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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 23/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04832 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00031 – N° Portalis DBW3-W-B7H-24PG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [Z] (Inspecteur)
c/ DEFENDEUR
Monsieur [U] [C]
né le 31 Janvier 1962 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Meriem ZANAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2022, la Directrice de la [7] (ci-après la [9] ou la caisse) a décerné à l’encontre de Monsieur [U] [C] une contrainte n°2116122902 afin d’obtenir le paiement de la somme de 7 222,28 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 15 mai 2019 au 30 septembre 2020.
Cette contrainte a été réceptionnée le 24 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 janvier 2023, Monsieur [U] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à cette contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
La [7], dument représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
— Rejeter la demande de nullité de la contrainte ;
— Valider la contrainte du 15 décembre 2022 ;
Et en conséquence,
— Condamner Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 7 222,28 euros.
Au soutien de ses demandes, la caisse fait valoir que la contrainte du 15 décembre 2022 ne souffre d’aucune irrégularité et est suffisamment précise en ce qu’elle mentionne l’ensemble des éléments visés par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale et fait référence à la mise en demeure du 4 avril 2022, laquelle permet à Monsieur [U] [C] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [U] [C] demande au tribunal de :
— Constater que la contrainte ne mentionne pas la période concernée par les pénalités ou sanctions financières et la déclarer nulle ;
— Constater que la contrainte n’est pas motivée et la déclarer nulle.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [U] [C] soutient que la contrainte est entachée d’irrégularité et insuffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionne pas la période concernée et ne lui permet pas d’avoir connaissance de la ventilation du montant réclamé ainsi que du motif des pénalités ou sanctions financières.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Enfin, aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il en résulte que l’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée devant le tribunal compétent, selon les modalités précisées par ce texte.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par la Directrice de la [9] le 15 décembre 2022 par lettre recommandée réceptionnée le 24 décembre 2022.
Monsieur [U] [C] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 5 janvier 2023, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2ème 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2eme 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce, dans son courrier d’opposition à contrainte, Monsieur [U] [C] soutient que la contrainte ne comporte pas les mentions lui permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, dans la mesure où il lui est impossible d’avoir connaissance de la période concernée par les pénalités ou sanctions financières, la mention « A ce jour, vous demeurez encore redevable au titre de la pénalité financière de la somme de 7 222,28 euros » étant insuffisante. Il ajoute que la contrainte est dépourvue de motivation en ce qu’elle ne lui permet pas d’avoir connaissance de la ventilation du montant réclamé ainsi que du motif des pénalités ou sanctions financières.
La [9] réplique que la contrainte est régulière et suffisamment motivée en ce qu’elle mentionne :
— « La référence de la contrainte : [Numéro identifiant 4] – 2116122902 ;
— Le montant de la contrainte : 7 222,28 euros ;
— Le délai dans lequel l’opposition doit être formée : quinze jours ;
— L’adresse du tribunal compétent : Tribunal judiciaire de Marseille – Pôle social – Caserne du Muy, [Adresse 6] ;
— Les formes requises pour la saisine du tribunal : L’opposition doit être motivée, elle doit être accompagnée d’une copie de la présente contrainte et doit être adressée au secrétariat – greffe du tribunal désigné ci-dessous, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En outre, elle fait valoir que la contrainte fait référence à la mise en demeure du 4 avril 2022 envoyée par lettre recommandée réceptionnée le 7 avril 2022, laquelle rappelle l’acte à l’origine de l’indu, à savoir des indemnités journalières perçues à tort pour la période du 15 mai 2019 au 30 septembre 2020 au motif que l’assuré, en arrêt de travail, avait exercé une activité rémunérée en violation des dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, elle indique que l’assuré, pendant son arrêt de travail, avait quitté sans autorisation préalable la circonscription pour se rendre dans les Alpes Maritimes et le Var.
Le tribunal relève que la mise en demeure du 4 avril 2022 vise le motif de l’indu, la nature des sommes dues ainsi que la période concernée (« une étude a été effectuée sur les indemnités journalières que vous avez perçues au titre de l’assurance maladie pour la période du 15 mai 2019 au 30 septembre 2020 »), les anomalies relevées ( « 1er grief : activité professionnelle non autorisée et rémunérée pendant arrêt » et « 2ème grief : déplacements hors circonscription », le montant réclamé pour chaque grief (« 1 973,53 euros » et « 5 122,78 euros » ainsi que « 125,97 euros » et enfin la somme restant due (« 7 222,28 euros »).
Le tribunal relève également que la contrainte contestée fait référence à la mise en demeure du 4 avril 2022, vise les actes à l’origine de l’indu en les détaillant tout comme les périodes concernées, mentionne le montant réclamé, en précisant le montant initial de l’indu, et le cas échéant les majorations de retard, les versements, compensation et remise de dette intervenus, et enfin la somme restant due.
Ainsi, Monsieur [U] [C] était en mesure de savoir que l’indu de 7 222,28 euros correspondait au versement d’indemnités journalières à tort pour la période du 15 mai 2019 au 30 septembre 2020 et que celles-ci lui avaient été versées dans le cadre d’un arrêt de travail indemnisé au cours duquel il avait :
— Exercé une activité rémunérée ;
— Exercé une activité non rémunérée ;
— Quitté le département des Bouches-du-Rhône sans avis médical et sans accord préalable.
Enfin, le tribunal rappelle que l’absence de ventilation n’est pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure et de la contrainte.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que tant la contrainte litigieuse du 15 décembre 2022 que la mise en demeure du 4 avril 2022, à laquelle elle se rapporte, ne souffrent d’aucune irrégularité et ont permis à Monsieur [U] [C] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [C] de sa demande de nullité de la contrainte.
Sur la validation de la contrainte
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance.
En l’espèce, le tribunal relève que dans son courrier d’opposition à contrainte daté du 4 janvier 2023, Monsieur [U] [C] ne conteste pas la somme réclamée.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance.
En conséquence, dès lors que Monsieur [U] [C] ne conteste pas le bien-fondé de la somme réclamée ni les actes reprochés, tout en précisant être de bonne foi, il convient de faire droit aux demandes de caisse visant à valider la contrainte et condamner Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 7 222,28 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, seront laissés à la charge de Monsieur [U] [C], partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 5 janvier 2023 par Monsieur [U] [C] à la contrainte décernée le 15 décembre 2022 par la [7], et réceptionnée le 24 décembre 2022, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 15 mai 2019 au 30 septembre 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte décernée le 15 décembre 2022, réceptionnée le 24 décembre 2022, et CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la [7] la somme de 7 222,28 euros ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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