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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 18 sept. 2025, n° 25/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01277 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 3] – [Localité 5]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01277 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDSY – Mme [G] [Z]
Ordonnance du 18 septembre 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [N] [C], sous-préfet, directeur de cabinet,
élisant domicile : [Adresse 8] – [Localité 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [G] [Z]
née le 03 Août 1986 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
en hospitalisation complète depuis le 17 février 2022 au centre hospitalier de [Localité 10], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparante, représentée par Me Agathe LE STANC, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3] [Localité 5]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 10],
agissant par M. [I] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 10] : [Adresse 1] – [Localité 7],
non comparant, ni représenté.
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 16 juillet 2025 ayant décidé la prise en charge de Mme [G] [Z] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 11 septembre 2025, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Mme [G] [Z], effective depuis la veille, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 10].
Le 12 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [Z].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 10] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 18 septembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 11].
Au vu du certificat médical de situation et de non présentation du 17 septembre 2025 émanant du Centre Hospitalier de [Localité 10], il est indiqué que Mme [G] [Z] complètement désorganisée, tachypsychique, discours incohérent. Ne tient aucun vêtement et est en permanence dénudée. Dans ses conditions la patiente n’est ni auditionnable ni transportable pour son audience.
Me Agathe LE STANC, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 18 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— N° RG 25/01277 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDSY
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [G] [Z] a été réintégrée en hospitalisation complète le 10 septembre 2025 à la suite de troubles du comportement et d’une agitation psychomotrice dans un contexte de rupture de traitement. Elle présentait un contact hostile, une agitation psychomotrice avec une logorrhée, une tachypsychie, un discours volubile, décousu avec des propos incohérents, une anosognosie des troubles avec un risque auto et hétéro agressif. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 15 septembre 2025, notant une patiente de meilleur contact mais la persistance d’une désorganisation psychique importante avec une bizarrerie du comportement, une désinhibition, une imprévisibilité comportementale, un discours décousu, parfois hermétique, un déni total des troubles et une grande ambivalence aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard du déni total des troubles.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [G] [Z] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Z] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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