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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 nov. 2025, n° 22/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03621 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02583 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RAS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Mme [G] [L] (Audiencier)
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l'[Adresse 12] (ci-après l’URSSAF PACA) en date du 29 novembre 2021 portant sur quatre chefs de redressement.
Une mise en demeure n°0069694151 a été délivrée le 1er avril 2022 à l’encontre de la société [7] en vue du recouvrement de la somme de 148 268 euros, dont 134 568 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 13 700 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 septembre 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] saisie par courrier du 25 mai 2022 réceptionné le 31 mai 2022, maintenant les deux chefs de redressement contestés.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] a, par décision du 26 octobre 2022 notifiée le 10 novembre 2022, explicitement rejeté le recours introduit devant elle par la société [7] et maintenu les chefs de redressement n°1 et 3 contestés.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 septembre 2025.
La société [7], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Prononcer le dégrèvement du redressement contesté du chef n°1 « Frais professionnels non justifiés – Indemnités de grand déplacement – ETT et SSII », lequel ne sera maintenu que sur une base de 1 848 euros concernant les IGD versées à Monsieur [U] en 2019 ;
— Prononcer le dégrèvement dans son intégralité du redressement contesté du chef n°3 « Réduction générale des cotisations – Règles générales » ;
— Condamner l’URSSAF [9] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle expose, concernant le chef de redressement n°1, que les conditions posées par l’arrêté du 20 décembre 2002 (relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales) sont réunies, de sorte que les indemnités de grand déplacement sont présumées avoir le caractère de frais professionnels et doivent ainsi être exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. En outre, elle soutient que les indications retenues par l’URSSAF [9] pour considérer que les salariés étaient amenés à regagner leur domicile les jours de fin de chantier et de week-end sont erronés. Enfin, s’agissant du chef de redressement n°3, elle indique rapporter la preuve que les salariés intérimaires travaillaient le samedi.
L'[13], représentée par un inspecteur reprenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— Dire et juger qu’elle disposait d’une créance à l’endroit de la SARL [7] d’un montant de 148 268 euros ;
— Confirmer le bien-fondé des redressements contestés ;
— Condamner reconventionnellement la SARL [7] à lui verser la somme de 148 268 euros conformément à la mise en demeure du 1er avril 2022 ;
— Condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'[13] fait valoir, concernant le chef de redressement n°1, que les conditions prévues à l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 ne sont pas respectées et l’existence de circonstances de fait non rapportées par l’employeur. S’agissant du chef de redressement n°3, elle soutient que la société [7] ne produit aucun justificatif de nature à justifier que les salariés ont effectivement travaillé le samedi.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé des chefs de redressement contestés
— Sur le chef de redressement n°1 : Frais professionnels non justifiés – indemnités de grand déplacement – ETT et SSII
En vertu de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il ne peut être ainsi opéré sur la rémunération ou le gain des employés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, des déductions au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les frais professionnels sont des charges de caractère spécial liées à la fonction ou l’emploi du salarié, ou assimilé, qu’il supporte dans le cadre de ses missions. Leur indemnisation s’effectue soit sous la forme d’un remboursement au réel sur justificatifs, ou bien sur la base d’allocations forfaitaires.
En application de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, lorsqu’aucune déduction forfaitaire spécifique n’est appliquée et que les circonstances de fait sont établies (salarié empêché de regagner sa résidence pour des raisons professionnelles et ainsi exposé à des frais supplémentaires de nourriture et de logement), les allocations forfaitaires de grand déplacement en métropole sont présumées être utilisées conformément à leur objet et donc exonérées de cotisations, lorsqu’elles ne dépassent pas les limites fixées par les textes en vigueur.
L’allocation forfaitaire n’est réputée utilisée conformément à son objet que si elle est exclusive de toute autre forme d’indemnisation par l’employeur des dépenses de même nature. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
— la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) ;
— et les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
Le régime social applicable aux remboursements de frais professionnels supplémentaires engagés par les salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire (ETT) et les salariés en mission des sociétés de services et d’ingénierie en informatique ([10]) est apprécié sur la base de ces textes, indépendamment des règles d’indemnisation mises en œuvre par ces entreprises.
Après examen des contrats de mission et des bulletins de paie, l’inspecteur a constaté les situations suivantes :
— Certains salariés sont indemnisés sur la base des grands déplacements alors que les circonstances de fait liées à la situation de grand déplacement ne sont pas établies. Lorsque le chantier se trouve à moins de 50 kilomètres du domicile du salarié et que le temps de trajet par les transports en commun est inférieur à 1h30, le salarié ne se trouve pas en situation de grand déplacement et doit être indemnisé sur la base des petits déplacements.
— Certains salariés sont indemnisés sur la base d’un nombre d’indemnités de grand déplacement supérieur au nombre de jours en grand déplacement. Certains intérimaires sont ainsi indemnisés en calendaire (incluant donc les jours de week-end) et le jour du retour de mission. S’agissant de chantiers situés à la périphérie du département, il n’est pas établi que les salariés restent sur place et ne rentrent pas chez eux le week-end. En outre, le jour du retour, ils ne peuvent bénéficier de l’indemnité de découcher ; ils ont droit à une allocation forfaitaire de repas pour le midi (les contrats de mission mentionnent un horaire 8h-12h et 13h-16h).
La régularisation en résultant s’élève selon l’inspecteur à 42 787,25 euros.
La société [7], demanderesse, fait valoir que les conditions prévues aux articles 2 et 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 sont réunies et non remises en cause par l’URSSAF [9].
Elle considère que du seul fait de la réunion de ces conditions, les indemnités de grand déplacement sont réputées avoir le caractère de frais professionnels et doivent ainsi être exclues de l’assiette des cotisations sociales. Selon elle, l’URSSAF [9] ne peut exclure cette exonération pour les indemnités versées les jours de week-end et fin de mission au seul motif que les salariés concernés regagnent leur domicile ces jours-là dès lors que les conditions d’exonération (distance et absence de transport en commun) sont réunies. Elle soutient que l’URSSAF [9] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que les salariés, bénéficiaires d’indemnités de grand déplacement, regagnaient leur domicile les week-ends et jours de fin de mission.
En outre, elle fait valoir que l’inspecteur a uniquement fondé sa décision sur le caractère limitrophe des départements de mission et sur les horaires indiqués sur les contrats de travail des salariés (8h-12h et 13h-16h) qui sont donnés à titre indicatif. A l’appui de ses allégations, elle expose que les salariés en situation de grand déplacement terminent les vendredis aux alentours de 17h et sont dans l’obligation de rassembler tous leurs outils, nettoyer leur poste de travail, regagner leur hébergement, le nettoyer et récupérer l’intégralité de leurs affaires. Ainsi, ils sont pour la plupart contraints de prendre leurs repas sur place, également le soir de fin de mission, et de dormir une nuit de plus, voire de rester le week-end. Elle ajoute que les salariés, étant très rarement véhiculés, rencontraient des difficultés pour trouver des moyens de transport le soir en fin de semaine.
Enfin, elle indique maintenir sa contestation, à l’exception des indemnités de grand déplacement versées à Monsieur [U] qui n’étaient pas justifiées (1848 euros sur l’année 2019).
En défense, l'[13] rappelle que le principe du remboursement de frais professionnels implique nécessairement une dépense supplémentaire de logement et de nourriture du fait d’un déplacement professionnel du salarié. Dès lors, si le salarié regagne son lieu de résidence habituel chaque soir, les week-ends, ou si les circonstances de fait ne sont pas établies, ce dernier n’engage pas de dépenses supplémentaires de nourriture et de logement. L’indemnisation versée dans ce cas ne peut être exonérée de cotisations sociales.
Le tribunal relève que l’inspecteur a, après examen des éléments de paie fournis, des contrats de mission présentés et des pièces justificatives des frais de déplacement produites, opéré la régularisation contestée au regard du non-respect des conditions prévues à l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 et de l’absence de circonstances de fait établies par l’employeur.
Le tribunal relève également qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société [7] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les horaires figurant sur les contrats de mission sont indicatifs et que d’autres obligations contraignent certains salariés à finir au-delà de 17h et à rester sur place.
Ainsi, rien ne permet de justifier les indemnités versées, les seules affirmations de la société [7] dans ses conclusions ne suffisant pas à y satisfaire.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu et confirmé dans son intégralité.
— Sur le chef de redressement n°3 : Réduction générale des cotisations : règles générales
Le dispositif de réduction générale des cotisations prévu par l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale permet une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale dont le montant est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret.
Ce montant est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L.242-1 et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à L.242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
Le montant de cette réduction dite Fillon dépend donc du rapport entre le salaire minimum de croissance et la rémunération annuelle du salarié sur la base de la durée légale du travail, à laquelle est appliqué un coefficient déterminé à l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.1251-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu’il effectue, quelle qu’en ait été la durée.
Le montant de l’indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L’indemnité est versée à la fin de la mission.
Pour l’appréciation des droits du salarié, sont assimilées à un temps de mission :
1° Les périodes de congé légal de maternité et d’adoption ;
2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d’un an, de suspension du contrat de mission pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° Les périodes pendant lesquelles un salarié est rappelé sous les drapeaux, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d’une mission. ».
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur a constaté que, pour certains salariés, la prise en compte d’heures de congés payés a majoré à tort les réductions générales de cotisations. La société transforme l’indemnité compensatrice de congés payés en heure de congés payés et majore ainsi la variable SMIC de la réduction générale des cotisations ainsi que la réduction elle-même.
Après examen des bulletins de salaires, l’inspecteur a également constaté que pour certains salariés les jours de congés étaient positionnés le samedi et que l’employeur ne rapportait pas la preuve que ces salariés avaient réellement pris des congés.
Un nouveau calcul des réductions générales a donc été effectué pour ces salariés. La réduction de cotisations déterminée a été comparée à la réduction appliquée par l’employeur.
La régularisation en résultant s’élève selon l’inspecteur à 90 155 euros.
La société [7] soutient que la prise de congés est établie par les fiches de « demande de congés payés » qui corroborent les mentions portées sur les bulletins de salaire concernant le positionnement de jours de congés certains samedis.
Elle reproche à l’inspecteur du recouvrement de ne pas avoir pris en compte certains jours de congés payés au seul motif qu’ils étaient positionnés un samedi et affirme que certains salariés étaient bien amenés à travailler le samedi.
Ainsi, elle considère établir que les indemnités compensatrices de congés payés versées aux salariés les samedis ne correspondent pas à des indemnités compensatrices de jours de congés non pris mais bien au paiement de jours de congés pris sur des jours habituellement travaillés.
En outre, s’agissant des incohérences relevées par l’URSSAF [9], la société [7] fait valoir que les salariés peuvent, avec l’accord de l’employeur, prendre des congés sur les premières journées de travail et ce, même en période estivale. Elle ajoute que les salariés peuvent également prendre des jours de congés les jours fériés dès lors qu’ils ne sont pas chômés dans l’entreprise.
Enfin, elle précise que les jours de congés ont toujours été pris durant les contrats de mission comme en atteste les contrats de travail.
L'[13] répond que, s’agissant des salariés intérimaires, la réglementation des congés payés ne fait pas partie des conditions d’exécution du travail, limitativement définies par l’article L.1251-21 du code du travail, dont l’entreprise utilisatrice est responsable. C’est donc pour remplacer ces congés qu’une indemnité compensatrice de congés payés leur est versée.
Elle soutient qu’il appartient à l’employeur, pour considérer que les sommes portées sur le bulletin de salaire de la dernière mission puissent être représentatives de congés payés, de rapporter la preuve que le mois où est versée l’indemnité compensatrice de congés payés il y a eu une suspension du contrat pour absence.
Elle expose qu’il ressort des opérations de contrôle que :
— Les demandes de congés n’ont pas été systématiquement formalisées ou signées par les salariés intérimaires ;
— Des incohérences apparaissent sur les bulletins de salaire telles qu’une prise de congé durant des jours fériés ou après la fin du contrat de mission.
L’inspecteur a toutefois admis, même si la société [7] n’établit pas qu’il s’agit réellement de congés pris en tant que tels, que les réductions générales de cotisations puissent être calculées en prenant en compte les heures correspondant à des jours de congés positionnés sur des jours autres que les samedis ou en dehors du contrat de mission.
Le tribunal relève que la société [7] n’apporte aucun justificatif permettant de vérifier que l’entreprise utilisatrice a accordé des congés aux salariés durant leur contrat de mission.
En outre, la requérante ne produit aucun élément probant, telle qu’une fiche de pointage, de nature à justifier que les salariés ont effectivement travaillé le samedi. Cette pratique faisant ainsi double emploi avec la majoration de 10% appliquée sur les réductions générales des intérimaires.
En l’absence d’éléments probants, les constatations et écrits de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve du contraire.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu.
Sur les demandes accessoires
La société [7], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [7] sera également condamnée à verser la somme de 1 000 euros à l’URSSAF [9] en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte et exacte application de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [7] formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[Adresse 12] saisie par courrier du 25 mai 2022 ;
DECLARE bien-fondés les chefs de redressement contestés ;
DEBOUTE en conséquence la société [7] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la société [7] à payer à l'[Adresse 12] la somme de 148 268 euros, dont 134 568 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 13 700 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
CONDAMNE la société [7] à payer la somme de 1 000 euros à l'[Adresse 12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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