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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 mai 2025, n° 24/05759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Mars 2025
N° RG 24/05759 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5265
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [P]
née le 23 Juin 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par son gestionnaire le cabinet BACHELLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. RESISTANCES SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 février 1983, l’hoirie [Z], aux droits de laquelle vient Madame [E] [P], a donné à bail commercial à la SARL résistance services, devenue la SAS RESISTANCES SERVICES, selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 31 décembre 2013, des locaux commerciaux situés [Adresse 3], le loyer actuel étant fixé à la somme trimestrielle de 2 920 euros.
Madame [E] [P] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, Madame [E] [P] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS RESISTANCES SERVICES, pour une somme de 6 076,27 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, Madame [E] [P] a fait assigner la SAS RESISTANCES SERVICES, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS RESISTANCES SERVICES sous astreinte, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 31 mars 2025, Madame [E] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SAS RESISTANCES SERVICES, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Ordonner la séquestration des objets mobiliers ;Condamner la SAS RESISTANCES SERVICES à payer à Madame [E] [P] :Une indemnité provisionnelle de 11 917,18 euros au titre des loyers impayés outre 73,54 euros de frais d’huissier ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
La SAS RESISTANCES SERVICES, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 14 janvier 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 septembre 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 octobre 2024. L’obligation de la SAS RESISTANCES SERVICES de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
La demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 28 octobre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 2 920 euros, outre les taxes et charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 14 janvier 2025 que la SAS RESISTANCES SERVICES a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois d’avril 2024, et reste lui devoir une somme de 11 885,01 euros, arrêtée au 14 janvier 2025 au titre des loyers impayés d’avril 2024 à janvier 2025.
En effet, les sommes réclamées au titre de « relance huissier », « avocat », « relance simple » et « recommandé » ne seront pas prises en compte car non justifiées.
L’obligation du locataire de payer la somme de 11 885,01 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 14 janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS RESISTANCES SERVICES sera condamnée, à payer à Madame [E] [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS RESISTANCES SERVICES qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 15 février 1983 entre l’hoirie [Z], aux droits de laquelle vient Madame [E] [P], a donné à bail commercial à la SARL résistance services, devenue la SAS RESISTANCES SERVICES, à la date du 28 octobre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS RESISTANCES SERVICES et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3],
REJETONS la demande d’astreinte ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SAS RESISTANCES SERVICES à payer à Madame [E] [P] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 28 octobre 2024, d’un montant de 2 920 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS RESISTANCES SERVICES à payer à Madame [E] [P] la somme provisionnelle de 11 885,01 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 14 janvier 2025,
CONDAMNONS la SAS RESISTANCES SERVICES à payer à Madame [E] [P], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS RESISTANCES SERVICES aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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