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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 6 janv. 2025, n° 23/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 06 Janvier 2025
N° RG 23/01258 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KDTR
Epoux [L]
(divorce)
2 copies excéutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [7]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [P] [M] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [H] [L]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur ;
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame ;
PRONONCE le divorce de Madame [P] [K] et de Monsieur [V] [L] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 août 2010 à [Localité 12] (Cameroun), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [P] [M] [K], le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (CAMEROUN)
— Monsieur [V] [H] [L], le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (35) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’épouse étant née au Cameroun et le mariage ayant été célébré au Cameroun ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur l’ enfant sera exercée par les deux parents ;
FIXE la résidence de [I] chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [I], à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi , sortie des classes, au dimanche soir 19 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel (hors les jours où son droit d’accueil débute à a sortie de l’école) ;
FIXE à 300 € par mois, la contribution que Monsieur [V] [L] devra verser à Madame [P] [K] pour l’entretien et l’éducation de [I] [L] et, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que la contribution sera due tant que l’enfant continuera des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier de cette contribution doit produire à l’autre parent, avant le 1er novembre de chaque année, tout justificatif de la situation de l’enfant devenu majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), outre les frais d’activités extra-scolaires, seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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