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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 15 déc. 2025, n° 23/07759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07759 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEYD
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 23/07759 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MEYD
Copie exec. aux Avocats :
Me Paul PETITFOUR
Le
Le Greffier
Me Paul PETITFOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 15 Décembre 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [N]
né le 01 Juillet 1974 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [17], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Paul PETITFOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 338, SELARL THORRIGNAC [1], représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 23/07759 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEYD
Monsieur [N] est employé auprès de la SAS [6] en qualité d’ouvrier paysagiste spécialisé depuis le 2 mai 2018.
A ce titre, son employeur l’envoie travailler sur différents sites.
Le 06 juin 2019, alors qu’il était affecté au site de [Localité 13] pour dégager les feuilles mortes avec une souffleuse, il a été victime d’un accident de travail comme ayant été blessé par une projection d’herbe dans l’œil droit nonobstant l’utilisation de lunettes de protection.
Il s’est rendu au poste de sécurité des agents du PC sécurité, employés par la société [15]. Ces derniers ont tenté de lui prodiguer les premiers secours mais ont commis une erreur en versant dans son œil du désinfectant en lieu et place de sérum physiologique.
Monsieur [N] a senti des douleurs et suite aux lésions de son œil, il a fait l’objet d’un rapport d’accident de travail et a été placé en arrêt.
L’accident de travail a été reconnu par la [10] qui a versé des indemnités journalières à son employeur, la société [6] les reversant à Monsieur [N].
Il a été examiné par le médecin conseil de la Caisse qui a fixé une date de consolidation au 24 octobre 2019, date de consolidation qui fait l’objet d’un recours toujours pendant devant la [8].
Monsieur [N] a vu son arrêt de travail prolongé jusqu’au 05 décembre 2019 puis s’est vu ensuite notifier un mi-temps thérapeutique par la [10] à compter du 25 novembre 2019.
Lors de sa visite de pré-reprise auprès de la [10] au mois de mars 2021, il a été constaté qu’il présentait une kératite de l’œil droit avec une baisse de son acuité visuelle et a obtenu une invalidité de 1ère catégorie.
Par l’intermédiaire de son conseil Monsieur [N] a adressé une lettre de mise en demeure à la société [15] sise à [Localité 12] ainsi qu’à la société [15] sise à [Localité 14].
Il a été répondu que seul le Directeur de l’agence [16] était concerné par le sujet mais aucune suite n’a été donnée aux correspondances de sorte que Monsieur [N] a saisi le juge des référés qui a fait droit à sa demande d’expertise par ordonnance en date du 19 novembre 2021.
Le rapport d’expertise du Docteur [T] a été rendu en octobre 2022.
C’est dans ces circonstances que, suivant acte introductif d’instance signifié les 07 et 20 septembre 2023, Monsieur [K] [N] a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg la SARL [17] et a fait appeler la [11] aux fins de déclaration de jugement commun afin de demander au tribunal, sur le fondement de l’article 1454-1 du Code de la Sécurité Sociale, de :
* DONNER ACTE à Monsieur [N] de ce qu’il produit en annexe à la présente un bordereau d’énumération de pièces ;
* CONDAMNER la société [17] au paiement de la somme de 60.000 € à titre de préjudice professionnel ;
* CONDAMNER la société [17] au paiement de la somme de 6.000 € au titre du pretium doloris ;
* CONDAMNER la société [17] au paiement de la somme de 450€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* CONDAMNER la société [17] au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE ;
* CONDAMNER la société [17] à verser à Monsieur [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société [17] aux entiers frais et dépens ;
* CONSTATER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 21 novembre 2024, Monsieur [K] [N] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1454-1 du Code de la Sécurité Sociale, de :
* DONNER ACTE à Monsieur [N] de ce qu’il produit en annexe à la présente un bordereau d’énumération de pièces ;
* CONDAMNER la société [17] au paiement des sommes suivantes :
Les préjudices patrimoniaux :
Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles : 0,00 €
— Les pertes de gains professionnels actuels :
— du Jour de l’accident au 5 décembre 2019 : 0,00 €
— du 5 décembre 2019 au 30 septembre 2024 : 17.413, 40 €
Les préjudices patrimoniaux permanents :
— Les pertes de gains professionnels futurs : 59.284,89 €
— Incidence professionnelle : 30.000,00 €
Les préjudices extra-patrimoniaux :
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire : 450,00 €
— Les souffrances endurées : 6.000,00 €
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent : 3.600,00 €
— Le préjudice d’agrément : 1.000,00 €
* CONDAMNER la société [17] à verser à Monsieur [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société [17] aux entiers frais et dépens ;
* CONSTATER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 05 mars 2024, la SARL [17] demande au tribunal de :
* FIXER les dommages au titre du préjudice professionnel/incidence professionnelle à hauteur de 1.794,20 euros ;
* FIXER le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [N] à 60 jours à 2 euros soit à la somme de 120 euros ;
* “FIXER de la” somme allouée à Monsieur [N] au titre du pretium doloris à hauteur de 150 euros ;
* DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes amples et contraires ;
* DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La [11] a été assignée en la cause suivant acte d’huissier signifié le 20 septembre 2023 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [Z] [U], agent d’accueil.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
1) Sur la responsabilité :
Monsieur [N] vise dans le dispositif de son assignation et de ses dernières conclusions l’article 1454-1 du code de la sécurité sociale, vraisemblablement par erreur, en ce que c’est aux termes de l’article L.454-1 du même code que “si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les [9] sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l’article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l’accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code.”
La responsabilité n’est pas contestée par la défenderesse, elle ne conteste pas que ses agents ont instillé du désinfectant dans l’oeil droit de Monsieur [N] au lieu de sérum physiologique, ce qui, selon les conclusions de l’expert judiciaire, était inapproprié et a eu pour conséquence une kératite superficielle droite transitoire, ainsi que des douleurs temporaires.
La responsabilité de la société [15] est ainsi en effet engagée du fait de ses préposés ayant agi dans le cadre de leurs fonctions, et elle sera dès lors condamnée à réparer le préjudice subi par Monsieur [N].
2) Sur la réparation du préjudice :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [H] [T] que :
* sur le plan de l’état antérieur, la myopie unilatérale gauche présentée par Monsieur [N] n’a aucune relation avec l’accident du 06 juin 2019 ;
* cet accident a exclusivement touché l’œil droit, par instillation de Chlorhéxidine à usage de désinfectant cutané (habituellement dosé à 0,2 % alors que la Chlorhéxidine qui peut être utilisée en instillation ophtalmologique à titre antibactérien est dosée à 0,02 %) ;
* la survenue d’une douleur oculaire supplémentaire par rapport à celle du corps étranger primitif, d’une rougeur conjonctivale, puis la description lors des consultations ophtalmologiques d’une kératite ponctuée superficielle dense au niveau de l’œil droit est imputable à l’utilisation erronée de cette Chlorhéxidine lors du lavage initial de l’œil droit par les membres de l’équipe de [15] ;
* les conséquences de cet accident sur l’acuité visuelle de l’oeil droit n’étaient plus perceptibles lors de la consultation du 31 octobre 2019 avec une remontée de l’acuité visuelle à 7/10 voire 9/10 avec le trou sténopéique ;
* les conséquences concernant la gêne douloureuse étaient lors de cette consultation extrêmement minimes avec la description d’une blépharite et d’une hyperhémie conjonctivale à une demie +, sans kératite droite ou gauche ;
* la baisse d’acuité visuelle de l’oeil droit entre septembre 2020 et septembre 2021 (récupérée à présent, comme démontré lors de l’examen) ainsi que les éléments de rétrécissement du champ visuel, ne sont pas imputables à l’accident ;
* le diagnostic évoqué est celui d’une névrite optique, dont l’étiologie ne peut en aucun cas être l’instillation de Chlorhéxidine même à dose anormalement concentrée au niveau de la surface antérieure du globe oculaire.
Les chefs de préjudice en lien avec la faute commise sont :
* une ITT de un jour, le 06 juin 2019 ;
* une ITP de classe I jusqu’au 05 décembre 2019, date de la consolidation, en raison de la diminution transitoire de l’acuité visuelle droite ;
* des souffrances endurées évaluées à 3/7.
L’expert a écarté tout autre chef de préjudice après avoir pris en compte les doléances de Monsieur [N], avoir consulté l’ensemble des pièces médicales et procédé à son examen clinique.
Monsieur [N] conteste les conclusions de l’expert judiciaire mais ne sollicite pas de contre expertise. Il formule des critiques sans les étayer ne serait-ce par une expertise privée ou un étude médicale du dossier par un technicien. Il se prévaut de décisions d’organismes sociaux tout en indiquant que, dans une procédure parallèle il a formé un recours, contestant également les conclusions du médecin conseil de la [8].
Les décisions des organismes sociaux ne sont pas opposables en droit commun en ce que les critères d’appréciation ne sont pas identiques, les objectifs poursuivis étant distincts.
Monsieur [N] a d’ailleurs sollicité et obtenu une expertise judiciaire, précisément afin de pouvoir faire liquider son préjudice en droit commun de la responsabilité civile devant le Tribunal Judiciaire.
Ce sont donc les conclusions de l’expertise judiciaire qui seront prises en compte pour la réponse aux questions techniques permettant de déterminer les chefs de préjudice subi et leur indemnisation.
Ces conclusions ne sont remises en cause par aucun élément technique en sens contraire, les décisions des organismes sociaux répondant à d’autres critères et définitions comme rappelé ci-dessus, de sorte que, au vu du rapport d’expertise judiciaire, qui sera retenu par le tribunal, et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats, il convient de d’évaluer et de liquider le préjudice subi par Monsieur [N], en lien direct et certain avec l’accident du 06 juin 2019, comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* dépenses de santé actuelles :
La [10] a été appelée en la cause. Elle n’a pas constitué avocat et ne fait valoir aucune créance dans la présente procédure.
Monsieur [N] indique simplement se réserver le droit de chiffrer ce poste après production par la Caisse de son décompte définitif.
Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande à ce titre.
* perte de gains professionnels actuels :
Monsieur [N] indique avoir été indemnisé par les indemnités journalières.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* perte de gains professionnels futurs :
Monsieur [N] formule une demande pour la période allant de la date de consolidation, 05 décembre 2019 à septembre 2024, au titre des perte de gains professionnels actuels mais, s’agissant d’une demande portant sur une période postérieure à la consolidation elle relève du poste des perte de gains professionnels futurs.
Il formule ensuite une demande au titre des pertes de salaire des années 2022 à 2024 puis un préjudice professionnel.
L’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique en lien avec l’accident, il n’a pas relevé l’existence de séquelles imputables ni de préjudice professionnel du fait de l’accident.
Il a expressément indiqué qu’il n’existait pas de séquelles ophtalmologiques imputables à l’accident, et que n’étaient pas imputables à l’accident la myopie de l’oeil gauche, les diminutions récurrentes d’acuité visuelle droite, les anomalies du champ visuel et les plaintes subjectives diverses les concernant. L’expert a encore précisé que sur le plan des soins ophtalmologiques, la nécessité d’instiller des collyres mouillants était liée à une insuffisance lacrymale, au demeurant, bilatérale, et donc sans lien avec l’accident.
En l’absence de séquelles imputables à l’accident il ne peut y avoir de répercussions professionnelles, d’incidence professionnelle en lien avec la faute de sorte que les demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice professionnel seront rejetées.
TOTAL 1 : néant ;
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total de un jour et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I jusqu’au 05 décembre 2019, date de la consolidation, en raison de la diminution transitoire de l’acuité visuelle droite.
Monsieur [N] sollicite une indemnité de 450 € à ce titre.
Il sera fait droit à sa demande comme correspondant à la juste et intégrale réparation du préjudice subi.
* souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 3/7, Monsieur [N] ayant souffert de façon importante durant une heure et demie après l’accident puis traité par des antalgiques puissants (tramadol).
Sur la base de ces éléments le préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 3.000 €.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [N] fait valoir que la [7] a retenu une incapacité permanente de 2 %.
Il a été rappelé dans les développements qui précèdent que les décisions des organismes sociaux n’étaient pas opposables, ceux-ci se déterminant au regard d’autres critères et poursuivant une autre finalité.
L’expert judiciaire n’ayant pas retenu de séquelles au regard des critères et définitions du droit commun, la demande de Monsieur [N] sera rejetée.
* préjudice d’agrément :
En l’absence de séquelles et l’expert judiciaire ayant expressément indiqué que les doléances de type agrément, sportif, etc… n’étaient pas imputables à l’accident, là encore la demande sera rejetée.
TOTAL 2 : 3.450 €.
C’est donc une indemnité totale (1) + (2) de 3.450 € qui revient à Monsieur [N] en réparation du préjudice subi en lien direct et certain avec l’accident du 06 juin 2019 et au paiement de laquelle sera condamnée la défenderesse.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SARL [17] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [N] une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la SARL [17] responsable du préjudice subi par Monsieur [K] [N] en lien avec l’accident du 06 juin 2019 dont il a été victime ;
FIXE le montant de l’indemnité réparatrice en lien direct et certain avec l’accident du 06 juin 2019 à la somme de trois mille quatre cent cinquante euros (3.450 €) ;
CONDAMNE la SARL [17] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de trois mille quatre cent cinquante euros (3.450 €) en réparation du préjudice subi ;
DEBOUTE Monsieur [K] [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [17] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [17] à payer à Monsieur [K] [N] une indemnité de mille huit cents euros (1.800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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