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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 23 avr. 2026, n° 25/03440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 AVRIL 2026
N° RG 25/03440 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IX6Q
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDERESSE
S.A.S. SFK prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me David HERPIN, avocat au barreau de la DROME, avocat postulant
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BOIS EVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant et Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 12 Mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par jugement en date du 30 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour le surplus, le tribunal de commerce de Vienne, statuant dans le cadre du litige opposant la société Bois Evolution à la société SKF a, essentiellement, condamné la société SKF à payer à la société Bois Evolution les sommes de :
— 20 195,83 euros outre intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture impayée ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la SARL Bois Evolution a délivré à la SAS SKF un commandement aux fins de saisie vente.
La SAS SKF a contesté ce commandement et, par jugement en date du 13 mars 2025 auquel il convient de se référer pour le surplus, le présent juge de l’exécution a, principalement :
— rejeté l’exception de nullité du commandement de payer ;
— déclaré la SAS SKF irrecevable en sa demande tendant à voir réduire au taux légal les intérêts de retard à compter du prononcé du jugement du 30 mai 2024 ;
— débouté la SAS SKF de sa demande de délais de paiement et de réduction du taux des intérêts de retard au taux légal ;
— condamné la SAS SKF à payer à SARL Bois Evolution la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Poursuivant l’exécution forcée de ces titres, la SARL Bois Evolution a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice, le 30 juin 2025, entre les mains du Crédit agricole Sud Rhône-Alpes à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SAS SKF afin d’obtenir le paiement de la somme de 44 484,81 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.
En outre, la SARL Bois Evolution a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice, le 30 juin 2025, entre les mains de la Société Générale à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SAS SKF afin d’obtenir le paiement de la somme de 44 484,81 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.
Ces deux saisies-attribution, intégralement fructueuse pour la première, ont été dénoncées à la SAS SKF par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025.
Le commissaire de justice chargé des poursuites a indiqué dans un courriel en date du 3 novembre 2025 que mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de Société générale avait été effectuée compte tenu du montant de l’autre saisie couvrant le montant des condamnations.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SAS SKF a fait assigner la SARL Bois Evolution devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 13 novembre 2025, lui demandant :
— de prononcer la caducité de la saisie-attribution ;
— d’ordonner la restitution de la somme de 44 484,81 euros par la société Bois Evolution à son profit ;
— en tout état de cause,
— de dire manifestement abusive la mesure de saisie-attribution engagée par la société Bois Evolution ;
— d’ordonner la condamnation de la société Bois Evolution à lui verser les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure de saisie-attribution abusive ;
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au surplus des dépens.
Il n’a pas été justifié que cette assignation avait été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire.
À partir de l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 12 mars 2025.
À cette audience, la SAS SKF, était représentée par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions n°2, auxquelles il convient de se référer, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
— de débouter la société Bois Evolution de ses demandes ;
— de prononcer la caducité de la saisie-attribution ;
— d’ordonner la restitution de la somme de 44 484,81 euros par la société Bois Evolution à son profit ;
— en tout état de cause,
— de dire manifestement abusive la mesure de saisie-attribution engagée par la société Bois Evolution ;
— d’ordonner la condamnation de la société Bois Evolution à lui verser les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure de saisie-attribution abusive ;
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au surplus des dépens.
La SARL Bois Evolution, représentée par son conseil, a déclaré se référer à ses conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, et aux termes desquelles il est demandé au juge saisi de :
— déclarer irrecevable la SAS SKF en toutes ses demandes relatives aux saisies-attribution pratiquées le 30 juin 2025 et lui ayant été dénoncées le 7 juillet 2025 ;
— de débouter la société SKF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société Bois Evolution à lui payer les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Bois Evolution aux dépens, avec distraction au profit de son conseil, le cas échéant.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’article R.211-11 du même code dispose que :
— à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;
— que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ;
— que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ;
— qu’il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
L’article R. 211-6 du même code indique notamment que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le 7 juillet 2025, Maître [I], commissaire de justice à [Localité 3], a signifié à la SAS SKF, à la demande de la SARL Bois Evolution, sa dénonciation des deux procès-verbaux de saisie-attribution par elle dressés en date du 30 juin 2025 entre les mains de la Société Générale et la CRCAM Sud Rhône-Alpes, lui étant précisé que les contestations relatives à cette saisie attribution devaient être soulevées à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois suivant la signification expirant le 7 août 2025 et qu’elles devaient être portée devant le juge de l’exécution de Valence par assignation.
Ce commissaire de justice a indiqué que cet acte avait été remis par clerc assermenté au siège du destinataire dont la certitude est caractérisé par le nom du président « [Y] [U] » sur la boîte aux lettres et la consultation d’un site internet, que la signification au destinataire de l’acte s’était avérée impossible en l’absence de réponse aux appels et que l’acte avait donc été déposé en l’étude sous enveloppe fermée, un avis de passage étant laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile, la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification étant adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
La SAS SKF a soutenu que cet acte n’avait pas été remis à sa personne de sorte qu’elle n’avait pas été informée de la mise en œuvre de la saisie-attribution.
Les textes ne prévoient pas que l’acte de dénonciation doit impérativement être remis à personne et une dénonce d’acte effectuée à domicile est régulier comme étant prévue par les règles du code de procédure civile.
La SAS SKF pouvait parfaitement retirer cet acte en l’étude du commissaire de justice.
Elle pouvait donc contester les saisies dans le seul délai légal c’est-à-dire dans le mois suivant le 7 juillet 2025.
Elle ne peut dire que cet acte serait irrégulier dans la mesure où dès le 4 août 2025, un virement de 44 484,81 euros avait été émis au bénéfice de la SCP [I]- Faïn (il est d’ailleurs produit à ce sujet une pièce bien imprécise) dès lors que ce potentiel paiement ne peut avoir aucune influence sur le délai de procédure qui aurait dû être respecté.
Dès lors, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par la société débitrice, il convient de déclarer irrecevable la contestation qu’elle a formée, dès lors que son assignation en contestation devant le présent juge date du 22 octobre 2025 soit bien plus qu’un mois après le 7 août 2025.
Toute contestation étant irrecevable dans le cadre de l’actuelle saisine du présent juge, il ne peut être envisagé d’ordonner la restitution de la somme de 44 484,81 euros à la société SKF, d’autant que cette somme correspond au montant d’une dette qui redeviendrait alors impayée.
Si la saisie-attribution ne peut plus être contestée, en revanche, la SAS SKF a pu demander au présent juge dans son assignation du 22 octobre 2025 de dire que le créancier a commis un abus de saisie.
En effet, les articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures d’exécution prévoient :
— que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation;.
— que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’historique fait par les parties de leur échange à compter du 8 avril2025 démontrent une absence complète de concertation entre les avocats des parties, la société débitrice et le commissaire de justice chargé du recouvrement.
En effet, d’une part le commissaire de justice a initié la procédure de saisie-attribution par acte du 30 juin 2025, signifié le 7 juillet 2025, alors que les avocats des parties échangeaient pour déterminer le mode de règlement de la dette qui était donc annoncé.
La SAS SKF a effectué ces discussions sans savoir qu’une saisie-attribution avait été mise en œuvre (elle a dit elle-même qu’elle n’avait pas eu connaissance de la dénonce de saisie en date du 4 juillet 2025). En revanche elle n’ignorait pas, compte tenu de la lettre de mise en demeure lui ayant été dressée le 13 juin 2025, que le commissaire de justice était chargé du recouvrement et qu’elle avait été invitée à prendre contact avec l’étude.
En toute hypothèse, à la date du 7 juillet 2025, le commissaire de justice n’avait pas de raison de ne pas mettre en œuvre la mesure de saisie dès lors que l’avocat de la société Bois Evolution ne l’avait pas avisé du règlement de la dette qui n’était de toute façon pas encore intervenu à ce moment : ce n’est que le 22 juillet 2025 que l’avocat de la société créancière a reçu le chèque de règlement CARPA de son confère.
En outre, à cette date, ce n’était plus le montant exact de la dette qui a été réglée puisque celle-ci devait être augmentée du coût des actes de saisie notamment.
Certes, le commissaire de justice aurait pu être informé de la discussion en cours entre les avocats des parties, mais au stade de la procédure, seul un accord de la débitrice pour le versement, en règlement, de la somme saisie sur son compte bancaire ou une contestation régulière aurait pu permettre de ne pas mettre la saisie à exécution.
Une raison importante de cette confusion ou de cette absence d’information tient au fait que la SAS SKF n’a pas pris soin de se faire remettre, par le commissaire de justice, l’acte lui ayant été signifié le 7 juillet 2025.
La demande de la société créancière d’avoir un règlement par chèque CARPA a aussi incontestablement perturbé le bon déroulement du règlement annoncé.
Pour autant, dans ce contexte, il ne peut être constaté une volonté consciente de la société Bois Evolution de commettre un abus de saisie.
Il n’y a eu ni disproportion ni volonté vexatoire d’autant qu’il est constant en outre :
— que le litige dure depuis plus de sept ans depuis son fait générateur ;
— qu’une contestation a déjà été rejetée par le présent juge le 13 mars 2025 ;
— que le 21 août 2025, l’avocat de la société Bois Evolution a renvoyé son confrère le chèque CARPA de sorte qu’il n’y a pas eu, de fait, double encaissement du règlement ;
— qu’au final, la saisie-attribution a permis le paiement de la dette.
— qu’il est ignoré pour quelle raison le versement a été effectué potentiellement par le tiers saisi dès le 4 août 2025.
La société SKF sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer abusive la mesure de saisie- attribution et sera déboutée de sa demande de versement de dommages et intérêts de chef.
Si la société SKF a délivré son assignation en ne pouvant ignorer que sa contestation de la régularité de la saisie-attribution était manifestement irrecevable, il n’en reste pas moins qu’au regard du contexte déjà rapporté elle était fondée à tenter de démontrer que la société Bois Evolution avait commis un abus de saisie.
Elle n’a pu commettre ainsi un abus d’agir en justice de sorte que la SARL Bois Evolution sera nécessairement déboutée de sa demande de versement de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir.
L’équité conduira à n’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’aucune des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation soulevée par la SAS SKF à l’encontre de la saisie-attribution effectuée le 30 juin 2025 ;
DÉBOUTE La SAS SKF de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL Bois Evolution du surplus des siennes ;
CONDAMNE La SAS SKF aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Rota, avocat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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