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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 9 déc. 2025, n° 24/03590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04327 du 09 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03590 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MFZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le 28 Août 1967 à [Localité 10] (PUY-DE-DOME)
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : HERAN Claude
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 mars 1992, Monsieur [Z] [H], né le 28 août 1967, a été victime d’un accident de travail.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la consolidation des lésions a été fixée au 3 janvier 1993.
Par notification en date du 24 janvier 2024, la [7] (ci-après la [11] ou la caisse) du Puy de Dôme, après avis du médecin conseil ayant conclu en ces termes : « relative amélioration de la symptomatologie douloureuse qui est d’horaire mécanique ainsi que la raideur de l’épaule droite chez un droitier. Persistance d’une limitation légère en antépulsion, abduction rétropulsion rotation interne », a fixé à 12 %, suite au certificat médical d’aggravation du 7 décembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle à compter du 15 février 2024.
L’assuré a saisi, le 12 février 2024, la commission médicale de recours amiable de la [11] pour contester la révision de son taux d’IPP laquelle n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet de la contestation.
Par lettre en date du 29 juillet 2024, Monsieur [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet.
La juridiction a ordonné une consultation médicale pour procéder à une nouvelle évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [Z] [H] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [C] a été exécutée le 9 mai 2025.
Le rapport médical du Docteur [C] conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 22 %.
Ce rapport a été communiqué aux parties qui ont été convoquées, dans les formes et délais légaux, à l’audience du 13 novembre 2025.
Monsieur [Z] [H] comparaît en personne à l’audience.
Il fait valoir que sa situation n’a pas été exactement appréciée et que le taux fixé à 12 % ne reflète pas le préjudice qu’il a subi résultant de son accident du trajet.
Il estime que son état de santé justifie le rétablissement d’un taux médical d’incapacité permanente partielle supérieur à 12%, à hauteur de 22 % comme proposé par le médecin consultant du tribunal.
Il demande par ailleurs la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] est représentée, selon pouvoir, par Mme [R] [V], agent juridique habilitée, qui soutient oralement ses conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 9 décembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R.142-10 -5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [C] du 9 mai 2025, médecin consultant, Monsieur [Z] [H], présente, selon le rapport du TCI en date du 3 février 2006, un état antérieur pathologique (luxation récidivante de l’épaule). Il présente un traumatisme de l’épaule droite chez un droitier non décrit syndrome du bourrelet sterno glénoïdien opéré ; lors de l’examen de ce jour, on peut que constater une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite.
En l’absence donc, du dossier de révision de la Caisse primaire et devant la persistance d’une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un assuré droitier, il n’y a pas d’arguments pouvant justifier une amélioration fonctionnelle et de ramener le taux d’IPP à 12%.
Par conséquent, le taux d’incapacité sera fixé à 22%, conformément aux conclusions du médecin consultant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande fondée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [Z] [H].
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [8] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, réuni en audience publique le 13 novembre 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 9 décembre 2025 ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [Z] [H] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du trajet en date du 24 mars 1992 dont Monsieur [Z] [H] a été victime, est porté à 22 % à la date du 15 février 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [6] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière
Le Président
H. DISCAZAUX F. PASCAL
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