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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 15 sept. 2025, n° 24/05443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05443 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRGH
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 02 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [A] [B]
né le 19 Juillet 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
DEFENDEUR
M. [C] [D], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [C] [D] a vendu le 25 août 2023 à M. [A] [B] un véhicule de marque BMW, série 3, immatriculé [Immatriculation 4] et pour la première fois le 3 janvier 2009, présentant 252 490 kilomètres au compteur.
M. [B] a fait procéder le 19 septembre 2023 à une intervention sur le véhicule.
Invoquant deux pannes survenues sur le véhicule, M. [B] a mandaté le cabinet Idea [Localité 3] pour la réalisation d’une expertise non judiciaire. L’expert privé a dressé son rapport le 17 novembre 2023.
Par lettre recommandée distribuée le 1er octobre 2024, M. [B] a mis en demeure M. [D] de lui restituer le prix de vente du véhicule et de régler l’ensemble des frais subséquents à cette vente.
Procédure
Par acte du 6 décembre 2024, M. [B] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
— ordonner l’annulation du contrat de vente du 25 août 2023 et ayant pour objet la vente du véhicule BMW, sur le fondement des vices cachés ;
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 9 250 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 4 189,45 euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 820,25 euros au titre de l’indemnité de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement ;
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral de M. [B] ;
— condamner M. [D] au paiement de la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de vaines recherches et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [D] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé à son assignation valant conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 juin 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 10 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résolution du contrat de vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Cette garantie légale est encourue de plein droit, sans faute, dès lors qu’il est établi par l’acquéreur que la chose présente un ou des défauts à la fois cachés, existant au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination.
Il appartient donc à l’acquéreur d’établir l’existence d’un vice inhérent à la chose vendue, son caractère occulte et son antériorité à la vente, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Et, s’agissant d’un acquéreur profane, il est uniquement exigé la diligence que l’on peut attendre de tout acheteur normalement avisé.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
En matière de vente de véhicules d’occasion, le vice de la chose est apprécié plus sévèrement, tenant compte de l’âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination d’un véhicule et les exigences de l’acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres.
En application des articles 1643 à 1646 du même code, le vendeur profane qui ne connaissait pas les vices de la chose vendue est tenu uniquement à la restitution du prix de vente, en tout ou partie selon la gravité des vices et le choix de l’acquéreur de conserver ou non la chose, et au remboursement des frais occasionnés par la vente en cas de résolution, tandis que celui qui en avait connaissance s’expose également au paiement de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice causé à l’acquéreur. En revanche, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices.
Faisant application de l’article 12 du code de procédure civile et au regard des dispositions qui précèdent, le tribunal requalifie la demande tendant à l’annulation de la vente en demande de résolution de ladite vente.
Au fond, il est démontré, notamment par le certificat de cession versé aux débats, la vente du véhicule litigieux par M. [D] à M. [B] le 25 août 2023. En l’absence de tout élément probant, il n’est toutefois pas établi que la cession ait eu lieu au prix de 9 250 euros tel qu’allégué par le demandeur.
M. [B] verse aux débats un rapport d’expertise non judiciaire, au terme duquel le moteur ne démarre pas lors de l’action du démarreur et la lecture diagnostic électronique fait état de dysfonctionnement des bougies et boîtier de préchauffage, actuateur de papillon, de valeur de cartographie erronées, d’une usure d’huile moteur, surveillance de démultiplication d’embrayage E.
Reprenant les déclarations de M. [B], l’expert privé signale qu’une avarie sur la boîte de vitesse s’est produite le jour de la vente, ce dont il conclut que ‘ces dommages étaient donc présents avant la vente ou tout du moins en germe'. Il précise que le véhicule est immobilisé au jour des opérations pour une autre avarie moteur dont l’origine reste à diagnostiquer.
Toutefois, si le juge doit examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, indépendamment de la convocation de la partie adverse.
La facture établie le 19 septembre 2023 ne comporte aucune constatation sur le véhicule litigieux et ne permet pas d’établir un lien entre les réparations effectuées (‘carter d’huile avec filtre incorporé', ‘huile de boîte automatique', ‘huile de nettoyage', ‘additif rinçage de boîte', ‘additif additivation huile de boîte', ‘nettoyant bombe') et les désordres relevés par l’expert. S’agissant de l’état du véhicule, seul est précisé un kilométrage de 255 672 soit 3 182 kilomètres parcourus en quatre semaines, depuis la cession dont la résolution est poursuivie.
En tout état de cause, le tribunal relève que le rapport de contrôle technique du 3 octobre 2023 correspondant à une contre-visite signale la réalisation le 25 août 2023 d’un contrôle technique ayant donné lieu à un résultat défavorable, contrôle dont le rapport – que M. [B] s’est nécessairement vu remettre au moment de la vente – n’est pas versé aux débats. Le demandeur ne démontre pas la connaissance qui était la sienne de l’état du véhicule au jour de la vente.
Dans tous les cas, la seule expertise non judiciaire que M. [B] verse seule au soutien de ses demandes, ne se trouve corroborée par aucun élément. Il ne peut donc être retenu que le demandeur démontre que le véhicule acquis par lui est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Ses demandes tendant à la résolution de la vente, à la restitution du prix de vente (dont le montant n’est au demeurant pas démontré), ainsi qu’à l’octroi d’indemnités en réparation des divers préjudices qu’il allègue, ne peuvent donc qu’être rejetées.
2. Sur les frais du procès
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [A] [B] de sa demande de résolution de la vente conclue le 25 août 2023 entre M. [D] et lui, ayant pour objet le véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 4],
Déboute M. [A] [B] de sa demande de restitution du prix de vente du véhicule ;
Déboute M. [A] [B] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
Condamne M. [A] [B] aux entiers dépens ;
Déboute M. [A] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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