Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 14 févr. 2026, n° 26/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Février 2026
Dossier N° RG 26/00837 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJUP
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 février 2026 par le préfet du Val-d’Oise faisant obligation à M. [A] [N] [J] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 février 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [A] [N] [J] [K], notifiée à l’intéressé le 09 février 2026 à 16h40 ;
Dossier N° RG 26/00837 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJUP
Vu le recours de M. [A] [N] [J] [K] daté du 12 février 2026, reçu et enregistré le 13 février 2026 à 16h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 13 février 2026, reçue et enregistrée le 13 février 2026 à 7h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [A] [N] [J] [K], né le 13 Mai 1981 à [Localité 1] (congo), de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cecile CHRESTEIL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Diana CAPUANO, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [A] [N] [J] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/00817 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJUP et celle introduite par le recours de M. [A] [N] [J] [K] enregistré sous le N° RG 26/00837.
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, la disproportion mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il fait valoir les éléments suivants repris in extenso :
« Ressortissant congolais, je suis arrivé en France le 26 juin 2023 avec un visa délivré par les autorités
italiennes. Je crains pour ma vie et ma sécurité en cas de retour dans mon pays d’origine. À mon arrivée en France, j’ai déposé une demande d’asile, qui a été rejetée.
L’administration dispose de ma carte nationale d’identité valable .
Je suis hébergé dans le cadre du dispositif du 115 et dispose d’une attestation d 'élection de domicile
valable jusqu’au 28 janvier 2027 auprès du CCAS de la ville de [Localité 2] au [Adresse 2].
Je souffre de graves problèmes de santé. J’ai été victime d’un AVC ischémique en novembre 2022 dans mon pays d’origine. Depuis mon arrivée en France, je suis suivi en neurologie à l’hôpital de [Localité 3] par le Docteur [Q]. Je fais l’objet d’un suivi médical régulier pour une pathologie neurologique chronique.
J’ai déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF en février 2025.
En outre, je ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Le 09 février 2026, j’ai été interpellé et placé en retenu.
En dépit de ma situation, la préfecture du Val-d’Oise m’a notifié un arrêté de placement en rétention
administrative, se fondant sur une obligation de quitter le territoire français, une décision fixant le
Congo comme pays de renvoi, une décision refusant de m’accorder un délai de départ volontaire et
une interdiction de retour sur le territoire français , mesures prises à mon encontre le même jour.
J’ai introduit un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Melun.
Par la présente requête je conteste la décision de placement en rétention administrative prise à mon
encontre.
En effet, je vis de manière continue et stable en France depuis 2023.
Mon identité a été justifiée par la présentation de ma carte nationale d’identité congolaise valide à l’administration .
Je suis pris en charge par le dispositif du 115 et je bénéficie d’une domiciliation auprès du CCAS de la ville de [Localité 2] au [Adresse 2], permettant de garantir ma joignabilité et mon suivi administratif .
Je souffre de graves problèmes de santé. J’ai été victime d’un AVC ischémique en novembre 2022
dans mon pays d’origine. Depuis mon arrivée en France, je suis suivi en neurologie à l’hôpital de
[Localité 3] par le Docteur [Q]. Je fais l’objet d’un suivi médical régulier pour une pathologie neurologique chronique.
J’ai entamé des démarches de régularisation en France. J’ai déposé une demande de titre de séjour
sur la plateforme ANEF en février 2025 et je possède une attestation de dépôt .
Ces éléments démontrent que je dispose de garanties de représentation fiables et pérennes et qu’il
n’existe aucun risque réel de fuite.
En sus, je ne constitue pas une menace à l’ordre public .
En effet, j’ai été interpellé le 09 février 2026 pour vérification du droit au séjour, alors qu’une telle
mesure, purement administrative ne révèle en elle-même aucun comportement troublant l’ordre
public.
Je n’ai jamais fait l’objet d’aucune condamnation pénale, d’aucune poursuite judiciaire, ni même
d’une interpellation pour infraction, de sorte qu’aucun élément objectif , précis et circonstancié ne
permet d’établir l’existence d’un comportement constituant une menace réelle, actuelle et
suffisamment grave pour l’ordre public. »
S’agissant de l’absence de garanties de représentation, après avoir rappelé les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, le représentant de la Préfecture conclut que l’attestation d’hébergement présentée est postérieure à sa décision de placement en centre de rétention administrative et qu’elle est insuffisante à fournir des garanties de représentation suffisantes pour que le requérant soit assigné à résidence.
Sur ce,
Il est rappelé que si depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, en revanche, il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsqu’il existe un risque que la personne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ou encore lorsque son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Les éléments à la disposition de la préfecture pour prendre sa décision:
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Il incombe à celui qui prétend bénéficier d’un hébergement de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, puisqu’il indique avoir un hébergement chez une personne.
Or, force est de constater qu’au jour où le Préfet a édicté son arrêté de placement en rétention, il ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
En effet, les informations et documents produits pour l’audience s’agissant de son hébergement n’avaient pas été soumis à l’autorité préfectorale. Il ne peut donc pas être reproché à l’administration de ne pas les avoir pris en considération.
L’hébergement:
La juridiction de céans estime que la prise en charge dans le cadre d’un hébergement d’urgence par le SAMU social, ne saurait constituer une garantie suffisante. En effet, cette proposition d’hébergement ne répond pas aux critères de stabilité et fiabilité d’un logement exigés pour offrir des garanties de représentation.
Ainsi, l’arrêté de placement en rétention retient l’absence de garanties de représentation en se fondant sur la non-présentation des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (notamment un passeport) + la non-justification d’une résidence effective et permanente.
Ces critères suffisent en eux-mêmes d’ailleurs le législateur les a érigés en présomption légale de risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement (Article L. 612-3 8° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
En outre, son comportement représente une menace pour l’ordre public, notamment au regard des condamnations et des différentes gardes à vue qu’il a connues dans le passé, mais qui laissent présager pour l’avenir un risque prégnant de réitération faute d’insertion professionnelle et de stabilité sociale.
Ces éléments caractérisent une absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement de sorte qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement son exécution effective.
Le reste des prétentions soutenues s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’une disproportion et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation seront rejetés. La motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Sur le moyen tiré du défaut d’évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention »
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
Il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En revanche, l’alinéa 2 de l’article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 741-4 précité.
Le conseil soutient que le préfet n’a nullement pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé dans la mesure où il n’a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l’état de vulnérabilité du requérant.
Sur ce,
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention relève ‘'qu’il ressort de la procédure établie pendant sa retenue que l’intéressée n’a pas demandé à voir de médecin alors qu’il a fait état de problèmes de santé, qu’en l’état rien ne s’oppose à un placement en rétention''
L’obligation de motivation de l’acte administratif est donc respectée et le retenu ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical dont il aurait besoin.
En conséquence l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation ou de disproportion.
A toutes fins utiles, il est rappelé, que le service de santé du CRA est à sa disposition en cas de besoin.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que tant les autorités congolaises que l’Unité Centrale d’Identification (UCI) ont été saisies par courriel le 10 février 2026 à 14h01, mention étant faite de la présence au dossier d’une document d’identité congolais.
Sur le rejet de la demande d’examen médical ou d’invitation à un tel acte :
Aucune disposition du CESEDA n’accorde au juge le pouvoir d’ordonner une expertise médicale. Cette demande est donc infondée.
Quant à l’invitation de l’administration à procéder à un examen médical, la séparation des pouvoirs ne permet pas à l’autorité judiciaire d’enjoindre ou inviter l’autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical d’un étranger retenu au Centre de Rétention Administrative, d’ailleurs une telle injonction n’aurait pas d’effet coercitif.
De sorte que si un juge « invite » l’administration à faire examiner le retenu pour évaluer la compatibilité de son état de santé avec la rétention, l’administration n’est pas tenue d’obtenir un certificat de compatibilité.
Ces invitations incluses dans les dispositifs de certaines ordonnances n’ont aucune valeur décisoire.
L’obligation de formuler sous forme de dispositif l’ensemble des solutions données par le juge aux différentes questions litigieuses qui lui sont soumises dans une affaire donnée résulte de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes duquel (alinéa 2) le jugement « énonce la décision sous forme de dispositif ».
Le dispositif conduit le juge à employer des verbes qui tranchent chacune des questions qui lui sont soumises, plus rarement des verbes de l’ordre du constat ou du rappel. Aucune invitation ne saurait résulter d’une décision judiciaire s’imposant à l’administration. Ce principe est hérité de 2 textes adoptés sous la révolution française :
L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;Le décret du 16 fructidor an III.Ces 2 textes posent un principe de non-ingérence des juridictions judiciaires dans les fonctions administratives.
De sorte qu’il convient de rejeter la demande tendant à inviter l’administration à procéder à une évaluation médicale.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N°N° RG 26/00817 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJUP et celle introduite par le recours de M. [A] [N] [J] [K] enregistrée sous le N° RG 26/00837 ;
DÉCLARONS le recours de M. [A] [N] [J] [K] recevable ;
REJETONS le recours de M. [A] [N] [J] [K] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [A] [N] [J] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [A] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Février 2026 à 14 h 53.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 février 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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