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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 24 juil. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 3]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00196 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JE4X
MINUTE n° 199/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 24 Juillet 2025
Dans l’affaire :
S.A.R.L. MG MOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de COLMAR
— partie demanderesse -
S.A.R.L. [Adresse 6], immatriculée sous le numéro 345 328 488 au RCS de [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Jean-Philippe DOS SANTOS
Assesseur : Monsieur Gilles ICHTERS
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 23 Juin 2025
Jugement du 24 Juillet 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MG MOBILIER est spécialisée dans la vente de mobiliers pour l’intérieur et l’extérieur destinés notamment aux professionnels de débits de boissons.
Par assignation du 10 février 2025 remise à étude, la SARL MG MOBILIER a assigné la SARL [Adresse 6] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de la voir condamner à lui payer les sommes qu’elle estime dues en vertu d’un accord donné par la partie défenderesse le 24 mai 2024 s’agissant d’un devis établi le même jour par la SARL MG MOBILIER.
Dans son assignation valant conclusions, la SARL MG MOBILIER demande au tribunal de :
— Dire la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Condamner la SARL [Adresse 6] au versement de la somme de 3.311,32 euros à la SARL MG MOBILIER au titre de l’exécution forcée du contrat,
— Condamner la SARL [Adresse 6] au versement de la somme de 1.700 euros au titre de la résistance abusive,
— Condamner la SARL PISTE DU RHIN à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL [Adresse 6] aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 décret, dont distraction au profit de Maître Olivier PERNET, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SARL MG MOBILIER pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La SARL [Adresse 6] bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du Code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL MG MOBILIER soutient que la SARL [Adresse 6] lui doit la somme de 3.311,32 euros, au titre du contrat du 24 mai 2024.
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit la copie du n°DE00004388 du 24 mai 2024 relatif à la fourniture et à la livraison de 60 chaises, un mail de la SARL PISTE DU RHIN du 24 mai 2024 stipulant « Bon pour accord », une copie du bon de livraison du 28 mai 2024, une copie de la facture n°FA00003175 du 30 mai 2024 d’un montant de 5.518,80 euros TTC, une copie du courrier de mise en demeure du 03 décembre 2024.
Il ressort des pièces de la procédure que la partie demanderesse justifie d’un contrat conclu le 24 mai 2024 avec la SARL [Adresse 6] et portant sur la fourniture et à la livraison de 60 chaises pour la somme de 5.518,80 euros TTC, la SARL PISTE DU RHIN ayant confirmé par mail l’acceptation du devis DE00004388. Il est également justifié de la livraison du mobilier le 28 mai 2024, le bon de livraison étant signé.
La SARL [Adresse 6] n’a pas comparu et n’a pas contesté les demandes de la SARL MG MOBILIER ni fait valoir de quelconques arguments susceptibles de l’exonérer.
La SARL MG MOBILIER reconnaît avoir reçu le paiement 2.207,52 euros TTC.
La partie demanderesse établit donc bien la réalité de sa créance et son caractère exigible.
Par conséquent, la SARL MG MOBILIER sera condamnée à lui payer la somme de 3.311,32 euros TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi.
Une connaissance du bien-fondé d’une demande en justice, sans que le débiteur ne s’exécute peut être assimilée à de la mauvaise foi.
En l’espèce, la SARL MG MOBILIER soutient que la SARL [Adresse 6] a fait preuve de résistance abusive en ne réglant pas les sommes dues au titre contrat du 24 mai 2024, créance dont il est établi qu’elle est certaine et exigible.
Le tribunal constate que la SARL PISTE DU RHIN a bénéficié d’un rappel de paiement par courriel daté du 16 juillet 2024 alors que la délai de paiement de la facture était d’ores et déjà dépassé et qu’elle a été mise en demeure de régler les sommes dont elle était redevable par courrier du 03 décembre 2024.
Il apparaît ainsi que la SARL [Adresse 6] a fait preuve de mauvaise foi et que ce fait fautif cause un préjudice financier à la partie demanderesse.
La SARL PISTE DU RHIN sera par conséquent condamnée à payer à la SARL MG MOBILIER la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL [Adresse 6], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olivier Pernet, avocat, sur son affirmation de droit.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL MG MOBILIER l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, la SARL [Adresse 6] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SARL PISTE DU RHIN à payer à la SARL MG MOBILIER la somme de 3.311,32 euros (trois mille trois cent onze euros et trente-deux) TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 février 2024 ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 6] à payer à la SARL MG MOBILIER la somme de 300 (trois cent) euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 6] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Olivier Pernet, avocat ;
CONDAMNE la SARL PISTE DU RHIN à payer à la SARL [Adresse 6] la somme de 800 (huit cent) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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