la vente.
Le 23 septembre 2021, [S] [C] divorcée [X] a sommé [K] [X] de permettre l’accès de l’appartement à un diagnostiqueur.
Par ordonnance sur requête en date du 06 novembre 2021, un diagnostiqueur a été autorisé à effectuer les diagnostics nécessaires à la vente.
Par acte en date du 17 novembre 2021, [K] [X] a assigné [S] [C] divorcée [X] afin d’obtenir la liquidation et le partage de la communauté des biens. (instance 21/10726)
Par acte en date du 24 février 2022, [S] [C] divorcée [X] a cédé à la SAS PATRIMOINE INDIVIS la moitié indivise de la pleine propriété qu’elle détenait sur le domicile conjugal.
Par jugement en date du 05 décembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales a :
— désigné Maître [O] [A], en remplacement de Maître [R] [B], afin de procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux de [K] [X] et de Madame [S] [C],
— désigné le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (…)
— rejeté la demande d’expertise présentée par [K] [X],
— rejeté la demande d’amende civile présentée par [S] [C],
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
*
Par acte en date du 04 mai 2022, [K] [X] a assigné la SAS PATRIMOINE INDIVIS, la SAS [P] NOTAIRES et [S] [C] divorcée [X] aux fins d’obtenir :
— la nullité de l’acte de vente reçu par la SAS [P] NOTAIRES le 24 février 2022,
— la somme de 50.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts à la charge de [S] [C] divorcée [X] et de la SAS PATRIMOINE INDIVIS,
— la somme de 20.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts à la charge de la SAS [P] NOTAIRES,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
[S] [C] divorcée [X] fait valoir :
— que Maître [R] [B] n’avait pas pu mener ses opérations en raison du comportement dilatoire de [K] [X],
— que sa situation financière était obérée, ce qui avait motivé sa décision de vendre sa quotepart indivise dans l’appartement commun,
— que [X] [W] n’avait pas préempté et qu’il ne pouvait pas s’opposer à la vente,
— que [K] [X] avait été parfaitement informé de la vente.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes de [K] [X] pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir, rappelant que le Juge de la Mise en Etat avait déjà statué sur ce point.
Reconventionnellement, [S] [C] divorcée [X] demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SAS PATRIMOINE INDIVIS conclut au débouté de la demande indemnitaire formée par [K] [X], faisant valoir :
— qu’elle n’était pas motivée,
— que l’existence d’une faute n’était pas démontrée.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SAS [P] NOTAIRES conclut au débouté de la demande indemnitaire formée par [K] [X], en l’état de l’irrecevabilité de la demande de nullité de la vente prononcée par le Juge de la Mise en Etat dans son ordonnance en date du 23 octobre 2023.
Subsidiairement, elle fait valoir :
— que la communauté n’ayant pas été partagée, [K] [X] et [S] [C] divorcée [X] était demeurés en indivision,
— que chaque indivisaire disposait d’un droit personnel sur sa quotepart dans l’indivision,
— que [K] [X] n’avait pas usé de son droit de préemption,
— qu’elle n’avait donc commis aucun manquement,
— que le préjudice invoqué n’était pas justifié.
Reconventionnellement, la SAS [P] NOTAIRES demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la portée de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 23 octobre 2023
L’article 794 du Code de Procédure Civile prévoit :
Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le Juge de la Mise en Etat a notamment :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation formée par la SAS PATRIMOINE INDIVIS,
— rejeté la demande de nullité de l’assignation formée par [S] [C] divorcée [X],
— rejeté la demande de nullité de l’assignation formée par la SAS [P] NOTAIRES,
— déclaré irrecevable la demande de nullité de la vente formée par [K] [X] en ce qu’il n’a ni qualité ni intérêt pour agir.
— rejeté la demande d’irrecevabilité de la demande de nullité de la vente tirée de l’absence de publication de l’assignation,
— déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par [K] [X].
La fin de non recevoir soulevée par [S] [C] divorcée [X] est irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée.
— Sur les demandes indemnitaires formées par [K] [X]
Dans le cadre de l’indivision, chaque indivisaire dispose d’un droit exclusif sur sa quotepart abstraite, qui lui confère la faculté d’en disposer librement, notamment par cession.
Toutefois, l’article 815-14 du Code Civil prévoit :
L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 828 est applicable.
Le droit de préemption a été régulièrement notifié le 09 juin 2021 à la personne de [K] [X] qui ne l’a pas exercé. La vente a donc été régulièrement régularisée.
Dans ces conditions, aucun manquement ne peut être reproché que ce soit à [S] [C] divorcée [X] et à la SAS PATRIMOINE INDIVIS ou à la SAS [P] NOTAIRES.
Les demandes indemnitaires formées par [K] [X] entrent dès lors en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [S] [C] divorcée [X] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’allouer à la SAS PATRIMOINE INDIVIS la somme équitable de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’allouer à la SAS [P] NOTAIRES la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [K] [X] les frais irrépétibles par lui exposés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par [S] [C] divorcée [X],
DEBOUTE [K] [X] de toutes ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE [K] [X] à verser à [S] [C] divorcée [X] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [K] [X] à verser à la SAS PATRIMOINE INDIVIS la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [K] [X] à verser à la SAS [P] NOTAIRES la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par [K] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE [K] [X] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 01 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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