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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 25 mars 2026, n° 25/05134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00337
N° RG 25/05134 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFUF
Association EQUALIS
C/
Mme [M] [O] [L]
M. [C] [J] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 mars 2026
DEMANDERESSE :
Association EQUALIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [M] [L] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [C] [J] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 10 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stanislas DE JORNA
Copie délivrée
le :
à : Madame [M] [O] [L] et Monsieur [C] [J] [H]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 août 2017, renouvelé par avenants successifs, l’association La rose du vent, dans le cadre du dispositif Solibail, a consenti Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] une convention d’occupation portant sur un logement situé [Adresse 5], à [Localité 3], moyennant une participation financière de 10 % des revenus des locataires, outre un dépôt de garantie de 432 euros.
À la suite du constat de la présence d’un animal de compagnie au sein du domicile et d’impayés, Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] ont été invités à un entretien le 17 mai 2023.
Par courrier du 16 janvier 2025, l’association EQUALIS, venant aux droits de l’association La rose du vent, a donné congé à Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] à effet au 22 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2025, l’association EQUALIS a fait assigner Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] à l’audience du 10 décembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation et de ses avenants successifs ;
– condamner Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] à lui payer la somme 3 436 euros au titre de leur arriéré de participation financière arrêté au mois de décembre 2024, sauf à parfaire ;
– ordonner l’expulsion de Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] et de tout occupant de leur chef de l’appartement, avec au besoin l’assistance d’un commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
– condamner Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la redevance et des charges conventionnelles en cours à compter du présent jugement jusqu’à leur départ effectif des lieux loués ;
– condamner Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 10 décembre 2025, l’association EQUALIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, prorogé au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs
En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignés à étude, Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] n’ont pas comparu ni n’étaient représentés lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 472 susvisées.
2. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la convention d’occupation du 17 août 2017 prévoit que les locataires sont tenus de s’acquitter d’une participation financière calculée selon revenus sur la base de 10 % pour une prise en charge d’une famille de trois personnes et plus.
Par ailleurs, ces stipulations, les avenants qui se sont succédé et le décompte actualisé au 01er décembre 2024 démontrent l’existence d’un arriéré dû par les locataires à l’association EQUALIS.
L’association EQUALIS invoque une dette locative s’établissant à un total de 3 436 euros au 01er décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, montant prenant en compte les contributions dus dont ont été déduites les sommes versées par les locataires.
La dette étant justifiée, il convient, dès lors, de condamner Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] à payer à l’association EQUALIS cette somme.
3. Sur la résiliation du contrat d’hébergement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation .
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 1728 du code civil.
En l’espèce, conformément à l’article 3 de la convention et de ses avenants, les occupants sont tenus de s’acquitter d’une redevance en contrepartie de la mise à disposition du logement. Il résulte par ailleurs des développements qui précèdent que les locataires restent devoir à l’association EQUALIS la somme de 3 436 euros au titre des impayés.
Par ailleurs, l’article 5 de la convention d’occupation stipule que l’établissement peut résilier le contrat de séjour en cas de refus par l’hébergé d’une orientation adaptée.
Il ressort des éléments du dossier qu’à la suite d’un entretien du 27 novembre 2024, Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] ont refusé l’hébergement qui leur été proposé vers le centre d’hébergement de [Localité 4], préférant un logement dans le droit commun sur la commune de [Localité 5]. Pour autant, à ce jour, malgré la proposition faite par la bailleresse qu’ils libèrent le logement le 20 décembre 2024, puis le 15 janvier 2025, ils sont toujours occupants du logement en infraction des stipulations contractuelles susmentionnées.
Force est donc de constater que les manquements des locataires ont été suffisamment graves, de sorte qu’est justifiée la résiliation judiciaire du bail à effet au 02 décembre 2024, lendemain de la date du dernier décompte produit.
Par conséquent, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’autoriser l’association EQUALIS à faire procéder à leur expulsion selon les modalités fixées au dispositif.
Il n’apparaît par ailleurs pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution. L’association EQUALIS sera donc déboutée de leur demande à ce titre.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application des articles 1240 et 1730 du code civil, Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 02 décembre 2024 égale au montant de la redevance et des charges conventionnelles qui auraient été dus si la convention d’occupation s’était poursuivie, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l’association EQUALIS ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas conforme à l’équité de les condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de l’association EQUALIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention d’occupation du 17 août 2017 et de ses avenants, conclus entre l’association La rose du vent, aux droits de laquelle vient l’association EQUALIS, d’une part, et Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 5], à [Localité 3] à effet au 02 décembre 2024 ;
ORDONNE à Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
AUTORISE l’association EQUALIS, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’association EQUALIS de leur demande tendant à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
CONDAMNE Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] à payer à l’association EQUALIS la somme de 3 436 euros au titre de leur dette locative arrêtée au 01er décembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] à payer à l’association EQUALIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges conventionnelles qui auraient été dus si la convention d’occupation s’était poursuivie, à compter du 02 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l’association EQUALIS ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Mme [M] [L] [O] et M. [C] [J] [H] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE l’association EQUALIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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