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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 17 mars 2026, n° 25/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 25/04664 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N72
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sabrina HENOCQUE de la SELARL VALNOA, avocat au barreau de PARIS, toque D1278
DÉFENDERESSE
[1] RETRAITE AGIRC ARRCO, Institution de retraite complémentaire
SIRET [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles CUNY de AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 17 Mars 2026
1/4 social
N° RG 25/04664 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N72
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 prorogé au 17 mars 2026
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [X] a cotisé pendant sa carrière professionnelle au régime de retraite complémentaire des cadres. Il a été placé en incapacité de travail à compter du 2 août 2018 puis en invalidité de 2ème catégorie à effet au 1er mars 2020.
Il a sollicité par courrier du 4 octobre 2021 le rétablissement de ses droits à retraite complémentaire après avoir constaté sur son relevé de carrière une diminution de ses points AGIRC-ARRCO. Par courrier en réponse du 3 janvier 2022, l’institution de retraite complémentaire [1] AGIRC-ARRCO (ou [1]) l’a informé que cette situation résultait du régime de retraite complémentaire unifié issu de la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO au 1er janvier 2019, qui avait entraîné la suppression de la garantie minimale de points (GMP) qui permettait jusqu’alors aux cadres dont le salaire était inferieur ou légèrement supérieur au plafond de la sécurité sociale d’acquérir au minimum 120 points par an auprès du régime AGIRC.
Ultérieurement, [1] a procédé à certaines rectifications d’erreurs affectant le décompte des points, portant en particulier sur les points GMP que l’institution considérait avoir attribué à tort pour les exercices 2019 à 2021. Dans un courrier du 3 décembre 2024 en réponse à la [2], association ayant assuré la défense des intérêts de Monsieur [S] [X], [1] a explicité le mécanisme de points gratuits accordés à compter de l’année 2019, et calculés uniquement sur la base des rémunérations brutes perçues au titre de l’année civile précédant celle au cours de laquelle s’était produit l’arrêt de travail, soit en ce qui concerne Monsieur [S] [X], l’exercice 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 21 mars 2025, Monsieur [S] [X] a mis en demeure [1] de :
— Procéder au rétablissement intégral des points injustement supprimés ou menacés de suppression pour les années 2019, 2020, 2021 et suivantes, conformément aux articles 57 et 58 de l’ANI du 17 novembre 2017 ;
— D’établir un relevé de carrière correctif tenant compte de la totalité des points détenus par lui depuis 2019 ;
— De confirmer par écrit, sous quinzaine à compter de la réception de ce courrier, les mesures prises à cet effet.
Monsieur [S] [X] a assigné l’institution de retraite complémentaire [1] AGIRC-ARRCO devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 3 avril 2025 tendant à entendre :
— CONSTATER que [1] a illégalement réduit les droits à retraite complémentaire de Monsieur [X] depuis 2019, en méconnaissance des dispositions de l’ANI du 17 novembre 2017.
— JUGER que le calcul des points de retraite complémentaire de M. [X] doit être effectué par référence aux points « inscrits au titre de l’année civile avant l’arrêt de travail » (2017), sans qu’il soit tenu compte de la disparition de la Garantie Minimale de Points (GMP).
— ENJOINDRE à [1] de procéder à la rectification intégrale du relevé de carrière de M. [X] depuis 2019, de rétablir les points injustement supprimés et de maintenir ses droits pour l’avenir.
— CONDAMNER [1] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour réparer le préjudice moral et financier subi par le refus illégal et persistant de rétablir ses points de retraite complémentaire.
— CONDAMNER [1] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, si besoin.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [S] [X] fait valoir, en se fondant sur les articles 57 et 58 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et de l’article 1240 du code civil, que le calcul des points de retraite complémentaire d’un salarié en incapacité ou en invalidité s’effectue en référence aux points inscrits l’année précédant l’arrêt de travail, sans qu’il n’y ait lieu de distinguer l’origine de ces points, à savoir ceux résultant de sa rémunération brute ou de ceux obtenus au titre de la garantie minimal de points (GMP). Il conteste la position de [1] selon laquelle il n’y aurait lieu de prendre en compte que les points issus de la rémunération brute et non ceux dont le salarié bénéficiait au titre de la GMP. Précisant qu’il convient ainsi de prendre en compte les 159,15 points acquis au titre de l’année 2017, sans que l’ANI de 2017, applicable au 1er janvier 2019, ne puisse remettre en cause ces droits, il conteste le retraitement effectué notamment pour les années 2019 à 2021, pour lesquels il avait été précédemment tenu compte des points de l’année référence, et sans qu’il n’y ait lieu de distinguer, entre les points calculés sur la rémunération brute et ceux obtenus gratuitement au titre de la GMP.
Monsieur [S] [X] soutient en outre avoir subi un préjudice financier en raison de la réduction injustifiée de ses points de retraite complémentaire ainsi que des préjudices moraux liés à un état d’anxiété et de stress prolongé consécutif aux manquements de l’institution de retraite complémentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025, l’institution de retraite complémentaire [1] AGIRC ARRCO demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [X] à payer à [1] AGIRC-ARRCO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, [1] prétend qu’elle n’a commis aucune erreur dans le calcul des points. Elle confirme qu’il y a bien lieu de se référer à l’exercice précédent l’arrêt de travail au titre des points acquis, soit résultant du rapport des cotisations divisées par la valeur d’achat du point, soit résultant de l’attribution de points gratuits attribués pour des périodes particulières. Mais, conformément à l’article 8 de l’annexe I de la convention collective du 14 mars 1947, applicable pour les cadres jusqu’au 31 décembre 2018, elle précise que chaque jour d’incapacité permet de bénéficier de points gratuits sur la base des points acquis qui précède le premier jour indemnisé, sans que le nombre de points à attribuer au titre de l’incapacité de l’année précédente ajouté aux points cotisés de la même année ne puissent conduire à un montant de droit supérieur à celui de l’exercice de référence, ce mécanisme ayant été repris aux articles 57 et 58 de l’ANI. Elle ajoute qu’il convient également de prendre en compte la pondération à la baisse des points d’incapacité de travail du fait de l’augmentation du prix de rachat des points AGIRC ARRCO. Elle expose sur la base de ces principes, les modalités de rectification des points opérés entre 2017 et 2022.
[1] en déduit qu’elle n’a commis aucune faute en procédant aux rectifications requises, auxquelles elle était tenue en application de l’article 104 de l’ANI du 17 novembre 2017. En particulier, elle expose qu’elle devait déduire les GMP attribués par erreur à compter de l’année 2019, alors que ce dispositif avait été supprimé au 1er janvier 2019 du fait de l’entrée en vigueur du nouveau régime unifié.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
L’article 57 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (l’ANI du 17 novembre 2017), applicable à compter du 1er janvier 2019, dispose : « Les périodes d’incapacité de travail, donnant lieu à une suspension ou à une rupture du contrat de travail conclu entre le participant et une entreprise relevant du présent accord, sont validées dans les conditions suivantes.
Les périodes d’incapacité de travail d’une durée supérieure à 60 jours consécutifs occasionnées par une maladie, une maternité ou un accident et pour lesquelles le participant apporte la preuve :
a) qu’il perçoit des indemnités journalières au titre de la maladie, de la maternité ou d’un accident du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles, du régime minier ou d’un autre régime obligatoire en France ;
b) ou qu’il est titulaire, auprès de ces mêmes régimes, d’une pension d’invalidité ou d’une rente allouée en réparation d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle et correspondant à un taux d’incapacité permanente des 2/3 au moins ;
c) donnent lieu à attribution, sans contrepartie de cotisations, de droits à retraite complémentaire à partir du premier jour d’interruption, dans les conditions de l’article 58.
Dans les cas visés au b) ci-dessus, l’attribution de droits au titre du présent article cesse :
– soit lorsque le participant cesse de percevoir sa pension d’invalidité ou, s’agissant du bénéficiaire d’une rente allouée en réparation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, si le degré d’incapacité devient inférieur à 50 % ;
– soit à la date d’effet de la liquidation de sa pension de retraite complémentaire due au titre du présent régime et, au plus tard, à l’âge visé au 1er paragraphe de l’article 84 ».
Et l’article 58 de l’ANI du 17 novembre 2017 ajoute : « Mode de calcul des points attribués au titre de périodes d’incapacité de travail
Pour toute période d’incapacité de travail visée à l’article précédent, le nombre de points est calculé à partir de ceux inscrits au titre de l’année civile précédant celle au cours de laquelle s’est produit l’arrêt de travail.
Chaque jour d’arrêt de travail donne lieu à inscription d’un nombre de points correspondant à la moyenne journalière des droits de l’exercice de référence tels que visés au paragraphe précédent (ou de la fraction de l’exercice de référence au cours de laquelle l’intéressé a été affilié au régime).
Toutefois, les points à attribuer au titre de l’arrêt de travail, ajoutés à ceux cotisés ou inscrits à un autre titre au cours de la même année, ne peuvent conduire à inscrire au compte du participant un nombre de points supérieur à celui de l’exercice de référence ».
Ces dispositions ont repris ainsi l’économie de l’article 8 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, applicable jusqu’au 31 décembre 2018, qui prévoyait : « § 1er- Le participant qui bénéficie, au titre d’une période d’incapacité de travail d’une durée supérieure à 60 jours consécutifs,
a) des prestations en espèces de l’assurance maladie ou de l’assurance maternité du régime général de la Sécurité sociale ou du régime de base agricole ou du régime minier,
b) des indemnités journalières allouées après un accident du travail ou pour une maladie professionnelle,
c) des indemnités journalières pour les périodes visées à l’article L. 371-6 du Code de la sécurité sociale (malades ou blessés de guerre),
ou qui bénéficie d’une pension d’invalidité, ou d’une rente allouée en réparation d’un accident du travail (ou d’une maladie professionnelle), ou encore d’une pension de guerre, correspondant à un taux d’incapacité permanente des 2/3 au moins,
se voit inscrire, sans contrepartie de cotisations, des droits à retraite à partir du premier jour d’interruption, dans les conditions précisées ci-après.
Pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité, d’une rente allouée en réparation d’un accident du travail (ou d’une maladie professionnelle) ou d’une pension de guerre, l’attribution des droits au titre du présent article cesse :
— lorsque le taux d’incapacité devient inférieur à 50 %,
— ou lorsque l’intéressé obtient, avant l’âge visé au 1er alinéa de l’article 6 de la présente annexe, une pension vieillesse pour inaptitude auprès du régime général de Sécurité sociale,
— ou à la date d’effet de la liquidation de l’allocation AGIRC et, au plus tard, à l’âge visé au 1er alinéa de l’article 6 de la présente annexe.
Pour toute période d’incapacité de travail donnant lieu au service des prestations visées ci-dessus, le nombre de points est calculé à partir de ceux inscrits au titre de l’année civile précédant celle au cours de laquelle s’est produit l’arrêt de travail.
Chaque jour d’arrêt de travail donne lieu à inscription d’un nombre de points correspondant à la moyenne journalière des droits de l’exercice de référence tels que visés à l’alinéa précédent (ou de la fraction de l’exercice de référence au cours de laquelle l’intéressé a été affilié au régime).
Toutefois, les points à attribuer au titre de l’arrêt de travail, ajoutés à ceux cotisés ou inscrits à un autre titre au cours de la même année, ne peuvent conduire à un montant de droits supérieur à celui de l’exercice de référence.
§ 2- Le participant qui est reconnu inapte au travail, selon la définition visée à l’article L. 351-7 du Code de la sécurité sociale, et qui a fait liquider sa pension de base au titre de l’article L. 351-8-2° de ce même Code, peut demander la liquidation de son allocation sans qu’il lui soit fait application du coefficient d’anticipation prévu à l’article 6 de la présente annexe.
Si le participant ne demande pas la liquidation immédiate de son allocation dans les conditions visées ci-dessus, aucun point de retraite n’est attribué à partir de la date de la reconnaissance de l’inaptitude au travail.
Le participant, qui a obtenu la liquidation de son allocation avant l’âge visé au 1er alinéa de l’article 6 de la présente annexe avec un coefficient d’anticipation et qui est ensuite reconnu inapte au travail par la Sécurité sociale, est en droit de demander à ce moment la révision de son allocation. Dans ce cas, l’allocation est calculée avec un coefficient d’anticipation ne tenant compte que de la tranche d’âge allant du début de la retraite anticipée jusqu’à la reconnaissance de l’inaptitude.
§ 3- Les avantages susvisés sont étendus aux participants qui justifient s’être trouvés en dehors des périodes d’affiliation à la Sécurité sociale dans un état de santé entraînant application des dispositions ci-dessus prévues au présent article. Il appartient aux institutions de retraite de rechercher si l’état de santé de ces participants leur aurait effectivement permis de bénéficier desdites dispositions et pour cette appréciation elles doivent se référer aux règles applicables en matière de Sécurité sociale ».
Par ailleurs, l’article 6 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 précisait en son §2 F) : « À compter du 1er janvier 1989, tout salarié occupant des fonctions visées par les articles 4 et 4 bis bénéficie de la garantie minimale de points (GMP).
En vertu de cette garantie, les participants, qui n’obtiennent pas au titre des dispositions visées au B) ci-dessus un nombre de points au moins égal à celui ci-après déterminé, sont assurés de se voir inscrire, en contrepartie de cotisations, un nombre minimum de points.
L’objectif consiste à inscrire 120 points par an. Les cotisations correspondant à la GMP sont réparties entre l’employeur et le participant suivant les règles prévues au D) ci-dessus. »
En vertu du nouveau régime unifié, les points AGIRC ont été convertis en points de régime AGIRC-ARRCO par application d’un coefficient de conversion de 0,347791548 de sorte que 120 points AGIRC équivalent à 41,73 points AGIRC-ARRCO.
En l’espèce, en vertu de l’article 6 §2 F) précité de la convention collective nationale du 14 mars 1947, Monsieur [S] [X] s’est vu attribuer pour l’année 2017, au titre de l’année civile précédant celle au cours de laquelle s’est produit l’arrêt de travail du 2 août 2018 un total de 159,15 points. Ce nombre de points correspond, selon le dernier relevé de carrière du 22 septembre 2025 versé aux débats par [1], à :
117,42 points de l’ancienne tranche A (soit les points calculés sur la part de salaire inférieur au plafond annuel de la Sécurité sociale – PASS -, devenue tranche 1) ;41,73 points de la tranche B – Garantie Minimale de Points (GMP).
Les parties font toutefois une application divergente du dernier alinéa de l’article 8 de l’annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947 repris au dernier alinéa de l’article 58 de l’ANI du 17 novembre 2017 précisant : « Toutefois, les points à attribuer au titre de l’arrêt de travail, ajoutés à ceux cotisés ou inscrits à un autre titre au cours de la même année, ne peuvent conduire à inscrire au compte du participant un nombre de points supérieur à celui de l’exercice de référence ».
Selon [1], lorsque le nombre de points à attribuer au titre de l’incapacité (GMP) ajouté aux points cotisés de la même année est supérieur ou égal au nombre de points acquis au cours de l’année de référence, le nombre de points d’incapacité est alors limité à la différence entre le nombre de points acquis au titre de l’année de référence et ceux acquis au titre de l’incapacité par cotisations. Elle estime qu’il convient également de tenir compte de la pondération des points d’incapacité entre 2016 et 2018 du fait de l’augmentation du prix de rachat des points AGIRC ARRCO pour les périodes 2016 à 2018, au motif qu’il serait inenvisageable qu’un participant disposant de points gratuits ne subisse pas la même diminution de points que celui qu’un participant qui cotise sur son salaire.
De son côté, Monsieur [S] [X] estime qu’il doit disposer dans tous les cas d’au moins 159,15 points à compter de l’année 2018 jusqu’au terme de sa période d’invalidité ou de la liquidation de sa retraite complémentaire.
Au titre de l’année 2018, [1] a estimé successivement :
— dans des relevés de carrière du 25 juillet 2024 et du 8 septembre 2024, que 159,15 points devaient être attribués (134,61 points calculé sur une base de 26 926,70 euros de salaire cotisé) et 24,55 points gratuits ;
— dans son dernier relevé du 22 septembre 2025, elle a appliqué 99,83 points au titre des cotisations calculées sur la rémunération de la tranche A et 17,59 points gratuits :
détails (conclusions [1] pages 7 et 8) :
les moyennes journalières sont déterminées pour les points cotisés sur la base de (117,42/ 365), soit 0,3216 point journalier, ramené après application d’un taux de revalorisation annuelle du prix de rachat de points de 100/102) à 0,3154 point et pour les points de GMP de (120/365) 0,3288 point journalier ramené à 0.3223 point ;au titre des cotisations sur salaire brut de la tranche A (soit « en ARRCO », selon les défenderesses) les 99,83 points du dernier relevés sont déterminés en appliquant une fraction taux d’acquisition de 6,20 % / salaire de référence de 16,7226 euros, au salaire brut annuel de 26 953,70 euros ;s’ajoutent « en AGIRC » 100 points « en contrepartie du montant de la cotisation contractuelle » ;selon la défenderesse, M. [X] [S] a été en arrêt maladie pendant 333 jours en 2018, ce qui lui permettait d’obtenir, compte tenu des moyennes journalières recalculées ci-dessus :105,03 points « en ARRCO » et 107,33 points « en AGIRC »Mais le mécanisme de plafonnement au niveau des points de référence de 2017 (117,42 points « en ARRCO » et 120 points « en AGIRC »), conduit à attribuer en « points d’incapacité » 17,59 points « en ARRCO » (soit 117,42 – 99,83) et 20 points (120-100) « en AGIRC ».
La garantie minimum de points prévue par la convention collective nationale du 14 mars 1947 visait à permettre au participant en situation d’incapacité ou d’invalidité de disposer d’une garantie minimale de 120 points par an en obtenant un nombre complémentaire de points gratuits pour atteindre cet objectif. Ce dispositif n’a pas été repris dans le régime unifié applicable au 1er janvier 2019, mais il doit être pris en considération dans la mesure où l’année de référence au sens de l’ANI du 17 novembre 2017 est en l’espèce l’année 2017.
Le litige ne porte pas en l’espèce sur le nombre de points acquis en 2017 par le mécanisme de la GMP, mais sur les modalités de calcul des points inscrits au cours des années suivantes.
Il convient en premier lieu de calculer la moyenne journalière des droits de l’exercice de référence, calculé en fonction du nombre de points inscrits au titre de l’année civile précédant l’arrêt de travail. Il sera observé que le texte ne distingue pas au titre des points inscrits l’année précédente entre ceux calculés sur la base de la rémunération brute de la tranche A (c’est-à-dire jusqu’au plafond annuel de la sécurité sociale) et ceux résultant de la GMP. La moyenne journalière de référence est donc de 159.15 points /365, soit 0,436 point. Il n’est cité aucune disposition de l’ANI du 17 novembre 2017 qui justifierait de réévaluer à la hausse ou à la baisse cette moyenne pour tenir compte de la revalorisation de la valeur d’acquisition de points.
S’il est soutenu que Monsieur [S] [X] a été en arrêt de travail pendant 333 jours en 2018, aucune pièce ne permet de l’établir, le seul fait constant est que ce dernier ait été placé en arrêt de travail continu à compter du 2 août 2018, soit pendant 151 jours en 2018. Chaque jour d’arrêt de travail donnant lieu à l’inscription de 0,436 points, la GMP est, sous réserve de la règle du plafonnement, de 65,83 points.
[1] a établi le nombre de points cotisés au titre de la même année 2018 initialement à 134,61 points, puis à 99,83 points. Ce dernier calcul, justifié par l’application de la fraction (taux d’acquisition / salaire de référence), n’a pas été contesté et sera en conséquence retenu.
Il doit être constaté que l’addition des points inscrits au titre des cotisations versées et des GMP conduirait à inscrire au titre de l’année 2018 un nombre de points de 165,66 points, de sorte que le nombre de points à inscrire au titre de l’année 2018 doit être limité à 159,15 points comme sollicité par M. [X] [S].
Au titre des années suivantes, la suppression de la GMP n’a pas pu avoir de conséquence sur le nombre de points obtenus pendant la période de référence. En particulier, les termes mêmes de l’article 58 de l’ANI ne sauraient permettre de prendre comme année de référence l’année 2018, ainsi que le soutient [1].
La moyenne journalière de référence reste donc de 0,436 point et il n’est pas démontré que la règle du plafonnement ferait obstacle à l’inscription de 159,15 points par an.
La demande d’injonction de procéder à la rectification des points de Monsieur [S] [X] doit donc être accueillie.
En application de l’article 1240 du code civil, il convient de constater que [1] a manqué à ses obligations légales et conventionnelles en méconnaissant la portée de l’article 58 de l’ANI du 17 novembre 2017.
Toutefois, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que cette situation a entraîné un préjudice moral à Monsieur [S] [X]. La demande de réparation au titre d’un préjudice financier ne peut davantage prospérer, étant constaté que le demandeur n’a toujours pas fait liquider sa retraite complémentaire.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[1], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [1] à verser à Monsieur [S] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à l’institution de retraite complémentaire [1] ([1]) de procéder à la rectification intégrale du relevé de carrière de Monsieur [S] [X] depuis 2019, par référence aux points inscrits au titre de l’année civile avant l’arrêt de travail (2017) sans qu’il soit tenu compte de la disparition de la Garantie Minimale de Points et de maintenir ses droits pour l’avenir ;
Déboute Monsieur [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
Déboute Monsieur [S] [X] du surplus de sa demande de réparation,
Condamne [1] aux entiers dépens,
Condamne [1] à verser à Monsieur [S] [X] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait à Paris le 17 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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