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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 21/06354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/06354 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHCA
Jugement du : 12 Juin 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 7]
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Sophie MATHIEU – [Localité 9] – 4
expédition à
Me Nathalie CARON – 152
Me Virginie LEVERT – 139
CPAM de la Loire
signification envoyée le 12/06/25
à : [I] [H]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 12/06/25
à : [U] [M]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 12/06/25
à : [R] [C] [Z]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Avril 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152, absente à l’audience du 10 Avril 2025
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Sophie MATHIEU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 4 absente à l’audience du 10 Avril 2025
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, sis [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [R] [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
non comparant
Société ALLIANZ IARD S.A., dont le siège social est sis [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Virginie LEVERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 139
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [R] [Z] en date du 4 février 2021, rectifié par ordonnance du 7 juin 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [R] [Z] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes commis le 26 mai 2020 au préjudice de [I] [S], [B] [G] et [U] [M],
— condamné pénalement [R] [Z] pour ces faits,
— reçu les constitutions de partie civile de [I] [S], [B] [G] et [U] [M],
— déclaré [R] [Z] responsable des préjudices subis par [I] [S] et [B] [G],
— ordonné des expertises médicales afin de déterminer les préjudices subis par [I] [S], [B] [G] et [U] [M],
— condamné [R] [Z], solidairement avec la société ALLIANZ IARD à payer à [I] [S] la somme de 600 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— condamné [R] [Z], solidairement avec la société ALLIANZ IARD à payer à [B] [G] la somme de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— condamné [R] [Z], solidairement avec la société ALLIANZ IARD à payer à [U] [M] la somme de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et à la société ALLIANZ IARD ;
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Ce jugement a été signifié à [R] [Z] le 1er octobre 2021 à étude, suivie d’un accusé de réception signé le 4 octobre 2021.
Concernant [B] [G], l’expert a déposé son rapport le 20 mars 2023 et, par jugement de la 4ème chambre correctionelle statuant sur intérêts civils, en date du 14 septembre 2023, [R] [Z] a été condamné à lui payer la somme de 3.858,40 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, provisions allouées déduites, outre la somme de 700 euros au titre de 475-1 du code de procédure pénale et la somme de 1.000 euros en remboursement des frais d’expertise.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la 1ere chambre civile B de la cour d’appel de Lyon a déclaré nulle la déclaration d’appel du 16 novembre 2023 du jugement du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils en date du 14 septembre 2023 par [B] [G].
Concernant [I] [S], l’expert a déposé son rapport le 25 mai 2022 et, suite à son indemnisation par l’assureur de [R] [Z] , elle s’est désisté de sa demande.
Concernant [U] [M], l’expert a déposé son rapport le 16 mai 2022.
Par jugement, contradictoire à signifier à l’égard de [R] [Z], de la 4ème chambre correctionelle satatuant sur intérêts civils, en date du 14 septembre 2023, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée et [R] [Z] a été condamné à payer à [U] [M] une provision complémentaire de 15.000 euros.
Ce jugement a été signifié à [R] [Z] le 29 septembre 2023 à étude.
L’expert a déposé son rapport le 14 juin 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [U] [M] sollicite de voir fixer son droit à indemnisation comme suit :
Dépenses de Santé Actuelles 694,90 eurosFrais Divers 97,70 eurosAssistance par [Localité 10] Personne temporaire 2.662,00 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 2.212,50 eurosPréjudice financier 345,00 eurosDépenses de Santé Futures 520,00 eurosIncidence Professionnelle 25.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 4.956,00 eurosSouffrances Endurées 28.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 18.040,00 eurosPréjudice d’Agrément 10.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 4.000,00 eurosPréjudice Sexuel 10.000,00 eurosPréjudice matériel 1.639,00 euros
Total 109.168,10 euros
Elle demande qu’il lui soit donné acte qu’elle a perçu la somme provisionnelle de 20.000 euros.
[U] [M] réclame également la condamnation de [R] [Z] à la somme de 5.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale et aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise et les frais d’assitsance à expertise à hauteur de 1.680 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire, dont dépend [U] [M], a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [U] [M] soit 41.524,39 euros, soit :
au titre des frais de santé et d’hospitalisation : 38.462,48 eurosau titre des frais de transport : 240,05 eurosau titre des indemnités journallières : 2056,25 euros
[R] [Z] n’a pas eu connaissance du dernier jugement renvoyant sur intérêts civils et n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
La SA ALLIANZ IARD, assureur du véhicule conduit par [R] [Z], propose de fixer le préjudice ainsi, au vue des justificatifs produit par la partie civile :
Dépenses de Santé Actuelles 694,90 eurosFrais Divers :- Frais de déplacement : 97,70 euros
— Préjudice financier : 50,00 euros
— Assistance par [Localité 10] Personne temporaire 2.662,00 euros
Pertes de Gains Professionnels Actuels 2.212,50 eurosDépenses de Santé Futures RejetIncidence Professionnelle 5.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 4.419,90 eurosSouffrances Endurées 13.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 16.320,00 eurosPréjudice d’Agrément 4.000,00 eurosPréjudice Esthétique 3.400,00 eurosPréjudice Sexuel 1.000,00 eurosPréjudice matériel 750,00 euros
La SA ALLIANZ IARD sollicite en outre que le jugement soit déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
A l’audience du 10 avril 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [R] [Z] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes commis à l’encontre de [U] [M].
Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par [U] [M] et de le condamner à l’ indemniser en application des dispositions de la loi du 5 Juillet 1985.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 26 mai au 9 juin 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 9 juin au 4 septembre 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 35 % : du 5 septembre au 19 octobre 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 20 octobre 2020 au 20 janvier 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 21 janvier 2021 au 3 juillet 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 4 au 22 juillet 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 30 juillet au 31 août 2022
— Consolidation médico-légale : le 1er septembre 2022
— Perte de Gains Professionnels Actuels : du 26 mai au 27 septembre 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 8 %
— Souffrances Endurées : 4,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : pendant 3 mois
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
— Préjudice d’Agrément : gêne dans le sport en salle
— Préjudice Sexuel : gêne déclaré en rapport avec les séquelles traumatiques lombaires
— Préjudice professionnel : impossibilité de porter des charges de plus de 15 kg
— Assistance par [Localité 10] Personne : 2 heures par jour du 9 juin au 9 juillet 2020, 1 heure par jour du 10 juillet au 4 septembre 2020 et 3 heures par semaine du 5 septembre 2020 au 20 janvier 2021
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [U] [M] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[U] [M] expose des dépenses en lien avec l’achat d’un réhausseur pour toilettes et d’une chaise haute avec des accoudoirs pour un montant de 170,90 euros, dont elle justifie par la production d’une facture. Cet achat a été rendu nécessaire par le port d’un corset. Elle produit également la facture d’un psychologue pour quatres scéances d’EMDR du 1er septembre 2020 au 19 octobre 2020 pour un montant de 312 euros. Elle justifie enfin le paiement de la somme totale de 212 euros pour quatres scéances d’osthéopatie du 26 mai 2020 au 24 mars 2021 en lien avec les douleurs consécutives à l’accident.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas ce chef de préjudice, ni son montant.
En conséquence, il sera allouée à [U] [M] la somme de 694,90 euros à ce titre.
1-1-2 – Frais Divers
1-1-2-1 Honoraires de médecin conseil
Si la partie civile sollicite ce paiement au titre des dépens, il convient de l’analyser en des frais divers.
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique.
[U] [M] produit deux notes d’honoraires du docteur [A] pour un montant 840 euros chacune pour l’assistance aux deux expertises réalisées par le docteur [T].
En conséquence, il sera allouée à ce titre à la partie civile la somme de 1.680 euros.
1-1-2-2 Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de deux heures par jour pendant 31 jours, une heure par jour pendant 57 jours et trois heures par semaine pendant 138 jours.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à l’évaluation du coût horaire à la somme de 22 euros.
[U] [M] limite sa demande à la somme de 2.662 euros, ne prenant pas en compte la période du 5 septembre 2020 au 20 janvier 2021 retenu par l’expert.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de [U] [M] à ce titre.
1-1-2-3 Frais de transport
[U] [M] a été hospitalisée cinq jours sur sept au centre des Massues du 4 juillet au 29 juillet 2022 à [Localité 7], alors qu’elle réside à [Localité 9].
Elle justifie d’un abonnement TER + TCL pour le mois de juillet 2022 au prix de 97,70 euros qu’elle a dû souscrire pour se rendre sur son lieu d’hospitalisation.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
1-1-2-4 Préjudice financier
Il expose en outre un préjudice financier lié à cette perte de salaire en raison des frais bancaires auquel elle a du faire face en raison d’un découvert qu’elle impute à sa baisse de revenu.
Si elle produit le justificatif de ses frais bancaires correspondant à la période durant laquelle elle a été arrêtée, il ne peut être établit de lien direct entre ces frais et le dommage, notamment sans comparaison possible avec les frais payés par cette dernière avant et après son arrêt de travail et sans explication sur la nécessité des opérations ayant donnée lien aux frais de commission d’intervention.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
La demande en lien avec le renouvellement de ses documents d’identité sera examinée au titre du préjudice matériel.
Le total du poste Frais Divers est donc de (1.680 + 2.662 + 97,70 =) 4.439,70 euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
L’expert a retenu une période d’interruption de l’activité professionnelle du 26 mai au 27 septembre 2020, soit du jour de l’accident à la fin de son arrêt de travail.
[U] [M] produit les arrêts de travail confirmant un arrêt jusqu’au 27 septembre 2020 et l’attestation de paiement des indemnités journalières par la CPAM du 26 mai au 27 septembre 2020 pour un montant total de 2.056,25 euros, soit 514,06 euros par mois. Elle ne justifie pas du paiement direct de la CSG à un taux de 9,2% et de la CRDS à un taux de 0,5% sur ces indemnités.
Elle justifie par ailleurs d’un salaire mensuel avant les faits de 976,70 euros, après réintégration de sa participation salariale au titre des tickets restaurant.
Il revient donc à la victime la somme de 1.850,56 euros [= (976,70 – 541,06) x 4] à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
[U] [M] produit la facture de nouvelles scéances d’EMDR suivies depuis octobre 2023.
L’expert a expressément indiqué qu’il n’y a aucune raison que ces scéances d’EMDR aboutissent en raison du manque d’efficacité de la prise en initiale et conclut que ces soins ne sont pas justifiés, même si les troubles psychologiques restent au premier plan.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
[U] [M] indique être employée en tant qu’assitante marketing digital depuis le mois de décembre 2022. Elle expose des gênes au quotidien liées aux positions assises ou debout prolongées déclanchant des douleurs. Elle ajoute connaitre des difficultés au niveau de la conduite étant un obstacle en terme de mobilité sur le plan professionnnel pour se rendre sur son lieu de travail et pour les déplacements professionnels.
L’expert a retenu à ce titre l’impossibilité de porter des charges de plus de 15 kg, mais n’a pas évoqué les difficultés exprimées par la partie civile. Il a cependant retenu, au titre du déficit fonctionnel, une douleur rachidienne, un note phobique et des manoeuvres d’évitement.
La SA ALLIANZ propose de limiter ce chef de préjudice à la somme de 5.000 euros et souligne que le port de charges lourdes n’est pas une activité en rapport avec la profession exercée actuellement par [U] [M].
En conséquence, le préjudice de [U] [M] à ce titre sera évalué à 5.000 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[U] [M] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 14 j x 28 € = 392 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 88 j + 19 j x 28 € x 50 % = 1.498 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 35 % : 45 j x 28 € x 30 % = 441 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 93 j x 28 € x 25 % = 651 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 529 j + 33 j x 28 € x 10 % = 1.573,60 eurosTotal : 4.555,60 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4,5 / 7. Ces souffrances correspondent aux troubles psychologiques et à la chirurgie abdominale, la fracture lombaire et l’ortéosynthèse.
Le préjudice de [U] [M] à ce titre sera indemnisé par une somme de 18.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique pendant trois mois, lié au port d’un corset.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisationet de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 600 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[U] [M] conserve un taux d’incapacité de 8 % en lien avec la raideur rachidienne douloureuse et les troubles psychologiques.
Elle était âgée de 25 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2.255 euros le point, soit (2.255 x 8 =) 18.040 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
[U] [M] expose qu’elle pratiquait le sport en salle avant l’accident et justifie d’un contrat d’abonnement annuel renouvelable auprès d’un centre de remise en forme conclut en 2014 et auquel elle a mis fin en juillet 2021. L’expert n’a pas retenu une impossibilité de pratiquer du sport en salle, mais seulement une gêne dans cette pratique en raison de l’impossibilité de porter des charges lourdes.
Concernant l’activité d’équitation, si [U] [M] justifie avoir été licencié en 2014, elle ne justifie pas la pratique de ce sport en 2020 et l’expert n’a pas retenu d’impossibilité ou de gêne dans la pratique de celui-ci.
En conséquence, le préjudice de [U] [M] à ce titre sera évalué à 4.000 euros, conformément à l’offre émise par la SA ALLIANZ IARD.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7. L’expert décrit diverses cicatrices situées sur le tronc.
[U] [M] expose par ailleurs un amaigrissement important qui n’est toutefois pas démontré.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 3.500 euros.
2-2-4 – Préjudice Sexuel
L’expert a retenu une gêne dans les rapports sexuels liée aux douleurs lombaires.
Il sera allouée à la victime la somme de 1.500 euros à ce titre.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation du préjudice corporel de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
694,90
euros
*
Frais Divers
4.439,70
euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
1.850,56
euros
*
Incidence Professionnelle
5.000,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
4.555,60
euros
*
Souffrances Endurées
18.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
600,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
18.040,00
euros
*
Préjudice d’Agrément
4.000,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
3.500,00
euros
*
Préjudice Sexuel
1.500,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
62.180,76
euros
PROVISIONS à déduire
— 20.000
euros
SOLDE
42.180,76
euros
4 – PRÉJUDICE MATÉRIEL
[U] [M] sollicite le remboursement d’affaires personnelles qu’elle expose avoir perdu dans l’incendie de son véhicule le jour de l’accident et des vêtements qu’elle portait, découpés à l’hôpital. Elle sollicite par ailleurs le remboursement des frais liés au renouvellement de ses documents d’identité également détruits.
Elle produit la facture d’un Iphone d’un montant de 795,28 euros, en date du 13 décembre 2018, la facture d’écouteurs Airpods, en date du 15 mai 2019 et d’un montant de 179 euros, et un ticket de caisse, en date du 13 décembre 2019, relatif à l’achat d’un sac à main, d’un montant de 70 euros. Elle justifie en outre l’achat de deux timbres fiscaux d’un montant unitaire de 25 euros pour le renouvellement de son permis de conduire et de sa carte d’identité en mai et juin 2020.
S’il n’est pas démontré la perte effective de ces objets dans l’incendie de son véhicule, il lui sera allouée une indemnité de 1.094,28 euros correspondant à la somme des valeurs justifiées et relatives à des objets que la partie civile avait, selon toute probabilité, en sa possession le jour de l’accident.
[R] [Z] sera donc condamné à payer à [U] [M] la somme de 42.180,76 euros au titre de son préjudice corporel et la somme de 1.094,28 euros au titre de son préjudice matériel.
Par ailleurs, il convient de condamnerMamadou [Z] à payer à [U] [M] la somme de 1.100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 500 euros déjà allouée à ce titre.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire qui a été mise en cause.
Le présent jugement sera opposable à la SA ALLIANZ IARD, assureur du véhicule conduit par [R] [Z], en application de l’article 388-3 du code de procédure pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [R] [Z] sera condamné à rembourser les frais d’expertise.
Enfin, il sera constaté le désistement d’instance de [I] [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [R] [Z], contradictoire à signifier à l’égard de [I] [H] et de [U] [M] et contradictoire à l’égard de la SA ALLIANZ IARD :
Déclare [R] [Z] entièrement responsable du préjudice subi par [U] [M] en lien avec les faits du 26 mai 2020 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire;
Dit que le présent jugement sera opposable à la SA ALLIANZ IARD ;
Constate le désistement d’instance de [I] [H] ;
Condamne [R] [Z] à payer à [U] [M] la somme de 42.180,76 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 1.094,28 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [R] [Z] à payer à [U] [M] la somme de 1.100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [R] [Z] à rembourser à [U] [M] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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